Principes pour la rédaction des Lois uniformes donnant force de loi à une convention internationale
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
Toronto (Ontario)
Août 2014
Veuillez noter que les idées et les conclusions que l’on retrouve dans le présent document, de même que toute terminologie législative proposée et toute observation ou recommandation, n’ont pas été adoptées par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. Elles ne représentent pas nécessairement son point de vue ni celui de ses participants. Veuillez consulter les résolutions concernant ce thème, telles que la
Conférence les a adoptées à sa réunion annuelle.
[1] À la réunion annuelle de la Conférence en août 2010, les membres de cette dernière ont décidé de mettre sur pied un groupe de travail afin qu’il examine la possibilité de préparer une loi uniforme pour la mise en œuvre de conventions internationales et des commentaires.
[2] De 2010 à 2012, le ministère de la Justice du Canada a entrepris des travaux préliminaires relativement au projet. Au cours de ses réunions annuelles en août 2011 et 2012, la Conférence a accepté les rapports d’étape préparés par le ministère de la Justice du Canada au sujet de ses travaux préliminaires. En août 2012, la Conférence a décidé qu’un groupe de travail préparerait des ébauches de conventions pour la mise en œuvre
de conventions internationales et ferait rapport à la Conférence à sa réunion de 2013. La Conférence a accepté le rapport d’étape du groupe de travail lors de sa réunion en août 2013.
[3] Entre janvier et juin 2014, le groupe de travail s'est réuni aux deux semaines au moyen de téléconférences. Le groupe de travail est présidé par Valérie Simard, Justice Canada – Section du droit privé international, et il est composé des membres suivants :
- Kathryn Sabo (Justice Canada – Section du droit privé international)
- Russell Getz (Colombie-Britannique – Ministère de la Justice)
- Nolan D. Steed (Alberta – Ministère de la Justice et du Solliciteur général)
- Darcy McGovern (Saskatchewan – Ministère de la Justice et du Procureur général)
- John D. Gregory (Ontario – Ministère du Procureur général)
- Frédérique Sabourin (Québec – Ministère de la Justice)
- Sylvie Scherrer (Québec – Ministère de la Justice)
- Nathalie Latulippe (Québec – Ministère de la Justice)
[4] Le groupe de travail a préparé les Principes pour la rédaction de lois uniformes donnant force de loi à une convention internationale ainsi que les commentaires qu’il recommande à la Conférence.
[5] Le présent rapport final souligne un certain nombre des décisions qui ont été prises par le groupe de travail relativement au contenu des principes et des commentaires.
[6] Le groupe de travail a déterminé que tandis que certains principes de rédaction sont inhérents à la rédaction de lois uniformes pour la mise en œuvre des conventions internationales, d’autres, comme les principes sur le préambule et les dispositions relatives à l’objet constituent des principes de rédaction généraux qui sont reflétés dans le Protocole canadien de rédaction législative adopté par la CHLC. Le Groupe de travail a décidé de renvoyer à ces principes généraux dans les principes afin que tous les principes pertinents eu égard à la rédaction de lois uniformes pour la mise en œuvre des conventions internationales se trouvent dans un seul document.
[7] Dans le cadre de l’élaboration des principes, le groupe de travail a analysé et comparé les dispositions des lois uniformes pour la mise en œuvre des conventions internationales qui ont été adoptées par la CHLC. Le groupe de travail a aussi discuté des principes de rédaction actuels dans les administrations et mené des consultations auprès des rédacteurs.
[8] Le Principe 1 prévoit que le titre de la loi uniforme devrait contenir le nom de la convention et faire état qu’elle est mise en œuvre par la loi.
[9] Le Principe 2 fait référence au Protocole canadien de rédaction législative et conseille de ne pas faire usage de préambule dans la loi uniforme.
[10] Le Principe 3 conseille de ne pas inclure un article sur l’objet de la loi dans la loi uniforme.
[11] Le Principe 4 fait référence au Protocole canadien de rédaction législative relatif aux définitions et établit des principes additionnels sur les définitions des lois uniformes qui mettent en œuvre des conventions internationales. Plus particulièrement, le Principe 4 s’écarte de la pratique qui consiste à définir le terme « Convention » dans les lois uniformes. On considère qu’une telle définition n’est pas nécessaire parce que le titre de la loi uniforme et la disposition donnant force de loi à la convention devraient établir le nom de la convention à laquelle le terme « Convention » renvoie.
[12] Le Principe 5 énonce les règles d’interprétation qui pourraient être incluses dans la loi uniforme. Le groupe de travail a décidé de ne pas recommander une disposition qui exige une interprétation de bonne foi de la loi et de la convention, même si cette règle se trouve dans un petit nombre de lois uniformes adoptées par la CHLC. Le groupe de travail comprend que cette règle n’est pas nécessaire pour permettre aux tribunaux
d’interpréter la loi, et la convention à laquelle elle donne force de loi.
[13] Le Principe 6 prévoit que, le cas échéant, la loi uniforme peut inclure une règle de préséance relativement aux dispositions de la loi et de la convention sur les autres lois du Parlement. Il conseille également de ne pas avoir recours à une règle de préséance de portée générale.
[14] Le Principe 7 énonce que la loi uniforme devrait contenir une disposition donnant force de loi à la convention qu’elle met en œuvre et reproduire la convention en annexe. Il recommande l’inclusion, dans la loi uniforme, de deux dispositions uniformes, les options A et B, pour la disposition sur la force de loi. Le commentaire sert de guide à l’administration relativement à ces options. Le groupe de travail a discuté les options et le commentaire du Principe 7 et du Principe 16 conjointement.
