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Recommandations de la Section pénale 2009

CONFÉRENCE POUR L'HARMONISATION DES LOIS AU CANADA

SECTION PÉNALE

 

ALBERTA 
Alberta – 01
Afin d’éviter la duplication de demandes en rapport avec les mêmes faits, il est recommandé de modifier les articles 492.1 (mandat de localisation) et 492.2 (enregistreur de numéro) du Code criminel de manière à ce que les juges des cours supérieures et les juges définis à l’article 552 puissent décerner des mandats autorisant l’installation de dispositifs de localisation ou d’enregistreurs de numéros.

Adoptée : 3 1-0-0

Alberta – 02
Le paragraphe 189(5) (avis – admissibilité en preuve des communications privées) du Code criminel devrait être modifié par insertion du terme « dispositif » après le terme « lieu » étant donné que l’utilisation d’un dispositif sans fil rend difficile l’inscription d’un lieu exact (... déclaration relative à l’heure, au lieu ou au dispositif et à la date.)

Adoptée : 3 1-0-0

Alberta – 03
Dans certaines circonstances, il peut s’avérer difficile de déterminer si une communication en particulier parvient du Canada ou est destinée à une personne au Canada. L’incertitude peut causer des difficultés sur le plan de l’interprétation et pour l’application des dispositions de la partie VI (Atteintes à la vie privée) du Code criminel. Justice Canada devrait examiner des options afin de clarifier l’application de ces dispositions dans ces circonstances

Adoptée, telle que modifiée : 30-0-0

Alberta – 04
Qu’il soit fait de la révision complète de la Partie VI (Atteintes à la vie privée) du Code criminel une priorité absolue. La protection du public est menacée par les retards persistants. Le ministère de la Justice du Canada devrait revoir ces dispositions et procéder à leur mise à jour exhaustive de manière urgente.

Adoptée : 3 1-0-0

Alberta – 05
L’enregistrement d’identités cachées créées dans le cadre d’enquêtes secrètes ou d’un programme de protection des témoins fait partie intégrale de la création efficace de ces identités. L’enregistrement de ces identités peut contrevenir aux articles 377-378 (documents endommagés; infractions relatives aux registres) et au paragraphe 430(1.1) (méfait concernant données) du Code criminel. Le ministère de la Justice devrait créer des exemptions comprenant les garanties procédurales appropriées pour ces activités.

Adoptée, telle que modifiée : 29-0-1

Alberta – 06
Il est suggéré que la section pénale de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada forme un groupe de travail ayant pour objectifs d’examiner les initiatives législatives provinciales ayant une incidence en droit pénal tels les régimes de forfaiture civile, les lois portant sur la sécurité des quartiers et des communautés ou les programmes visant la protection des témoins, partager des pratiques optimales et déterminer quel modèle législatif, le cas échéant, devrait être recommandé.

Adoptée, telle que modifiée : 2 1-0-10

MANITOBA
Manitoba – 01

L’article 487.07 (obligation d’informer) du Code criminel devrait être modifié pour supprimer l’alinéa 487.07(4)b) et le paragraphe 487.07(5) afin qu’il ne soit pas nécessaire de prélever des échantillons autorisés par un juge en présence d’un avocat, du père ou de la mère ou de toute autre personne idoine choisie par l’adolescent.

Rejetée : 10-17-3

Manitoba – 02
Dans le cas des infractions mixtes, permettre les procédés d’identification prévus dans la Loi sur l ’identification des criminels même après que la Couronne a choisi de procéder par voie sommaire.

Adoptée, telle que modifiée : 25-3-2

Manitoba – 03
La Loi sur le casier judiciaire devrait être modifié de façon à clarifier qu’un délinquant à contrôler n’est pas admissible à présenter une demande de réhabilitation avant l’expiration d’un délai de cinq ans de la période de surveillance dans la collectivité prévue dans l’ordonnance de surveillance de longue durée imposée en vertu de la partie XXIV (Délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code criminel.

Adoptée telle que modifiée : 24-0-6

Manitoba – 04
Que la partie VI (Atteintes à la vie privée) du Code Criminel soit modifiée de manière à permettre aux juges d’accorder les ordonnances et les mandats accessoires requis à l’appui de l’autorisation d’écoute électronique.

Adoptée, telle que modifiée : 26-0-0
(Résolution déposée séance tenante)
(On a voté cette résolution conjointement avec celle portant le no PPSC-01-2)

NOUVEAU-BRUNSWICK 
Nouveau-Brunswick – 01
Qu’une infraction relative à l’utilisation répréhensible des documents communiqués soit ajoutée au Code criminel.

