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Recommandations de la Section pénale 2006


EDMONTON, ALBERTA
20 AU 24 AOÛT 2006

SECTION PÉNALE

(Annexe 2 du procès-verbal de la section pénale)
RÉSOLUTIONS

ALBERTA

Alberta – 01
L’article 680 (révision par la cour d’appel) du Code criminel devrait être modifié de façon à incorporer les restrictions à la publication prévues à l’article 517 (renvoi sur le cautionnement - ordonnance de publication durant période spécifique). Cette modification assurerait l’uniformité de l’ensemble du processus de mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Elle garantirait également que l’article 680 serait appliqué conformément à l’approche adoptée aux paragraphes 520(9), 521(10), 523(3) et 525(8).

Adoptée : 24-0-2

Alberta – 02
Il faudrait modifier le Code criminel de façon que lorsqu’une peine avec sursis ou une absolution conditionnelle a été imposée, un tribunal puisse suspendre l’ordonnance de probation lorsque le poursuivant en fait la demande afin que le délinquant soit puni pour l’infraction répertoriée s’il en va de l’intérêt de la justice. Il faudrait également prévoir que le délinquant signe une promesse assortie ou non de conditions pendant que la demande est entendue.

Adoptée, telle que modifiée : 19-2-4

Alberta – 03
Le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur le vol d’identité devrait examiner la question de savoir quelles ordonnances ou déclarations accessoires pourraient être prononcées dans le contexte d’une poursuite pénale pour aider la victime dans ce processus.

Adoptée : 25-0-1 

Alberta – 04
 La question de la prolongation des périodes d’interdiction ou de restriction de longue durée quant à l’utilisation d’Internet (al. 161(1)c) du Code criminel) devrait être renvoyée au Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la cybercriminalité pour faire l’objet d’un examen approfondi.

Adoptée : 25-0-1

Alberta – 05
On recommande que les dispositions du Code criminel relatives aux cours d’appel en matière de poursuites sommaires soient modifiées de manière à conférer expressément à celles-ci la compétence pour réviser les décisions rendues par les tribunaux inférieurs quant aux frais.

Adoptée : 24-0-1

Alberta – 06
Que le Code criminel soit modifié, tel que proposé au projet de loi C-23, Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications), re session, 39e législature (1e lecture, 22 juin, 2006), de manière à permettre à une juge de la cour d’appel de suspendre l’application d’une peine d’emprisonnement avec sursis et d’exiger que la personne qui était assujettie à cette peine remette une promesse, assortie ou non de conditions, jusqu’à l’issue de l’appel.

Adoptée, telle que modifiée : 24-1-2

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Colombie-Britannique – 01
Modifier l’article 320 (mandat de saisie) du Code criminel de manière à ce que le fardeau de preuve qui incombe à la Couronne y soit conforme au fardeau prévu aux articles 320.1 (mandat de saisie – propagande haineuse), 164 (mandat de saisie – pornographie juvénile, enregistrement voyeuriste, etc.) et 164.1 (mandat de saisie - ordinateur), c’est-à-dire celui de la prépondérance des probabilités.

Adoptée : 24-0-1

Colombie-Britannique – 02
Modifier le paragraphe (2) de l’article 423.1 du Code criminel (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) de manière à viser la dissémination, dans des sites Web et dans l’internet, de l’identité ou de représentations visuelles d’une personne associée au système judiciaire, d’un journaliste ou de leur famille, de l’adresse du lieu où réside, travaille ou étudie une telle personne ou de tout autre renseignement semblable dans le dessein de provoquer la peur chez elle.

Adoptée : 26-1-0

Colombie-Britannique – 03 
A- Que le gouvernement fédéral, en collaboration avec ses organismes, notamment Industrie Canada, envisage l’adoption de mesures législatives obligeant les fournisseurs de service internet à signaler aux forces de l’ordre l’affichage de pornographie juvénile qu’ils découvrent dans le cadre de leurs fonctions habituelles relatives à la prestation de service.

Adoptée, telle que modifiée : 15-0-12

B- Que le groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la cybercriminalité examine la question d’une législation fédérale de nature réglementaire obligeant les entreprises à signaler le vol ou la perte des bases de données informatisées entreposées par les fournisseurs de service internet, les institutions financières, les détaillants vendant par le truchement d’internet ou les entreprises chargées de l’entreposage de bases de données informatisées contenant des renseignements sur les clients – et signaler l’accès illicites à ces bases de données – aux forces de l’ordre et à leurs clients.