[15] Le groupe de travail a examiné la manière dont une loi uniforme peut être rédigée afin d’éviter les problèmes liés à la coordination de la date à laquelle la loi, qui donne force de loi à la convention, entre en vigueur avec la date à laquelle la convention commence à s’appliquer à une administration en droit international. Le groupe de travail a souligné que deux approches ont été adoptées par la CHLC dans les lois uniformes afin de résoudre ce problème. Les deux approches permettent aux administrations de mettre en vigueur une loi tout en reportant le fait de donner force de loi à la convention à la date à laquelle la convention commence à s’appliquer à l’administration. En vertu de la première approche, la disposition sur la force de loi donne force de loi à la convention à la date à laquelle elle commence à s’appliquer à l’administration. En vertu de la seconde approche, on donne force de loi à la convention et la disposition d’entrée en vigueur énonce que la loi est en vigueur à l’exception de la disposition sur la force de loi qui entre en vigueur à la date à laquelle la convention commence à s’appliquer à l’administration. Le groupe de travail a noté que la seconde approche pourrait poser problème dans les administrations qui possèdent des lois qui prévoient l’abrogation d’une loi qui n’est pas encore en vigueur après un certain temps compte tenu du fait que la disposition sur la force de loi, qui n’est pas encore en vigueur, pourrait être visée par une telle abrogation. Par conséquent, le groupe de travail a décidé de retenir la première approche et a préparé l’option A de la disposition portant sur la force de loi. L’option A combinée avec l’option A de la disposition uniforme d’entrée en vigueur établie dans le Principe 16 permettrait à une administration de prévoir l’entrée en vigueur de sa loi avant que la convention ne commence à s’appliquer à l’administration. Cela permettrait à une administration d’éviter les problèmes liés à la coordination des deux dates ainsi qu’aux lois qui prévoient l’abrogation des dispositions qui ne sont pas encore en vigueur.
[16] Le groupe de travail a préparé l’option B de la disposition portant sur la force de loi qui pourrait être sélectionnée par une administration et jumelée avec les options B ou C des dispositions uniformes d’entrée en vigueur lorsque la date de l’application de la convention à l’administration en droit international est connue. L’option B pourrait également être sélectionnée par une administration où des étapes additionnelles sont nécessaires de sorte que prévoir l’entrée en vigueur de la loi conformément à l’option A pose problème ou lorsque qu’une convention qui fait l’objet d’une loi de mise en oeuvre s’applique déjà à ces administrations.
[17] Le Principe 8 prévoit que la loi uniforme ne devrait pas contenir de disposition énonçant que le ministre d’un ministère désigné d’une province ou d’un territoire doit demander au gouvernement du Canada qu’il fasse une déclaration ou émette une réserve. Le commentaire explique qu’une loi n’est pas nécessaire pour autoriser le ministre d’une administration à demander au gouvernement fédéral de faire une déclaration ou d’émettre une réserve. On s’écarte de certaines lois uniformes adoptées par la CHLC qui contiennent ce type de disposition. Le Principe 8 et son commentaire servent également de guide lorsqu’il pourrait être souhaitable d’inclure le contenu d’une déclaration ou d’une réserve qui modifie de façon substantielle la portée juridique d’une convention dans la loi uniforme.
[18] Le Principe 9 énonce une disposition uniforme qui permet à une administration qui adopte la loi uniforme d’identifier les autorités chargées d’exercer les fonctions prescrites par une convention. Le commentaire donne des directives à l’administration pour l’aider à déterminer s’il y a lieu d’inclure la disposition.
[19] Le Principe 10 énonce une disposition uniforme qui permet à une administration qui adopte la loi uniforme de déterminer les tribunaux compétents pour exercer les fonctions prescrites par une convention. Le commentaire donne des directives à l’administration pour l’aider à déterminer s’il y a lieu d’inclure la disposition.
[20] Le Principe 11 énonce une disposition uniforme qui permet à une administration qui adopte la loi uniforme de désigner un ministre responsable de l’administration de la loi, s’il y a lieu.
[21] Le Principe 12 sur les règlements renvoie au Protocole canadien de rédaction législative.
[22] Le Principe 13 énonce que, s’il y a lieu, la loi uniforme peut inclure une disposition qui précise si la Couronne est liée ou non par la loi et énonce une disposition uniforme.
[23] Le Principe 14 sur les dispositions transitoires ou temporaires renvoie au Protocole canadien de rédaction législative.
[24] Le Principe 15 sur les modifications corrélatives renvoie au Protocole canadien de rédaction législative.
[25] Le Principe 16 sur les dispositions d’entrée en vigueur renvoie au Protocole canadien de rédaction législative. Il prévoit également trois dispositions uniformes qui devraient être incluses dans la loi uniforme. Le commentaire donne des directives aux administrations en vue de la sélection d’une option.
ANNEXE
Introduction
[1] Les présents principes de rédaction s’appliquent à la rédaction de lois uniformes pour la mise en œuvre des conventions internationales relatives à des questions de droit international privé. La loi uniforme est un cadre établi pour mettre en œuvre une convention donnée, en recherchant une certaine uniformité dans les dispositions de mise en œuvre fédérales, provinciales et territoriales. Ces principes complètent le Protocole
canadien de rédaction législative de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, qui fournit les règles générales ayant trait à la rédaction de lois uniformes.
[2] Bien qu’il existe plusieurs méthodes pour la mise en œuvre de conventions1, ces principes visent à guider les rédacteurs dans la rédaction de lois uniformes qui mettent en œuvre des conventions internationales en leur donnant force de loi. La décision de mettre l’accent sur la méthode de la force de loi dans ces Principes n’écarte pas la possibilité de retenir une autre méthode dans les cas appropriés.
