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Procès-verbaux de la Section pénale 2010

CONFÉRENCE POUR L’HARMONISATION DES LOIS AU CANADA

HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
DU 22 AU 26 AOÛT 2010


PRÉSENCES
Vingt-huit délégués des provinces et des territoires, à l’exception des Territoires du NordOuest, du Nunavut et de l’Île-du-Prince-Édouard, et des délégués du gouvernement fédéral participent aux délibérations de la Section pénale. On compte parmi les délégués des conseillers juridiques en matière de politiques, des procureurs de la Couronne, des avocats de la défense et des membres de la magistrature.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Luc Labonté préside les délibérations à titre de président de la Section pénale. Joanne Dompierre agit comme secrétaire. La réunion de la Section pénale débute le dimanche 22 août 2010.

Les chefs de chaque délégation présentent leurs membres.

DÉLIBÉRATIONS

Rapport de la déléguée fédérale provinciale (figure à l’annexe 1)
Catherine Kane, avocate générale principale de la Section de la politique en matière de droit pénal du ministère de la Justice du Canada, présente et dépose le rapport de la déléguée fédérale principale.

Résolutions (figurent à l’annexe 2)

L’ordre de présentation des résolutions est établi dans les Règles de procédure de la Section pénale. Conformément aux Règles, l’Alberta présente ses résolutions, puis c’est au tour des autres administrations, par ordre alphabétique, suivies des résolutions de la délégation du Canada.

Les administrations soumettent d’abord vingt-cinq (25) résolutions pour étude. Du fait que deux des résolutions présentées initialement sont scindées en plusieurs parties, il y a donc deux (2) résolutions de plus. Au cours des délibérations, une (1) résolution est soumise en séance et trois (3) résolutions sont retirées après discussion. Les délégués étudient donc un total de vingt-huit (28) résolutions : vingt-trois (23) sont adoptées telles quelles ou modifiées, deux (2) sont rejetées et trois (3) sont retirées après discussions.

Le nombre total de votes n’est pas toujours uniforme, car il arrive que des délégués s’absentent pendant les délibérations.

Documents

Un document est examiné par les délégués de la Section pénale à la Conférence de cette année. Un document de travail du ministère de la Justice du Canada, intitulé Modernisation des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport est présenté. De plus, quatre rapports d’étape sont présentés au cours d’une séance conjointe de la Section pénale et de la Section civile : Rapport du Groupe de travail sur la loi
uniforme sur la production des dossiers de poursuite (utilisation accessoire du dossier de la Couronne); Rapport final du Groupe de travail conjoint des sections pénale et civile sur les poursuites abusives; Rapport final du Groupe de travail sur la signification interprovinciale des avis d’infraction et Rapport du Groupe de travail de la Section pénale sur les lois provinciales complémentaires
.

Document de la Section pénale

Modernisation des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport


Greg Yost, conseiller juridique à la Section de la politique du droit pénal du ministère de la Justice du Canada présente ce document de travail qui a été produit afin d’obtenir le point de vue de différents intéressés sur la réforme des dispositions législatives visant la conduite avec facultés affaiblies. En 2009, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a étudié cette question en profondeur et formulé dix recommandations. Le gouvernement du Canada a accepté ces recommandations et il a donné suite à huit d’entre elles. Par ailleurs, il croit que le moment est venu d’envisager un train de réformes complet. Le document présenté expose des options pour répondre aux recommandations formulées par le Comité permanent qui nécessiteraient des mesures législatives fédérales et suggère d’autres modifications
législatives possibles.

Le document propose de déplacer les dispositions du Code criminel relatives à la conduite avec facultés affaiblies dans une nouvelle partie du Code criminel qui traite de toutes les infractions relatives aux moyens de transport et qui est rédigée en langage clair selon la structure suivante :

  1. Objet et déclarations
  2. Infractions
  3. Peines
  4. Interdiction de conduite
  5. Pouvoirs d’enquête
  6. Preuve d’alcoolémie
  7. Généralités

Chaque section renferme une discussion et des options à examiner et sollicite des commentaires sur des points précis.