Adoptée, telle que modifiée : 15-0-5

MANITOBA

Manitoba – 01
Modifier l’article 184.1 (interception préventive) du Code criminel de manière à permettre la surveillance par un dispositif vidéo en plus de la surveillance par un dispositif acoustique prévue.

Adoptée : 27-0-0

Manitoba – 02
Que soient examinées les dispositions du Code criminel relatives à l’imposition des ordonnances d’interdiction obligatoires et discrétionnaires de conduire à l’égard des infractions relatives à la conduite et que des modifications législatives soient apportées afin d’établir un régime rationnel et cohérent.

Adoptée, telle que modifiée : 20-0-1

Manitoba – 03
A- L’article 270 (voies de fait contre un agent de la paix) du Code criminel devrait être modifié pour porter la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction de voies de fait contre un agent de la paix de cinq ans à dix ans dans le cas de la procédure par mise en accusation et de six mois à dix-huit mois dans le cas de la procédure sommaire.

Adoptée : 17-0-9

B- Que l’examen approfondi des dispositions du Code criminel relatives aux voies de fait contre un agent de la paix ou un fonctionnaire de la justice soit référé au groupe de travail fédéral-provincial territorial approprié.

Adoptée : 16-0-5

NOUVEAU-BRUNSWICK

Nouveau-Brunswick – 01
Modifier le paragraphe 490.8(9) (infraction – contrevenir à une ordonnance de blocage) du Code criminel et au paragraphe 14(10) (infraction – contrevenir à une ordonnance de blocage) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances de manière à ce que les versions française et anglaise soient identiques, plus spécifiquement en ajoutant les mots suivants: ou fait défaut de s’y conformer à la version française.

Adoptée : 25-0-0

Nouveau-Brunswick – 02
Que l’article 487.092 (mandat d’empreintes) du Code criminel soit modifié pour permettre au tribunal, avec des garanties appropriées accordées à l’accusé, de tirer une conclusion défavorable à l’accusé lorsque la preuve démontre que celui-ci a refusé d’acquiescer et de permettre, de façon passive, l’obtention d’empreintes selon les modalités du mandat décerné par l’entremise de l’article 487.092.

Retirée
(après discussion)

NOUVELLE-ÉCOSSE

Nouvelle-Écosse – 01
A- Modifier l’alinéa 172.1(2)b) (leurre – peine à l’égard des infractions sommaires) du Code criminel
afin de prévoir une peine maximale d’emprisonnement de dix-huit mois dans le cas des infractions
pursuivies par procédure sommaire.

Adoptée : 21-0-0

B- Afin d’être conforme à l’objet poursuivi dans le projet de loi C-2, Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 2005, ch. 32, il est recommandé de modifier l’article 172.1 du Code criminel de manière à prévoir que le sursis d’emprisonnement n’est pas disponible à l’égard des infractions de leurre sauf si la fin poursuivie par le leurre constitue une infraction pour laquelle l’emprisonnement avec sursis peut être imposée.

Rejetée, telle que modifiée : 3-4-15

Nouvelle-Écosse – 02
Modifier le paragraphe 491(1) (confiscation des armes et munitions) du Code criminel de façon à prévoir que dans le cas des infractions à l’article 86 (usage négligent d’une arme à feu, etc.), la confiscation d’une arme à feu saisie est discrétionnaire plutôt qu’automatique.

Adoptée : 23-1-3

Nouvelle-Écosse – 03
Que le Comité de coordination des hauts fonctionnaires fédéral-provincial-territorial (Justice pour les jeunes) examine les lacunes retrouvées aux articles 39 et 29 de la Loi sur le système de justice pénale pour les jeunes à l’égard des dispositions relatives à la détermination de la peine et à la détention provisoire d’un jeune qui commet une infraction dans des circonstances qui constituent un danger important pour la sécurité du public ou d’un de ses membres.

Adoptée, telle que modifiée : 22-0-0

ONTARIO

Ontario – 01
Créer l’infraction de publier, distribuer, faire circuler, vendre, annoncer ou rendre disponible un enregistrement visuel d’une personne qui est nue, expose ses organes génitaux, sa région anale ou ses seins ou se livre à une activité sexuelle explicite, sans le consentement de la personne qui y ait représentée, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée.