[3] La méthode de la force de loi a l’avantage d’être simple et de permettre de veiller à ce que toutes les obligations énoncées dans une convention précise soient intégrées en droit interne. Cependant, le législateur peut choisir de mettre en œuvre une convention selon une autre méthode, tel qu’en modifiant les lois existantes, afin de se conformer aux obligations établies dans la convention. Cette méthode est utile quand le corpus législatif contient déjà des lois portant sur l’objet de la convention et elle permet d’éviter un dédoublement de dispositions législatives portant sur un même sujet2. Le législateur peut aussi décider d’édicter une loi qui reformule le texte de la convention en employant une terminologie juridique plus familière dans son administration3. Lorsqu’il opte pour l’une des deux dernières méthodes décrites, le législateur doit tenir compte de l’importance de traduire avec exactitude les obligations énoncées par la convention dans les lois afin d’éviter les incohérences entre le texte de la convention et les lois.
1 Armand de Mestral et Evan Fox-Decent, « Rethinking the Relationship Between International and Domestic Law » (2008) 53 McGill Law Journal 573, recensent pas moins de treize méthodes de mise en oeuvre des conventions internationales en droit fédéral et provincial.
2 P. ex. la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, de La Haye a été mise en œuvre aux niveaux fédéral, provincial et territorial par la modification des règles de procédure civile. Les administrations qui ont mis en œuvre la Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international d’Unidroit l’ont fait en incluant des dispositions portant sur la convention dans leurs lois sur les testaments et la succession.
3 Cette méthode a été utilisée par le Québec dans la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants, RLRQ,. c. A-23.01 pour mettre en œuvre la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, de la Haye.
1. Titre
Selon le Principe 17 du Protocole canadien de rédaction législative, le titre de la loi indique brièvement la teneur de celle-ci.
Le titre devrait idéalement contenir le nom de la convention mise en œuvre et faire état que la loi uniforme est une loi visant à mettre en œuvre la convention.
COMMENTAIRE
Il est convenu que certaines administrations ne favorisent pas les titres intégraux. Lorsqu’il est impossible d’inclure le nom complet de la convention dans le titre de la loi, le titre devrait idéalement contenir une version abrégée du nom de la convention qu’elle vise à mettre en œuvre. La loi uniforme doit prendre en compte les administrations qui utilisent des titres intégraux ainsi que celles qui ne le font pas en fournissant à la fois un titre intégral et abrégé.
Le nom de l’organisation qui a adopté la convention ou la date à laquelle elle a été adoptée ou à laquelle elle est entrée en vigueur à l’échelle internationale peuvent être inclus dans le titre si cette information est nécessaire pour qu’il soit clair que la loi uniforme porte sur cette convention en particulier. Si la convention est annexée à la loi uniforme tel que le recommande le Principe 7, il devrait être clair que la loi uniforme met en œuvre cette convention et il ne sera pas nécessaire d’ajouter cette information.
2. Préambule
Selon le Principe 18 du Protocole canadien de rédaction législative, il est conseillé de ne pas faire usage de préambule. S’il faut ajouter un préambule dans la loi, le Principe 7 du Protocole prévoit qu’il doit suivre le titre.
3. Objet
Un article sur l’objet de la loi n’est généralement pas recommandé.
COMMENTAIRE
Comme le Principe 19 du Protocole canadien de rédaction législative l’indique, les énoncés de principes ne sont que rarement utiles, puisque la personne qui lit l’ensemble d’un texte de loi bien rédigé devrait facilement en comprendre l’objet. En règle générale, les textes législatifs ne doivent comporter que des dispositions de fond. Cependant, il est quelquefois souhaitable d’énoncer en termes précis le but d’une disposition (à l’intention des tribunaux par exemple).
4. Définitions
Selon le Principe 8 du Protocole canadien de rédaction législative, les définitions constituent le premier article de la loi, sauf si elles ne portent que sur une partie de celle-ci. Dans ce cas, elles se placent au début du passage dont il s’agit.
Selon le Principe 21 du Protocole canadien de rédaction législative, une définition ne doit pas donner au terme défini des sens artificiels.
Également selon le Principe 21 du Protocole canadien de rédaction législative, il convient de faire un usage parcimonieux des définitions et de limiter leur emploi aux cas suivants :
a) utilisation d’un terme dans une acception peu courante, ou dans une seule de
ses acceptions;
b) souci d’éviter la répétition;
c) souci d’employer une forme abrégée;
d) utilisation d’un terme nouveau ou inusité.
Outre le Protocole canadien de rédaction législative, les principes qui suivent concernant les définitions s’appliquent aux lois uniformes de mise en œuvre de conventions internationales :
a) Une définition peut être utilisée pour préciser le sens d’un terme qui n’est pas défini en droit interne ou dans la convention, ou pour rejeter, pour l’application de la convention, le sens donné au terme par le droit interne.
b) La définition ne doit pas donner à un terme un sens qui s’écarte de celui qui
lui a été donné par la convention.
COMMENTAIRE
La décision de prévoir des définitions (Principe 4) et des règles d’interprétation (Principe 5) sous les mêmes sous-titres ou des sous-titres différents dépend de la pratique de chaque administration.
Le terme « convention » ne devrait pas être défini puisque le titre de la loi uniforme et la disposition donnant force de loi à la convention doivent indiquer le nom de la convention à laquelle le terme « convention » renvoie.
5. Interprétation
S’il y a lieu, la loi uniforme peut inclure des règles d’interprétation, notamment des règles qui :
a) établissent une équivalence entre la terminologie de la loi et la terminologie de la convention4;
b) permettent de faire référence à des documents internationaux portant sur la convention pour l’interpréter5.