Discussion

M. Yost présente et explique quelques propositions et répond aux questions des participants. Certains d’entre eux expriment des préoccupations à propos de certaines propositions, laissant entendre qu’elles vont peut-être trop loin en fait d’ingérence dans l’exercice des droits. Une nouvelle approche à l’étude dans la province de ColombieBritannique pour traiter les affaires de conduite avec facultés affaiblies en dehors du droit
pénal comme il a été question.

Le président remercie M. Yost de sa présentation et invite les délégués à lui faire parvenir leurs commentaires sur les propositions.

Documents de la séance conjointe

Rapport d’étape du Groupe de travail sur l’utilisation accessoire du dossier de la Couronne (2010)


Présenté par :

Greg Steele, c.r., Steele, Urquhart Payne, Barristers and Solicitors, Vancouver (C.-B.)

Greg Steele soumet le rapport, le projet de Loi uniforme sur la production des dossiers de poursuite et des commentaires à l’examen de la Conférence (l’ancien projet sur « l’utilisation accessoire du dossier de la Couronne »). La Loi uniforme vise à codifier les principes énoncés dans la décision que la Cour d’appel de l’Ontario a rendue dans l’affaire D.P. c. Wagg (2004), 71 O.R. (3d) 229.

Le nombre de demandes visant la production de dossiers que la Couronne ou la police a en sa possession par suite d’une enquête ou d’une poursuite ne cesse d’augmenter. Ces demandes sont souvent traitées de façon informelle. La Loi uniforme n’a pas pour objet d’empêcher ces arrangements informels. Elle vise plutôt à régler les cas où le régime informel a des ratés et le procureur général ou la police refuse de consentir à la
production. Une demande de nature judiciaire s’ensuivrait.

En l’absence de circonstances spéciales, le groupe de travail souscrit à la règle générale selon laquelle la production d’un dossier de poursuite devrait att endre la fin de la poursuite ou de l’enquête en question. Les instances dans lesquelles la protection d’un enfant est en cause seraient toutefois traitées différemment, en raison de l’urgence qui les entoure généralement. Lorsque le bien-être de l’enfant est en jeu, des préjudices graves pourraient survenir si l’instance était retardée et à ce titre, il n’est pas nécessaire d’attendre la fin de la poursuite ou de l’enquête pour s’adresser à la cour.

Sous le régime de la Loi uniforme, lorsqu’une demande de production de dossiers est présentée à la cour, celle-ci doit jauger l’intérêt public de promouvoir l’administration de la justice en assurant un accès complet au dossier de poursuite par rapport à l’intérêt public de prévenir ou de limiter l’accès ou l’utilisation de ce dossier. La Loi uniforme énumère les facteurs dont une cour doit tenir compte, en exerçant sa discrétion.
Néanmoins, aucune ordonnance exigeant la production d’un dossier de poursuite ne peut être rendue sans le consentement du procureur général ou du corps policier compétent.

Discussion

La discussion entre les participants permet de préciser que les dispositions uniformes ne sont pas destinées à s’appliquer aux enquêtes médicolégales ni aux enquêtes publiques, puisque celles-ci sont généralement exécutées par la Couronne ou en coopération avec elle. Tout litige concernant les dossiers serait traité au moyen des processus internes de la Couronne. En outre, les enquêtes publiques ont habituellement un mandat qui détermine la portée des dossiers pouvant être obtenus.

D’autres questions sont soulevées concernant l’article 6 de l’avant-projet de loi présenté par le groupe de travail, qui dit que la Loi ne lie pas la Couronne. Certains délégués ne comprennent pas très bien l’intention ni l’effet d’une telle disposition et se demandent si elle offre à la Couronne la possibilité de refuser de participer à l’audition d’une requête en justice pour production. M. Steele précise que ce n’était pas l’intention de l’article, mais que le groupe de travail étofferait le commentaire pour clarifier le point.