Adoptée : 18-7-5

Nouveau-Brunswick – 02
Que la Loi réglementant certaines drogues et autres substances soit modifiée afin de prévoir un barème graduel de peines minimales pour la possession d’une substance désignée, notamment la marihuana.

Retirée après discussion

Nouveau-Brunswick – 03
Que l’article 732 du Code criminel soit examiné afin de déterminer quel nombre de jours est réellement nécessaire dans l’intérêt de la justice avant qu’une peine discontinue puisse être envisagée.

Adoptée, telle que modifiée : 10-7-13

NOUVELLE-ÉCOSSE
Nouvelle-Écosse – 01

Modifier l’article 708 (outrage) du Code criminel pour prévoir que le défaut d’un témoin d’être présent ou de demeurer présent pour témoigner au procès est passible d’une amende maximale de 5000 $, ou d’un emprisonnement de 18 mois, ou les deux.

Adoptée, telle que modifiée : 30-0-0

Nouvelle-Écosse – 02
Que le Code criminel soit modifié afin de prévoir qu’un juge ayant une juridiction équivalente au juge du procès puisse, avant l’audition des témoignages au procès, rendre des décisions exécutoires relatives aux requêtes préalables au procès.

Adoptée : 26-2-3

ONTARIO
Ontario – 01

Il est recommandé que l’article 745.3 (libération conditionnelle – recommandation du jury – mineurs) du Code criminel soit abrogé.

Adoptée : 27-2-0

Ontario – 02
     1. Il est recommandé que le paragraphe 139(2) (entrave à la justice - acte criminel) du Code criminel soit               modifié de façon que l’infraction qui y est prévue soit une infraction mixte pour laquelle la                                     peine d’emprisonnement maximale en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire serait             fixée à dix-huit mois.

Rejetée : 11-19-1

  1. Il est recommandé que l’article 405 (reconnaissance d’un instrument sous un faux nom) du Code criminel soit modifié de façon que l’infraction qui y est prévue soit une infraction mixte pour laquelle la peine d’emprisonnement maximale en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire serait fixée à dix-huit mois.

Adoptée : 29-2-0

Ontario – 03
Il est recommandé que toutes les infractions contre les biens deviennent des infractions mixtes lorsque la valeur du bien en cause dépasse 5 000 $.

Adoptée : 13-8-8

Ontario – 04
Il est recommandé que les paragraphes 173(1) et (2) du Code criminel (action indécente et exhibitionnisme) soient modifiés de façon que ces infractions deviennent des infractions mixtes pouvant donner lieu à une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans en cas de poursuites par mise en accusation.

Retirée

Ontario – 05
Il est recommandé que les articles 751 (frais en matière de libelle) et 751.1 (exécution civile – libelle) du Code criminel soient abrogés.

Adoptée, telle que modifiée : 30-0-0

Ontario – 06
Il est recommandé que le paragraphe 4(4) (témoin habile à témoigner et contraignable si victime de moins de 14 ans) de la Loi sur la preuve au Canada soit modifié de façon que l’âge de protection prévu passe de 14 à 18 ans.

Adoptée : 18-3-10

Ontario – 07
Il est recommandé d’ajouter aux dispositions du Code criminel relatives aux ordonnances de blocage visant les produits de la criminalité, les biens infractionnels et les biens liés au terrorisme (respectivement les articles 462.33, 490.8 et 83.13) une disposition exigeant qu’à la demande d’un fonctionnaire désigné, les personnes détenant des éléments d’actif gèlent temporairement ces biens afin de permettre au procureur général d’obtenir une ordonnance de blocage judiciaire.

Retirée

Ontario – 08
Il est recommandé que l’article 650.01 du Code criminel soit modifié de façon à exiger que l’avocat qui représente l’accusé conformément à une désignation accepte la signification des documents dans les cas où il serait nécessaire par ailleurs de signifier le document en question en mains propres à l’accusé.

Adoptée, telle que modifiée : 22-4-5

Ontario – 09
Il est recommandé que l’annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) ainsi que la définition de l’expression « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant » de l’alinéa 129(9)a) de la LSCMLC soient modifiées par l’insertion des infractions prévues à l’article 172.1 (leurre par Internet) et à l’article 163.1 (infractions de pornographie juvénile) du Code criminel.

Adoptée : 28-0-3

QUÉBEC
Québec – 01

Que le moyen de défense prévu au paragraphe 163.1 (6) (défense – pornographie juvénile) du Code criminel soit examiné par Justice Canada afin d’étudier la possibilité d’imposer à toute personne en possession, dans un but légitime, du matériel visé par cette disposition, l’obligation de prendre les précautions nécessaires pour s’assurer que le matériel ne devienne pas accessible.