COMMENTAIRE
Le but de la règle d’interprétation qui fait référence à des documents internationaux portant sur la convention est de veiller à ce que les tribunaux ou les parties se réfèrent à ces documents avant de se référer au droit interne pour interpréter celle-ci. Cette disposition s’ajoute aux principes d’interprétation des traités codifiés aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités6 et reconnus en droit canadien par la jurisprudence. Ainsi, dans Thomson c. Thomson, [1994] 3 R.C.S. 551, aux pp. 577-578, le juge La Forest a écrit à propos de ces articles, et plus particulièrement au sujet du recours aux travaux préparatoires pour interpréter un traité qu’« [i]l serait étrange qu’un traité international auquel la législature a tenté de donner effet ne soit pas interprété dans le sens que les États parties au traité doivent avoir souhaité. Il n’est donc guère surprenant que les parties aient fréquemment recours à ce moyen complémentaire d’interpréter la Convention, et je ferai de même. Je remarque que notre Cour a récemment adopté cette position à l’égard de l’interprétation d’un traité international dans Canada (Procureur général) c. Ward [1993] 2 R.C.S. 689 ».
4. P. ex., Loi harmonisée de mise en œuvre de la Convention de La Haye sur la protection internationale des adultes, art. 1(2) : Les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Convention. Loi uniforme sur la convention sur les accords d’élection de for, art. 1(2) : Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions employés dans la présente loi ont le même sens que dans la Convention.
5. P. ex., Loi uniforme sur la cession de créances dans le commerce international, art. 1 : Peuvent servir à l’interprétation de la présente loi et de la Convention : a) le commentaire relatif à la Convention rédigé par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international; b) le Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-quatrième session (25 juin - 13 juillet 2001), Documents officiels de l’Assemblée générale des Nations Unies, cinquante-sixième session, supplément no17 (A/56/17). Loi uniforme sur la convention sur les accords d’élection de for, art. 1(3) : Le Rapport explicatif de la Convention du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, de La Haye peut servir à l’interprétation de la présente loi et de la Convention.
6. R.T. Can. 1980, nº 37.
6. Lois incompatibles
S’il y a lieu, la loi uniforme peut contenir une règle prévoyant que les dispositions de la loi uniforme et de la convention l’emportent sur les autres lois du Parlement7.
Lorsqu’une règle de préséance est utilisée, il faut être aussi précis que possible et identifier dans la loi uniforme, les dispositions législatives sur lesquelles elle a préséance. Lorsque cela n’est pas possible, la loi uniforme pourrait contenir une règle prévoyant que ses dispositions prévalent sur celles d’une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraire, à moins que cette loi n’énonce
expressément s’appliquer malgré la loi uniforme8.
COMMENTAIRE
Le recours à une règle de préséance de portée générale devrait être évité puisque selon une telle règle, il incombe aux utilisateurs de s’acquitter du fardeau de déterminer dans quelle mesure une disposition de la loi est incompatible avec les dispositions d’une autre loi du Parlement. Une règle de préséance peut aussi créer des difficultés pour les lois ultérieures qui traitent du même sujet9.
Plutôt que d’inclure une règle de préséance dans la loi, une loi incompatible avec la loi devrait être identifiée et modifiée dans la mesure de son incompatibilité10. Le Principe 14 – Modifications corrélatives, traite des dispositions portant abrogation ou modification d’autres lois. De plus, puisque les modifications à des mesures législatives incompatibles ne visent qu’à éliminer les incohérences et non forcément à changer le régime général établi par la législation, les modifications n’ont pas à changer le régime général, sauf dans les situations où la convention s’applique.
7. Loi uniforme sur la convention sur les accords d’élection de for, art. 5 : Les dispositions de la présente loi, ainsi que celles de la Convention l’emportent sur toute loi incompatible.
8. P. ex., Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ c. A-2.1, art. 168 : Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d’une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré la présente loi.
9 . Loi sur la convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères, 1985, ch. 16, art. 5 : Les dispositions de la présente loi et la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi. Loi sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements, L.C. 2008, ch. 8, art. 3 : La présente loi et la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’arbitrage commercial et de la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères, et ce malgré l’article 5 de celle-ci.
10. P. ex., Loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et modifiant diverses dispositions législatives en matière d’adoption, (L.Q. 2004, c. 3).
7. Force de loi
La loi uniforme devrait contenir une disposition donnant force de loi à l’ensemble de la convention et reproduire la convention en annexe.
La loi uniforme devrait offrir deux options quant à la disposition relative à la force de loi et son commentaire devrait faire état des avantages et des inconvénients liés à chaque option.
Dispositions uniformes
Option A
La [convention] en annexe a force de loi [au/en/à administration] [mécanisme prévu par la convention pour calculer la date à partir de laquelle la déclaration/l’instrument de ratification/adhésion prend effet sur le plan international] en vertu de l’article [nº de l’article] de la Convention11.
Option B
La [convention] en annexe a force de loi [au/en/à administration].
COMMENTAIRE
La convention devrait être annexée à la loi uniforme. Faire simplement un renvoi à une publication externe qui comprend la convention, notamment au site Web de l’organisation internationale qui a adopté la convention, pourrait ne pas être suffisant pour permettre à un tribunal d’en prendre connaissance d’office. Dans certaines administrations, la loi sur la preuve énonce qu’un tribunal doit prendre connaissance
d’office des conventions qui sont imprimées par l’imprimeur de la Reine ou par l’imprimeur officiel d’une province ou d’un territoire12.
11. P. ex., La Convention du premier juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps en annexe a force de loi [au/en/à administration] le soixantième jour après le dépôt de l’instrument de ratification du Canada en vertu de l’article 28 de la Convention.