IL EST RÉSOLU

  1. que le rapport du groupe de travail et le projet de Loi uniforme sur la production des dossiers de poursuite soient acceptés;
  2. que les directives de la conférence soient incorporées dans la Loi uniforme et dans les commentaires et distribuées aux représentants des administrations membres des sections civiles et pénales. À moins que le directeur exécutif de la Conférence reçoive au moins deux objections d’ici le 30 novembre 2010, le projet de loi devrait être considéré comme adopté à titre de Loi uniforme et recommandé aux administrations pour promulgation.

Rapport final du Groupe de travail conjoint des sections pénale et civile sur les poursuites
abusives (2010)


Présenté par :

W. Dean Sinclair, ministère de la Justice de la Saskatchewan

Dean Sinclair présente un rapport du groupe de travail qui a été formé en 2006 afin de déterminer si une loi uniforme était nécessaire pour répondre aux préoccupations relatives à l’évolution du common law à l’égard des délits de poursuites abusives.

Dans sa démarche, le groupe de travail s’est inspiré de l’arrêt Nelles c. Ontario [1989] R.C.S. 601 de la Cour suprême du Canada. Plus particulièrement, il faut prouver quatre éléments pour établir la responsabilité en matière de poursuites abusives :

  1. les procédures ont été engagées par le défendeur;
  2. le tribunal a rendu une décision favorable au demandeur;
  3. l’absence de motif raisonnable et probable;
  4. l’intention malveillante ou un objectif principal autre que celui de l’application de la loi.

En 2008, le groupe de travail a été informé d’une affaire importante, Kvello Estate c. Miazga, qui cheminait dans le processus judiciaire. La question au cœur de l’affaire Miazga était la même qui préoccupait le plus le groupe de travail : les cours regroupaientelles les troisième et quatrième critères énoncés dans l’arrêt Nelles, de telle façon que la preuve d’une intention malveillante ou d’un but illégitime n’était plus nécessaire?

La Cour suprême du Canada s’est prononcée sur l’appel interjeté dans l’affaire Miazga ([2009] C.S.C. 51). Dans une décision unanime, la Cour a estimé que le délit de poursuite abusive néces site la preuve que le procureur était mu par un but illégitime incompatible avec sa charge. L’absence de motif raisonnable et probable de poursuivre, à elle seule, est un fondement insuffisant pour établir la malveillance. En outre, la Cour a conclu qu’il ne peut y avoir malveillance si un procureur engage ou continue une poursuite sur la foi de
sa croyance professionnelle sincère, mais erronée, à l’existence de motifs raisonnables et probables.

Le groupe de travail a conclu que l’arrêt Miazga de la Cour suprême du Canada a éliminé la nécessité de codifier les éléments essentiels du délit de poursuite abusive. À ce titre, il recommande de mettre fin au projet sur les poursuites abusives.

IL EST RÉSOLU

  1. par suite de l’arrêt Miazga de la Cour suprême du Canada, que le rapport du Groupe de travail conjoint des sections civile et pénale soit accepté en guise de conclusion de ce projet.

Rapport final du Groupe de travail conjoint des sections pénale et civile sur la signification interprovinciale des avis d’infractions

Présenté par :

Lee Kirkpatrick, ministère de la Justice du Yukon

Lee Kirkpatrick présente le rapport du groupe de travail qui avait été formé pour examiner la façon dont les avis d’infractions provinciales sont signifiés aux accusés se trouvant à l’extérieur de la province ou du territoire et mettre au point une approche législative uniforme pour l’examen de toutes les administrations.

Le groupe de travail a réuni des renseignements sur les pratiques en vigueur au Québec, au Yukon et en Alberta et conclu que si les lois en vigueur dans chaque administration diffèrent, elles servent mieux les besoins propres à chacune d’elles. Après la réunion de 2009, une invitation avait été lancée aux autres administrations canadiennes à fournir leur contribution afin de déterminer les pratiques qui pourraient constituer le fondement d’une approche commune, mais aucune autre administration n’a manifesté d’intérêt. Par conséquent, le groupe de travail a conclu qu’il n’y a actuellement aucun besoin ou aucun avantage à tirer de la formulation d’une approche législative uniforme de la signification interprovinciale des avis d’infractions.