Adoptée, telle que modifiée : 10-5-12

Ontario – 02
Étendre l’obligation prévue à l’article 252 (défaut d’arrêter lors d’un accident) du Code criminel afin qu’elle s’applique aussi dans les cas de dommages causés aux édifices et autres structures.

Adoptée : 22-0-5

Ontario – 03
Faire de l’infraction visée au paragraphe 351(2) (déguisement dans un dessein criminel) du Code criminel une infraction mixte.

Adoptée : 20-0-6

Ontario – 04
Modifier le paragraphe 34(2) (défense – mesure de la justification) du Code criminel afin d’y ajouter les mots « sans provocation de sa part » au bon endroit dans le paragraphe (soit après les mots « illégalement attaquée » et avant les mots « et cause la mort »).

Adoptée : 20-0-7

Ontario Criminal Lawyers’ Association

On-OCLA – 01 
Que le groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la conduite en état d’ébriété examine la question de savoir s’il est nécessaire de modifier le paragraphe 254 (3) (échantillon d’haleine/ sang – motif raisonnable de croire qu’une infraction a été commise) du Code criminel afin de préciser que le défaut ou le refus d’obtempérer à une demande en vertu du paragraphe 254 (2) (contrôle pour vérifier la présence d’alcool dans le sang) :

• soit donne à l’agent de la paix des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à
l’article 253 (capacité de conduite affaiblie) a été commise,

• soit habilite l’agent de la paix à présenter une demande en vertu du paragraphe 254 (3),
et que le paragraphe 254 (5) (défaut ou refus de fournir un échantillon) soit modifié afin de préciser que seul le refus ou le défaut d’obtempérer à une demande en vertu du paragraphe 254 (3) constitue une infraction.

Adoptée, telle que modifiée : 23-0-0
(déposée en instance)

QUÉBEC

Québec – 01
Que conformément à la résolution QC-01 adoptée par la section en 2004, le Code criminel soit modifié pour permettre, sauf disposition contraire, l’obtention par télémandat de tout mandat ou ordonnance judiciaire délivré ex parte.

Adoptée, telle que modifiée : 21-0-0

SASKATCHEWAN

Saskatchewan – 01
Modifier l’article 183 du Code criminel de façon à ajouter les infractions prévues aux articles 220 (causer la mort par négligence criminelle) et 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle) à la définition d’« infraction ».

Adoptée : 23-1-3

Saskatchewan – 02
Modifier le Décret sur les armes prohibées, D.O.R.S./74-297, CP 1974-1051 de manière à ce que les premiers mots du décret soient ainsi rédigés : « Tout dispositif conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé comme moyen de blesser une personne, de l'immobiliser ou de la rendre incapable […] ».

Retirée
(sans discussion)

Saskatchewan – 03
Modifier l’art. 137 (décision de se conformer à une peine ou décision) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de façon à en faire une infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire.

Adoptée : 12-3-11

Saskatchewan – 04
Modifier l’article 231 du Code criminel de manière à prévoir que le meurtre d’une personne qui est l’occupant légal d’une maison d’habitation pendant la perpétration d’une invasion de domicile est un meurtre au premier degré.

Adoptée, telle que modifiée : 21-0-5

CANADA
Association du Barreau canadien
Can-CBA – 01
Que la section pénale de la CHLC reconnaisse l'importance de la nécessité d'un examen de la question d'accès à la justice incluant la possibilité de conférer aux juges du procès un pouvoir statutaire de désigner un avocat ou une avocate aux personnes accusées d'infractions criminelles et que cette question continue de faire l'objet d'un examen prioritaire en matière d'aide juridique devant le groupe de travail fédéral/provincial/territorial approprié.

Adoptée, telle que modifiée : 17-3-5

Conseil canadien des avocats de la défense

Can-CCCDL – 01
Il est recommandé que le ministère de la Justice examine le par. 261(1) (ordonnance d’interdiction de conduire, suspendue pendant l’appel) du Code criminel dans le but d’apporter des modifications au Code criminel de façon à ce que toute personne puisse demander à la Cour d’appel qui a rendu la décision, plutôt que directement à la Cour suprême, de rétablir son permis de conduire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’autorisation d’appel ou sur l’appel à la Cour suprême du Canada.

Adoptée, telle que modifiée : 26-0-0