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Recommandations de la Section pénale 2007

CONFÉRENCE POUR L’HARMONISATION DES LOIS AU CANADA
CHARLOTTETOWN, ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
9 AU 13 SEPTEMBREE 2007
SECTION PÉNALE
(Annexe 2 du procès-verbal de la section pénale)
RÉSOLUTIONS

ALBERTA
Alberta – 01
Les paragraphes 4(2) à (4) de la Loi sur la preuve au Canada imposent des restrictions sur la compétence et la possibilité de contraindre les conjoints à témoigner et reconnaissent un vaste privilège applicable aux communications entre les conjoints. Ces dispositions sont depuis longtemps critiquées par les juges et les universitaires, et sont l’objet de demandes répétées de réforme. Elles devraient être abrogées.

Adoptée : 16-6-5

Alberta – 02
Le Code criminel devrait être modifié afin de prévoir une mise sous scellée obligatoire concernant les pièces déposées en preuve qui constituent de la pornographie juvénile.

Adoptée, telle que modifiée : 24-0-4

Alberta – 03
Le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la procédure pénale devrait examiner la portée
juste et l’application du paragraphe 686(8) (appel – pouvoirs supplémentaires) du Code criminel,
particulièrement la procédure appropriée lorsqu’un sursis de l’instance est renversé, compte tenu de la
décision de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire R. c. Yelle [2006] CAAB 276.

Adoptée : 19-0-7

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Colombie-Britannique – 01

Que la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada exhorte Justice Canada à examiner les options pouvant permettre aux tribunaux d’ordonner une évaluation psychologique ou psychiatrique pour l’audience sur la peine.

Adoptée, telle que modifiée : 20-0-7 

Colombie-Britannique – 02
Que la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada insiste auprès du ministère de la Justice du Canada pour qu’il examine la possibilité de remplacer les procédures d’exécution des ordonnances avec sursis contenues au Code criminel par des dispositions : 1) prévoyant que les conditions d’une ordonnance de sursis sont réputées être les conditions d’une libération conditionnelle, et 2) prévoyant que les autorités chargées des libérations conditionnelles veillent à l’exécution de ces conditions comme s’il s’agissait des conditions d’une libération conditionnelle.

Retirée
(après discussion)

Colombie-Britannique – 03
Que l’article 527 du Code criminel visant les ordonnances d’amener soit modifié en remplaçant l’exigence qu’un affidavit soit produit « exposant les faits de l’espèce » par des considérations de principe.

Adoptée, telle que modifiée : 26-0-0

Colombie-Britannique – 04
Que l’article 849 (formules) du Code criminel soit modifié pour ajouter une disposition permettant à un
greffier du tribunal, en l’absence d’une ordonnance contraire, de signer tout formulaire au nom du juge qui rend une ordonnance.

Adoptée : 17-3-5

MANITOBA
Manitoba – 01
L’article 161 (ordonnance d’interdiction – infractions à l’égard d’une personne âgée de moins de quatorze ans) du Code criminel devrait être modifié afin d’inclure l’article 212 (entremetteurs) sous la liste des infractions pour lesquelles une ordonnance d’interdiction peut être obtenue.

Adoptée : 23-0-2

Manitoba – 02
L’article 278.2 (communication d’un dossier à l’accusé) du Code criminel devrait être modifié afin d’inclure toutes les infractions ayant causé des blessures corporelles.

Rejetée : 4-16-8

NOUVEAU-BRUNSWICK
Nouveau-Brunswick – 01

Modifier le paragraphe 487.3(1) (ordonnance interdisant l’accès aux renseignements – mandats ou ordonnance de communication) du Code criminel en vue de préserver le pouvoir de common law relativement aux ordonnance de mise sous scellés et d’y inclure d’autres types d’ordonnances, notamment des ordonnances de blocage, des ordonnances en vue d’obtenir des renseignements fiscaux et des ordonnances d’assistance.

Adoptée, telle que modifiée : 26-0-0

Nouveau-Brunswick – 02
Il est recommandé que l’article 29 (détention sous garde avant le prononcé de la peine – ne doit pas se
substituer à une mesure sociale appropriée) de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents
soit modifié pour supprimer tout renvoi restrictif à l’article 39 (placement sous garde) de la LSJPA, de sorte que le tribunal puisse renvoyer sous placement, à l’audience sur sa mise en liberté provisoire, un adolescent qui aurait violé les conditions de son engagement envers le tribunal si cela est nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public.

Retirée
(sans discussion)

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Association des juges de cours provinciales
CAPCJ – 01
1- Modifier le paragraphe 109(1) (ordonnance d’interdiction obligatoire – arme à feu) du
Code criminel comme suit :
Lorsqu’une personne est déclarée coupable ou absoute des infractions énumérées aux alinéas a) b) c) et
d) de l’article 730, le tribunal doit interdire au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période définie aux paragraphes (2) ou (3) selon le cas.

(2) Une interdiction en vertu du paragraphe (1) s’applique dans le cas d’une première condamnation ou
absolution… etc.

2- Modifier le paragraphe 109(3) du Code criminel pour qu’une ordonnance d’interdiction perpétuelle soit rendue lorsqu’un avis de demande d’une peine plus sévère a été signifié à l'accusé.

Retirée
(après discussion)

CAPCJ – 02
Modifier le paragraphe 722 (2) (procédure – déclaration de la victime) du Code criminel de manière à ajouter que la déclaration de la victime ne doit pas contenir de recommandation sur la peine à infliger ou de critiques en ce qui concerne les traits de caractère ou de personnalité de l'accusé.