IL EST RÉSOLU

  1. que le rapport du Groupe de travail conjoint des sections pénale et civile soit accepté en guise de conclusion de ce projet.

Rapport du Groupe de travail de la Section pénale sur les dispositions provinciales complémentaires

Présenté par :

Joshua B. Hawkes, c.r., directeur, Unité des politiques, ministère de la Justice de l’Alberta

Un groupe de travail constitué de Joshua B. Hawkes (ministère de la Justice de l’Alberta), Earl Fruchman (Bureau du procureur de la Couronne de l’Ontario), Ronald MacDonald (Politiques de droit pénal, Nouvelle-Écosse), Lane Wiegers (Service des poursuites, Saskatchewan) et Lee Kirkpatrick (Service des poursuites, Yukon) a été formé par suite d’une résolution adoptée en 2009 par la Section pénale de la CHLC qui recommandait de former un groupe de travail « ayant pour objectifs d’examiner les initiatives législatives
provinciales ayant une incidence en droit pénal tels les régimes de forfaiture civils, les lois portant sur la sécurité des quartiers et des communautés ou les programmes visant la protection des témoins, partager des pratiques optimales et déterminer quel modèle législatif, le cas échéant, devrait être recommandé ».

Le groupe de travail a examiné 11 domaines de législation provinciale dans 5 provinces.  Il a conclu qu’il ne serait pas justifié de recommander une législation uniforme dans l’un ou l’autre des 11 domaines examinés mais qu’il serait plus judicieux d’établir plutôt des mécanismes de coordination faisant en sorte que des représentants des administrations présentent une mise à jour annuelle de la législation provinciale dans ces domaines. Cette pratique serait utile pour toutes les administrations qui envisagent l’élaboration de
dispositions législatives ou qui ont besoin d’un accès facile et rapide à une liste des lois provinciales ou territoriales en vigueur. 

Le rapport renferme des renseignements détaillés sur les lois que le groupe de travail a examinées ainsi qu’une charte claire qui renferme des renseignements sur les administrations et leur législation.

IL EST RÉSOLU

  1. que le rapport du Groupe de travail de la Section pénale soit adopté;
  2. que le groupe de travail reçoive de l’information de toutes les administrations pour lui permettre de mettre à jour sa charte législative et qu’il fasse circuler la charte mise à jour avant la réunion annuelle de 2011;
  3. que la charte fasse l’objet d’un examen pour repérer les projets possibles d’harmonisation des lois

Projets conjoints potentiels des sections civile et pénale – rapport oral

Présenté par : Nolan Steed, c.r., ministère de la Justice et du Procureur général, Alberta et Luc J. Labonté, Bureau du procureur général, Nouveau-Brunswick

Nolan Steed et Luc Labonté animent une séance de remue-méninges pour trouver des idées de projets conjoints potentiels des sections civile et pénale. Actuellement, aucun projet conjoint n’est en cours; s’il n’y a pas d’obligation de mener des projets conjoints, nous avons actuellement la capacité d’en mener, s’il y avait des possibilités à examiner.  Les idées de projets seraient soumises au comité consultatif pour un examen plus approfondi.

On informe les délégués que la Section pénale examine actuellement des modifications aux dispositions du Code criminel, à propos des ordonnances de restitution, afin de couvrir les coûts d’investigation ou comptables que les victimes de crimes économiques supportent souvent avant que des accusations soient portées. Des dépenses, par exemple pour des vérifications judiciaires, sont souvent nécessaires et peuvent être très onéreuses.  Un délégué suggère d’envisager d’élargir cet examen pour en faire un projet conjoint afin
de déterminer si d’autres démarches en droit civil pourraient aider ces victimes de crimes économiques.

Les participants peuvent soumettre toute autre suggestion ultérieure à n’importe quel membre du comité consultatif.