12. P. ex. Loi sur la preuve, LS 2006, c E-11.2, art. 40(5).
Ne donner force de loi qu’à certains articles de la convention n’est pas recommandé puisque les administrations risquent de ne pas donner force de loi à des matières sur lesquelles elles ont compétence. De plus, il peut parfois être difficile d’établir une distinction entre les matières qui relèvent de la compétence fédérale ou provinciale ou de les séparer.
La loi uniforme offre deux options de dispositions relatives à la force de loi. Il incombera à chaque administration de déterminer quelle sera l’option appropriée. Puisque la période entre le jour du dépôt par le Canada de son instrument de ratification ou d’adhésion ou d’une déclaration qui étend l’application de la convention à une administration et le jour où la convention s’applique à l’administration en droit international peut être courte, le temps requis afin que la loi entre en vigueur aidera à déterminer l’option qui devra être choisie par l’administration.
Ensemble, l’option A de la disposition sur la force de loi et l’option A de la disposition d’entrée en vigueur du Principe 16 permettent aux administrations de faire entrer leur loi en vigueur sans donner force de loi à une convention jusqu’à ce que celle-ci s’applique à leur administration en droit international. Une administration pourrait avoir recours à l’option A afin d’éviter les problèmes liés à la coordination de la date d’entrée en vigueur de la loi avec le jour où la convention s’applique à l’administration en droit international. Une convention ne s’appliquerait pas encore à une administration notamment dans les cas suivants :
a) la déclaration du Canada (qui étend l’application de la convention à une
administration) n’a pas encore effet;
b) l’instrument de ratification ou d’adhésion du Canada n’a pas encore effet;
c) le Canada est partie à la convention mais elle n’a pas encore effet au niveau
international; ou
d) le Canada n’est pas encore partie à la convention.
L’option A est également utile lorsqu’une loi, qui a été adoptée par une administration mais qui n’est pas encore en vigueur, fait l’objet d’une disposition qui prévoit l’abrogation d’une telle loi après un certain temps13. L’option A permettrait à une administration de mettre sa loi en vigueur, afin d’éviter l’application d’une telle disposition sans toutefois que cette loi ne donne force de loi à la convention là où la
convention ne s’applique pas encore à l’administration au niveau international. Lorsque la convention s’applique déjà à l’administration en droit international, l’option A ne devrait pas être utilisée parce qu’elle pourrait soulever des questionnements quant à la portée rétroactive de la convention. Dans ce cas l’on s’attendrait à ce que la loi soit mise en vigueur dès son adoption et l’option B soit utilisée au lieu de l’option A.
13. P. ex., Loi de 2006 sur la Législation, LO 2006, c 21, ann F, art. 10.1.
Une administration qui choisit les options A des dispositions uniformes sur la force de loi et sur l’entrée en vigueur devrait noter que cette approche n’est pas entièrement transparente puisqu’une lecture de la loi ne permet pas de savoir si la convention s’applique. L’administration pourrait donc souhaiter donner un avis au public l’informant du moment où la convention commence à s’appliquer. Cela peut être fait, par exemple, en publiant un avis dans la publication officielle de l’administration. Il serait souhaitable que l’avis soit disponible indéfiniment pour que l’on puisse retracer la date d’entrée en vigueur des années plus tard. De plus, selon la pratique de l’administration une mention de la date à partir de laquelle la convention s’applique pourrait être inscrite dans la version publiée de la loi. La publication de l’avis dans la publication officielle de l’administration ou de la date dans la loi ne doit pas être imposée comme condition à l’application de la convention.
Le libellé de l’option A peut consister à faire référence qu’à l’article de la convention qui prescrit le mécanisme pour calculer la date à partir de laquelle la déclaration ou l’instrument de ratification ou d’adhésion prend effet sur le plan international sans reprendre le libellé de l’article en question14.
La nécessité pour l’administration d'inclure dans la loi de mise en oeuvre un certain nombre de dispositions concernant l’application de la convention et le fait qu’une longue période soit susceptible de s’écouler entre l’entrée en vigueur de la loi et celle de la convention peut faire pencher la balance en faveur de l’option B si on considère que l’option A peut induire le public ou les tribunaux en erreur quant à l’application de la
convention.
L’option B permet à l’administration de donner force de loi à la convention à compter du jour où sa loi entre en vigueur. L’option B peut être privilégiée par une administration lorsque des étapes additionnelles nécessaires rendent problématique l’option A ou lorsqu’une convention qui fait l’objet d’une loi de mise en oeuvre s’applique déjà à ces administrations. Lorsque jumelées, l’option B du Principe 7 et l’option B ou l’option C des dispositions uniformes d’entrée en vigueur du Principe 16 font en sorte que la convention n’ait pas effet dans l’administration par voie législative avant qu’elle ne s’y applique en droit international.
14 P. ex., La [convention] reproduite en annexe, a force de loi [au/en à administration] à compter de la date déterminée en application de son article [nº de l’article].
Les administrations qui choisissent l’option B doivent pouvoir mettre leur loi en vigueur le jour où la convention s’applique à leur administration en droit international. Elles devraient communiquer avec les fonctionnaires du ministère de la Justice du Canada afin de coordonner la date d’entrée en vigueur de leur loi avec le jour où la convention s’applique à l’administration en droit international.
8. Déclarations et réserves
La loi uniforme ne devrait pas contenir de disposition prévoyant que le ministre d’un ministère désigné d’une province ou d’un territoire demande que le gouvernement du Canada fasse une déclaration ou une réserve15.
Il pourrait parfois être souhaitable d’inclure le contenu d’une réserve ou d’une déclaration modifiant de façon substantielle la portée juridique d’une convention
dans la loi uniforme.