Adoptée, telle que modifiée : 16-2-12

Québec – 02
Modifier l’alinéa 423.1(2)d) (intimidation – personne associée au système judiciaire ou journaliste) du Code criminel pour que la communication faite dans l’intention de provoquer la peur soit visée même si elle n'est pas faite de façon répétée.

Adoptée : 22-0-6

Québec – 03
Que l'article 487.01 (mandat général) du Code criminel soit modifié afin d’autoriser l’obtention de renseignements permettant de révéler l’endroit où se trouve la personne présumée avoir commis l'infraction.

Retirée après discussion

Québec – 04
Que le Code criminel soit modifié afin de conférer au juge compétent le pouvoir d’entendre « ex parte » les demandes relatives à la détention des choses saisies lors d’une perquisition subreptice en accord avec les délais prévus aux paragraphes 487.01(5.1) et (5.2) du Code criminel.

Adoptée, telle que modifiée : 24-3-3

Québec – 05
Que le ministère fédéral de la Justice examine les modifications devant être apportées au Code criminel afin qu’il soit disposé rapidement des appels futiles.

Adoptée, telle que modifiée : 28-0-0

SASKATCHEWAN 
Saskatchewan – 01
Que le paragraphe 110(5) (demande d’autorisation de publication - durée) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents soit modifié de façon à ce que l’ordonnance visée au paragraphe 110(4) (demande d’autorisation – cas applicables) n’excède pas une durée de 15 jours et qu’une telle ordonnance se termine dès que l’adolescent est arrêté ou dès l’expiration de la période déterminée par le juge du tribunal pour adolescents.

Adoptée telle que modifiée : 16-5-8

CANADA

Association du Barreau canadien
CBA – 01

Que le Code criminel stipule que, lorsqu’un contrevenant n’a pas été préalablement détenu mais que le juge du procès envisage un changement de son statut de détention après la détermination de culpabilité mais avant le prononcé de la peine, une nouvelle enquête sur le cautionnement sera requise, de manière à ce que les procédures habituelles de l’article 515 du Code s’appliquent.

Retirée

CBA – 02
Que figure à la partie XX. 1 (Troubles mentaux) du Code criminel une disposition qui permette la demande d’une ordonnance de non-publication, comme celle prévue à l’article 517 du Code criminel.

Adoptée : 18-3-8

Conseil canadien des avocats de la défense

CCCDL – 01
Que les modifications suivantes soient apportées au Code criminel :

  1. prévoir que le juge présidant une enquête préliminaire est un « tribunal compétent » pour accorder une réparation en vertu de la Charte;

  2. prévoir, à l’article 548, que le juge présidant une enquête préliminaire peut libérer l’accusé si, compte tenu de la fiabilité et du caractère convaincant de la preuve, il n’existe pas une possibilité réelle que celui-ci soit déclaré coupable.

Retirée

CCCDL – 02
Que les modifications suivantes soient apportées au Code criminel :

  1. abolir, à l’article 254, l’infraction visant l’omission ou le refus d’obtempérer à l’ordre de fournir un échantillon d’haleine pour analyse à l’aide d’un appareil de détection approuvé, mais prévoir que l’omission ou le refus d’obtempérer à un tel ordre donne à l’agent de la paix des motifs raisonnables d’ordonner qu’un échantillon d’haleine soit fourni pour analyse à l’aide d’un alcootest approuvé.

Retirée suivant discussion

  1. prévoir, à l’article 259, que le juge doit tenir compte de la suspension administrative lorsqu’il ordonne la suspension du permis de conduire de l’accusé.

Rejetée : 10-17-2

CCCDL – 03
Qu’une étude de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents soit effectuée afin d’étudier la question de la libération sous caution d’adolescents en attente d’une revue d’allégations de non respect d’ordonnances de placement et de surveillance et de placement et surveillance différée.

Adoptée, telle que modifiée : 2 1-3-6 

Service des poursuites pénales du Canada

PPSC – 01

  1. Que le ministère de la Justice du Canada examine exhaustivement la partie VI (Atteintes à la vie privée) ainsi que les dispositions sur la surveillance électronique de la partie XV (Pouvoirs spéciaux) du Code criminel, et qu’il les mette à jour pour qu’elles soient compatibles avec les développements technologiques, particulièrement en ce qui a trait aux communications sans fil et aux communications par Internet.

Adoptée : 25-0-0

  1. Que la partie VI du Code Criminel soit modifiée de manière à permettre aux juges d’accorder les ordonnances et les mandats accessoires requis à l’appui de l’autorisation d’écoute électronique.

Adoptée telle que modifiée : 26-0-0

     3- Que les parties VI et XV du Code criminel soient modifiées pour harmoniser, simplifier et clarifier les                   dispositions qui y sont prévues.

Adoptée : 26-0-0