(Aucune résolution)

CLÔTURE

Le président se dit ravi d’avoir présidé les discussions et remercie les délégués pour leurs efforts dans l’exécution du programme de la semaine. Le président exprime toute sa gratitude aux membres des différents groupes de travail pour leur excellent travail et aux interprètes pour leur aide et leur dévouement. Le président remercie le personnel du gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour l’aide qu’il a apportée par l’entremise du Secrétariat de la conférence.

La candidature de Joshua B. Hawkes, c.r., directeur de l’Unité des politiques du ministère de la Justice de l’Alberta, au poste de président de la Section pénale pour 2010-2011, est acceptée par résolution de la Section pénale. Le comité de mise en candidature recommande qu’Anouk Desaulniers agisse en cette qualité en 2011-2012.

Annexe 1

RAPPORT DU DÉLÉGUÉ FÉDÉRAL PRINCIPAL
Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada


Ministère de la Justice du Canada

Introduction

La Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (CHLC) apporte une expertise inestimable au ministère de la Justice et au ministre de la Justice dans divers domaines du droit pénal. Les délégués présents à la Conférence offrent des conseils et des commentaires francs, judicieux et approfondis à la lumière de leur propre expérience au sein du système de justice pénale. Les travaux de la Conférence continuent d’aider le
gouvernement fédéral à cerner les dispositions du Code criminel et des lois pénales connexes qui doivent être modifiées et à déterminer les tendances et les questions nécessitant un examen plus approfondi.

Chaque année, des hauts fonctionnaires, le sous-ministre et le ministre de la Justice sont instruits des travaux de la Conférence après la réunion annuelle. Les résolutions adoptées par la CHLC sont examinées par les fonctionnaires du ministère et, dans certains cas, sont renvoyées à différents groupes de travail fédéraux-provinciaux-territoriaux pour faire l’objet d’un examen plus approfondi. Il se peut que d’autres intervenants non représentés à la Conférence soient consultés avant qu’une proposition de politique soit examinée dans
le cadre d’une réforme législative. Lorsqu’une résolution adoptée par la Conférence relève d’un autre ministre fédéral, le ministère concerné en est informé.

Les groupes de travail FPT examinent bon nombre des résolutions ainsi adoptées au cours des dernières années dans le contexte de leurs travaux sur des questions connexes; ainsi, le Groupe de travail FPT sur la détermination de la peine continue à examiner le temps alloué pour la détention sous garde avant le prononcé de la peine par suite de la mise en oeuvre du projet de loi C-25 et les incidences de celle-ci sur d’autres dispositions relatives à la peine. Le Groupe de travail FPT sur la cybercriminalité se penche sur de
nombreuses questions ayant fait l’objet de résolutions de la CHLC au sujet de l’écoute électronique et d’autres pouvoirs d’enquête. Le Groupe de travail FPT sur la procédure pénale continue à définir des approches – législatives et autres – susceptibles d’améliorer l’efficacité du système de justice pénale. De plus, le ministère de la Justice examine les résolutions et les documents de travail présentés à la Conférence lorsqu’il élabore des réformes du droit afin de tenir compte des priorités du gouvernement, notamment la nécessité d’accroître l’efficacité du système de justice pénale et la confiance à l’endroit de celui-ci.

Dans les rapports qu’il a déposés au cours des dernières années, le délégué fédéral principal a résumé les activités poursuivies en matière de droit pénal et l’état d’avancement des projets de loi qui intéressent la Section du droit pénal. Dans la mesure du possible, les résolutions antérieures de la Conférence qui sont prises en compte dans les projets de loi sont également mentionnées.

Le rapport de 2008 présentait l’état des projets de loi concernant le droit pénal qui ont été déposés au cours de la 2e session de la 39législature (octobre 2007 à septembre 2008), laquelle a été dissoute le 7 septembre 2008 lorsque les élections générales ont été déclenchées. De ce fait, tous les projets de loi du gouvernement de la 39législature qui n’avaient pas reçu la sanction royale sont morts au Feuilleton.