COMMENTAIRE
Aucune mesure législative n’est nécessaire pour autoriser le ministre d’une administration à demander que le Canada fasse une déclaration ou une réserve. Celles-ci sont faites par le gouvernement fédéral en consultation avec les administrations visées.
Une convention peut autoriser les États parties à faire des déclarations pour n’étendre l’application de la convention qu’à des unités territoriales désignées16.
Une convention peut aussi autoriser les États parties à faire des déclarations et des réserves pour modifier la portée juridique de celle-ci. Les effets de telles déclarations ou réserves sont notamment les suivants :
15. P. ex., de telles dispositions ne devraient pas être incluses dans la loi uniforme:
6. Il incombe [au ministre de ___________] de demander au Gouvernement du Canada de déclarer, conformément à l’article 52 de la Convention et à l’article XXIX du Protocole aéronautique, que la Convention et le Protocole aéronautique s’appliquent à [nom de la province ou du territoire].
7. (1) Le [ministre de ___________] peut, lors d'une demande présentée en vertu de l'article 6, demander au Gouvernement du Canada de faire une déclaration conformément à l'article 39 de la Convention à l'égard de [nom de la province ou du territoire].
(2) Le [ministre de ___________] peut demander, à tout moment, au Gouvernement du Canada de faire une déclaration subséquente conformément à l’article 57 de la Convention et à l'article XXXIII du Protocole aéronautique relatifs à l’article 39 de la Convention à l’égard de [nom de la province ou du territoire]. Loi uniforme relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (équipements aéronautiques).
16. P. ex., Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, de La Haye, art. 55.
a) limiter le champ d’application de la convention en y excluant des matières
précises17;
b) limiter une partie de son champ d’application en excluant certains articles de la
convention18; ou
c) élargir son champ d’application19.
En donnant force de loi à la convention, il sera aussi donné force de loi aux dispositions de la convention portant sur les déclarations et réserves, ce qui, dans bien des cas, aura pour effet de rendre applicables en droit interne les déclarations et réserves faites par le Canada. Néanmoins, dans l’intérêt de la transparence, de la clarté et de la certitude juridique, il pourrait être souhaitable d’inclure leur contenu dans la loi uniforme. Ce serait notamment le cas lorsque, par exemple, une déclaration ou une réserve limite ou élargit le champ d’application de la convention. Une administration pourrait aussi avoir d’autres pratiques visant à refléter le contenu d’une déclaration ou d’une réserve20.
Toute modification par une administration d’une disposition qui donne effet à une déclaration ou à une réserve portant sur une obligation de fond devrait être coordonnée avec une déclaration ou une réserve subséquente au même effet.
9. Autorités responsables
La loi uniforme peut comprendre une ou plusieurs dispositions qui identifient les
autorités responsables.
17 P. ex., l’article 41(1) de la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce
international (New York, 2001) permet aux États parties de déclarer par voie de réserve que la Convention
ne s’appliquera pas des types particuliers de cession ou à la cession de catégories particulières de créances.
L’article 21 de la Convention du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for de La Haye (Convention élection de for) permet aux États contractants de déclarer que la Convention ne s’appliquera pas à une matière particulière.
18 P. ex., l’article 26 de la Convention du premier juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa
reconnaissance, de La Haye permet aux États parties de déclarer, par voie de réserve, qu’ils n’appliqueront
pas l’article 16(2) de la Convention.
19 Par ex., l’article 2(3) de la Convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des
aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille permet aux États parties de déclarer qu’ils
étendront l’application de la convention à plus d’obligations alimentaires que celles prévues par l’article
2(1)(a).
Par ex. l’article 22 de la Convention élection de for permet aux États parties de faire une déclaration réciproque pour étendre le champ d’application de la convention aux accords non exclusifs
d'élection de for.
20 P. ex., l’article 41 de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial
d'enfants, RLRQ c A-23.01 qui met en œuvre la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de
l'enlèvement international d’enfants au Québec indique que le gouvernement peut désigner par décret tout
État pour lequel la loi prend effet. Ce décret est pris de sorte à coïncider avec une déclaration du Canada
faite en vertu de l’article 38(4) de la Convention qui accepte l’adhésion d’un État à la Convention.
11
Disposition uniforme
Le [nom de l’autorité désignée par le Canada en consultation avec l’administration]
est [nom de l’autorité responsable figurant dans la convention] [de/du administration]
aux fins d’application de la convention.
COMMENTAIRE
Une convention peut exiger que les États parties désignent ou identifient une ou plusieurs
autorités chargées d’assumer dans leur territoire diverses responsabilités qui sont
imposées par la convention. Les administrations qui mettent en œuvre de telles
conventions désignent ou identifient les autorités chargées ces responsabilités dans leurs
administrations respectives et le Canada communique cette information au niveau
international21
.
Les autorités responsables peuvent être désignées dans la loi de mise en œuvre22. Dans le
cas où les autorités responsables n’ont pas été désignées par une administration avant
qu’elle n’adopte une loi de mise en œuvre ou lorsque les autorités responsables sont
susceptibles de changer au fil du temps, il pourrait être plus approprié pour une
administration de les désigner par règlement23
.
Certaines administrations peuvent choisir de ne pas désigner d’autorités responsables
dans leur loi ou par règlement lorsqu’elles peuvent avoir recours à d’autres mécanismes
pour les désigner, notamment la prise d’un décret ou par la désignation de responsabilités
par voie administrative.
10. Désignation d’un tribunal
La loi uniforme peut inclure une disposition permettant aux administrations de
désigner les tribunaux conformément à la convention.