Rejetée, telle que modifiée : 5-20-1

CAPCJ – 03
Modification au paragraphe 737(3) (suramende compensatoire – montant supérieur) du Code criminel :
Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2), ou ordonner au contrevenant de verser une suramende inférieure à celle prévue au paragraphe (2) s’il est convaincu que cela causerait au contrevenant un préjudice injustifié, et si ce dernier est en mesure de payer un montant inférieur.

Adoptée : 21-2-5

ONTARIO
Ontario – 01
Que la partie XV (pouvoirs spéciaux) du Code criminel soit modifiée pour donner aux juges d’une cour supérieure le pouvoir d’accomplir tous les actes que le Code criminel autorise les juges de paix ou les juges de la cour provinciale à accomplir en regard des mandats ou des ordonnances de la nature des mandats.

Adoptée, telle que modifiée : 24-1-4

Ontario – 02
Que le par. 489.1(1) (remise des biens ou rapport par l’agent de la paix) du Code criminel soit modifié
pour préciser que le rapport à un juge de paix rédigé selon la formule 5.2 n’a pas à être soumis physiquement par l’agent qui fait la saisie et qui a rédigé le rapport, mais qu’il peut l’être par tout agent de la paix.

Adoptée : 24-2-2

Ontario – 03
Il est recommandé que le par. 742.6(4) (preuve – manquement à l’ordonnance de sursis) du Code criminel soit clarifié et modifié pour permettre que les déclarations, lorsque fournies, soient sous forme d’enregistrement vidéo ou auditif.

Adoptée, telle que modifiée : 25-0-2

Ontario – 04
Modifier l’al. 109(2)c) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de permettre qu’un adolescent soit tenu de purger tout ou partie du reste de sa peine comme si celle-ci était une ordonnance de placement sous garde et de surveillance. Toute partie de l’ordonnance de mise en liberté sous condition qui n’est pas transformée en ordonnance de placement et de surveillance devrait demeurer en tant qu’ordonnance de mise en liberté sous condition à purger après l’ordonnance de placement et de surveillance.

Retirée
(après discussion)

Ontario – 05
Modifier la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de façon à ce qu’un adolescent qui choisit d’être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury dans une affaire de meurtre, soit jugé avec le ou les coaccusés adultes.

Retirée
(étant donné que la question de savoir si la LSJPA permet
qu’un adolescent soit jugé avec un co-accusé adulte sera bientôt examinée
par la Cour suprême du Canada dans la cause du Québec intitulée
Sa Majesté c. S.L.G., et al.)

Ontario Criminal Lawyers’ Association
OCLA – 01
Que le par. 254(3) (échantillon d’haleine ou sang – motif raisonnable de croire) du Code criminel soit modifié pour prévoir que l’omission ou le refus de se conformer à une demande en vertu du par. 254(2) (échantillon d’haleine - raisons de soupçonner)

soit donne à l’agent de la paix des motifs raisonnables de croire qu’une infraction en
vertu de l’art. 253 a été commise,
soit autorise l’agent de la paix à faire une demande en vertu du par. 254(3)

et que le par. 254(5) (défaut ou refus de fournir échantillon) soit modifié pour préciser que seul le refus ou l’omission de se conformer à une demande faite en vertu du par. 254(3) constitue une infraction.

Rejetée : 4-21-3

CANADA
Service des poursuites pénales du Canada
PPSC – 01
Qu’un groupe de travail de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada examine les questions relatives au caractère approprié des frais juridiques ordonnés en vertu de l’alinéa 462.34(4)c) (restitution ou modification de l’ordonnance de blocage) du Code criminel ainsi que la question des « amendes égales à la valeur du bien » qui peuvent être imposées lorsque les biens saisis ou faisant l’objet d’une ordonnance de blocage sont moindres à la suite d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 462.34(4)c).

Adoptée, telle que modifiée : 20-0-6

PPSC – 02

A- Modifier la partie II (exécution) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et
la partie XV (pouvoirs spéciaux) du Code criminel de façon à permettre la disposition immédiate
des biens infractionnels dangereux.

Adoptée : 18-0-0

B- Modifier la partie II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la partie
XV du Code criminel de façon à permettre la disposition expéditive des biens infractionnels
énumérés et qui sont de moindre valeur, à fournir un plan de dédommagement en vue de régler
les dispositions injustifiées, et à répondre à la question de l’avis.

Adoptée, telle que modifiée : 15-0-3

C- Modifier la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et le Code criminel en vue
de permettre, avec consentement, une ordonnance de vente en cours d'instance et de disposition
des biens infractionnels.

Adoptée : 18-0-0

PPSC – 03
Modifier l'alinéa 725(1)c) (faits pouvant former une accusation distincte – prononcé de la peine)
du Code criminel pour requérir le consentement du poursuivant.

Adoptée, telle que modifiée : 21-1-3

Association du Barreau canadien
Can–CBA – 01
Que le Code criminel confère une compétence additionnelle à la Cour pour qu’elle puisse ordonner, dès lors que des accusations ont été portées, la communication et l’examen indépendant de tous les éléments de preuve saisis par la police durant son enquête d’une manière qui est conforme aux garanties procédurales prévues à l’article 605 (communication des pièces aux fins d’examen) du Code Criminel.

Adoptée, telle que modifiée : 27-0-0