21 P. ex., l’article 6 de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d'enfants de La
Haye prévoit la désignation d’«autorités centrales» par les États contractants.
22 P. ex., la Loi sur l’adoption internationale (Convention de La Haye) 1996, art. 4 :
Le (Ministre de ou) est l’Autorité centrale dans (province ou territoire) pour l’application de la
Convention.
23 P. ex., la loi uniforme, Convention de La Haye - adoption internationale 1996, art. 10(b) :
Le Lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi,
notamment pour :
[…]
(b) désigner l’autorité compétente pour l’application de toute disposition de la Convention.
12
Disposition uniforme
Le [nom du tribunal] est le tribunal compétent pour l’application de l’article [nº de
l’article] de la Convention.
COMMENTAIRE
Une convention peut exiger ou permettre la désignation de tribunaux auxquels la
convention confère des responsabilités24
. Les administrations qui mettent en œuvre de
telles conventions désignent les tribunaux responsables dans leur administration et le
Canada communique cette information au niveau international par le biais d’une
déclaration ou d’un avis au dépositaire du traité. Chaque administration visée doit
déterminer s’il convient de mentionner cette désignation dans sa loi de mise en œuvre ou
son règlement. Pour prendre une décision à cet égard, les administrations tiendront
compte des questions suivantes :
a) La désignation d’un tribunal a-t-elle une incidence sur la limite de la compétence
d’autres tribunaux au sein de l’administration?
b) La désignation a-t-elle été faite en fonction d’un objectif précis, notamment
l’exécution des sentences arbitrales étrangères?
c) De nouvelles fonctions ont-elles été assignées au tribunal conséquemment à la
désignation?
d) Une référence dans la loi de mise en œuvre au tribunal désigné pourrait-elle être
utile à ceux qui cherchent à avoir recours au tribunal désigné?
Une réponse affirmative à l’une ou à plusieurs de ces questions pourrait tendre vers
l’inclusion, dans la loi de mise en œuvre, d’une disposition précisant le tribunal désigné
et l’objectif de sa désignation.
11. Ministre responsable de l’application de la loi
La loi de mise en œuvre peut comporter une disposition autorisant les
administrations à désigner un ministre responsable de l’application de leur loi.
Disposition uniforme
Le ministre de [ministère] est responsable de l’application de la présente loi.
24 P. ex., l’article 53 de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels
d’équipement mobiles autorise les États parties à déclarer quel sera le tribunal compétent.
13
COMMENTAIRE
Le fait de nommer un ministre responsable de l’application d’une loi dépend de la
pratique des administrations.
12. Dispositions habilitantes
Selon le Principe 29 du Protocole canadien de rédaction législative, les dispositions
habilitantes devraient être exprimées clairement et leur portée devrait être limitée à
ce qui s’impose vraiment.
Selon le Principe 10 du Protocole canadien de rédaction législative, les dispositions
habilitantes se placent à la fin du texte de loi et ne sont suivies que par les
dispositions transitoires ou temporaires, les dispositions portant abrogation ou
modification d’autres lois et les dispositions d’entrée en vigueur.
COMMENTAIRE
Les administrations devraient déterminer si des dispositions habilitantes sont nécessaires
avant de les ajouter à la loi de mise en œuvre.
Certaines conventions peuvent nécessiter une mise en œuvre plus détaillée ou qui peut
varier au niveau des détails administratifs au fil du temps. Il s’agit du genre de
considérations pouvant justifier une habilitation réglementaire. Par exemple, le droit de
prescrire des formulaires ou des honoraires pour l’activité effectuée en vertu de la
convention ou de désigner une autorité compétente pour exercer des fonctions en vertu de
la convention peuvent être prévus dans la réglementation25
.
13. Obligation de la Couronne
Au besoin, la loi uniforme peut renfermer une disposition qui précise si la Couronne
est liée ou non par la loi26
.
25 P. ex., la loi uniforme sur la Convention de La Haye - adoption internationale, 1996, art. 10(b).
26 P. ex., la Loi uniforme relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement
mobiles (Équipements aéronautiques) donne aux administrations l’option d’inclure une disposition liant
L’État.
14
Disposition uniforme
La présente loi [lie/ne lie pas] [la Couronne/l’État].
COMMENTAIRE
Lors de la rédaction de la loi uniforme, il faudrait déterminer si la Couronne doit être liée
par la loi de mise en œuvre et la convention. La loi de mise en œuvre uniforme devrait
faire une recommandation aux administrations sur la question. Il faudrait aussi déterminer
si la convention s’applique à la Couronne et le cas échéant, si cela ressort clairement du
libellé de la convention. Si la loi uniforme donne force de loi à la convention et qu’il
ressort du libellé de la convention qu’elle s’applique à la Couronne, il n’est pas nécessaire
de préciser que la convention lie la Couronne. Toutefois, dans un souci de transparence, il
peut être souhaitable de le faire dans les administrations où cette précision figure
habituellement dans les lois.
Les administrations devraient consulter leur loi d’interprétation afin de déterminer s’il est
nécessaire de prévoir une disposition dans la loi liant ou non la Couronne à cette loi.
14. Dispositions transitoires ou temporaires
Selon le Principe 11 du Protocole canadien de rédaction législative, les dispositions
transitoires ou temporaires suivent le passage auquel elles se rapportent. Si elles se
rapportent à la loi dans son ensemble, elles suivent les dispositions sur les pouvoirs
réglementaires.
COMMENTAIRE
Une disposition transitoire ou temporaire peut être nécessaire afin de promulguer une
disposition explicite prévoyant l’application de la loi aux situations qui existent au
moment où la loi entre en vigueur27 et de guider l’application temporelle de la loi et de la
convention28
.
27 G. C. Thornton, Legislative Drafting, 4e
éd. (Londres : Butterworths, 1996), p. 383.
28 P. ex., les lois ci-dessous renferment des dispositions transitoires:
Loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière
d’adoption internationale, RLRQ, ch. M-35.1.3:
32. Les agréments permanents délivrés en vertu de la section VII du chapitre IV de la Loi sur la
protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) demeurent valables jusqu’au 1er septembre 2007.
33. Les démarches d’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec entreprises par un adoptant
et autorisées par écrit par le ministre avant l’entrée en vigueur de l’article 14 peuvent être
poursuivies par l’adoptant.
34. Les démarches d’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec que le ministre a accepté par
écrit d’effectuer pour l’adoptant avant l’entrée en vigueur de l’article 14 peuvent être poursuivies
par le ministre.
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Les administrations devraient consulter leur loi d’interprétation afin de déterminer s’il est
nécessaire de prévoir des dispositions transitoires ou temporaires.
15. Modifications corrélatives
Selon le Principe 12 du Protocole canadien de rédaction législative, les dispositions
portant abrogation ou modification d’autres lois devraient précéder la disposition
d’entrée en vigueur.
COMMENTAIRE
Une loi de mise en œuvre d’une convention peut porter abrogation ou modification
d’autres lois qui lui sont incompatibles. L’abrogation ou la modification d’autres lois
incompatibles est privilégiée par rapport à une disposition énonçant que la loi de mise en
œuvre a préséance sur d’autres lois en cas d’incompatibilité29
.
16. Disposition d’entrée en vigueur
Selon le Principe 13 du Protocole canadien de rédaction législative, la disposition
d’entrée en vigueur de la loi constitue son dernier article.
La loi uniforme devrait offrir des options pour la disposition d’entrée en vigueur et
son commentaire devrait faire état des avantages et des inconvénients liés à chaque
option.
Dispositions uniformes
Option A – Entrée en vigueur à la date de la sanction avant que la convention ne
s’applique à l’administration
La présente loi entre en vigueur [le jour de sa sanction30/indiquer ici la date de la
sanction de la présente loi].
Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels
d’équipement aéronautiques), L.C. 2005, ch. 3:
9.1 L’article XI du Protocole aéronautique ne s’applique pas à une situation d’insolvabilité qui
survient avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1).
29 Le principe 6 porte sur la disposition relative aux lois incompatibles.
30 P. ex., Loi uniforme sur l’affacturage international (Convention d'Unidroit); Loi uniforme sur le créditbail international (Convention d’Unidroit); Loi uniforme sur le règlement des différends internationaux
relatifs aux investissements.
16
Option B – Entrée en vigueur par proclamation le jour où la convention s’appliquera à
l’administration.
La présente loi entre en vigueur [par proclamation/ à la date ou aux dates
déterminées par le gouvernement].
Option C – Entrée en vigueur un jour précis qui correspond au jour où une convention
s’applique à une administration
La présente loi entre en vigueur le [indiquer ici jour où la convention s’applique à
l’administration].
COMMENTAIRE
Il est possible de choisir parmi trois options pour ce qui est de la disposition d’entrée en
vigueur de la loi uniforme. Les points ci-dessous devraient être pris en compte lorsque
l’on décide quelle option choisir.
L’option A peut être jumelée à l’option A des dispositions uniformes du Principe 7 –
Force de loi pour faire en sorte que la convention n’ait force de loi que lorsqu’elle
s’appliquera à l’administration.
Le choix de l’option A des dispositions uniformes d’entrée en vigueur jumelé
avec l’option A des dispositions uniformes du Principe 7 – Force de loi – fait en
sorte que les gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux n’ont pas à
coordonner l’application d’une convention à une administration et l’entrée en
vigueur de la loi de mise en œuvre, éliminant par conséquent, le risque que la loi
de mise en œuvre ne soit pas en vigueur lorsqu’une convention commence à
s’appliquer à une administration.
Tel qu’indiqué au Principe 7, les administrations qui choisissent cette option
devraient publier la date à partir de laquelle une convention commence à
s’appliquer à leur administration.
L’option B permet de faire en sorte que la loi entrera en vigueur par proclamation le jour
où la convention s’applique à l’administration.
Lorsque la loi entre en vigueur par proclamation le jour où la convention
s’applique à l’administration, l’option B sera combinée avec l’option B des
dispositions uniformes du Principe 7.
Les administrations qui choisissent l’option B alors que le jour auquel la
convention s’appliquera à leur administration est encore inconnu devront s’assurer
17
que la proclamation sera émise le jour auquel la convention s’appliquera lorsque
celui-ci sera connu. L’entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre par
proclamation peut être difficile à réaliser en pratique, parce que le laps de temps
entre le moment où sera connu le jour où la convention commencera à s’appliquer
à l’administration et ce même jour pourrait être trop court pour procéder par
proclamation.
Tel qu’indiqué au Principe 7, l’option B peut être l’option à privilégier par les
administrations dans lesquelles des étapes additionnelles sont nécessaires de sorte
qu’il est problématique d’opter pour l’option A.
L’option B sera combinée avec l’option A des dispositions uniformes du Principe
7 si la proclamation est émise avant que la convention ne s’applique à
l’administration.
L’option C permet de faire en sorte que la loi de mise en œuvre entre en vigueur à la date
précisée dans la disposition d’entrée en vigueur, soit la date à laquelle la convention
s’applique à l’administration.
Cette option sera combinée avec l’option B des dispositions uniformes du
Principe 7.
Les administrations peuvent choisir la présente option si la date à laquelle la
convention s’appliquera est connue au moment de l’adoption de la loi de mise en
œuvre.