La 2e session de la 39législature (octobre 2007 à septembre 2008) a été marquée par le dépôt de sept projets de loi concernant le droit pénal, dont certains reprenaient des projets de loi morts au Feuilleton lors de la session parlementaire précédente, tandis que d’autres découlaient de nouvelles initiatives. Des sept projets de loi déposés, deux ont reçu la sanction royale (projet de loi C-2, Loi sur la lutte contre les crimes violents, et projet de loi C-13, Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications). Cinq projets de loi sont morts au Feuilleton lorsque les
élections ont été déclenchées à l’automne 2008.

Les projets de loi découlaient d’engagements pris dans le programme électoral et d’initiatives connexes visant à renforcer les règles du droit pénal et la sécurité publique (par exemple, le projet de loi C-25 concernant la LSJPA). Les modifications touchant la détermination de la peine constituaient une priorité majeure, comme le montrent les projets de loi C-2 et C-26. Le projet de loi C-27, qui concerne le vol d’identité, et le projet de loi C-53, qui porte sur le vol d’automobile et le trafic de biens criminellement  obtenus, résultaient d’un engagement à répondre aux grandes préoccupations des Canadiens, autres que le crime avec violence.

Le présent rapport concerne principalement les projets de loi relevant du droit pénal qui ont été présentés à la 2et à la 3sessions de la 40législature.

40e législature (2e session)

Au cours de la 2e session de la 40législature (allant du 26 janvier 2009 au 30 décembre 2009), le ministre de la Justice a présenté 14 projets de loi sur la criminalité, dont  quatre reprenaient des projets de loi qui étaient morts au Feuilleton à l’automne 2008). Trois projets de loi ont été adoptés, ont reçu la sanction royale et ont été promulgués (le projet de loi C-14, qui concernait le crime organisé, le projet de loi C-25, qui portait sur la restriction du temps alloué pour détention sous garde avant prononcé de la peine, et le projet de loi S-4, qui touchait le vol d’identité).

Plusieurs des projets de loi déposés au cours de la 2e session de la 40législature concernaient principalement la détermination de la peine et des questions connexes.  Ainsi, le projet de loi C-25 correspondait à un engagement pris dans le programme électoral et à la volonté des provinces de restreindre le temps alloué pour la détention sous garde avant le prononcé de la peine. Le projet de loi C-42 visait à interdire de surseoir aux peines d’emprisonnement pour certaines infractions, et le projet de loi C-52
mettait l’accent sur les peines pour fraude grave. Le projet de loi C-55 avait pour but d’assurer le respect de l’interdiction de consommer des drogues ou de l’alcool en introduisant un régime relatif à la fourniture d’échantillons de substances corporelles.  Quant au projet de loi C-15, il comportait des modifications à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de prévoir des peines minimales pour les
infractions graves liées aux drogues.

Le projet de loi C-36 ciblait les délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre en proposant de restreindre l’accès à la disposition de la « dernière chance » et, pour finir, d’abroger cette disposition. Le projet de loi C-54 portait lui aussi sur les meurtriers purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité et proposait de permettre que les périodes de 25 ans d’inadmissibilité à la libération conditionnelle
pour chaque condamnation pour meurtre soient purgées cons écutivement.

Dans les autres projets de loi, diverses modifications ont également été proposées, notamment la création de nouvelles infractions (projet de loi S-4, qui visait à lutter contre le vol d’identité, le projet de loi C-26, qui avait pour but de lutter contre le vol d’automobile et le trafic de biens criminellement obtenus et le projet C-58, qui concernait la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur l’internet), la modernisation des
pouvoirs d’enquête (projet de loi C-46) et de la procédure pénale (projet de loi C-3 1) et le rétablissement des investigations (projet de loi C-19).

Projets de loi qui ont reçu la sanction royale et qui ont étépromulgués

Projet de loi C-14 Crime organisé et protection des personnes associées au système judiciaire

Le projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et protection des personnes associées au système judiciaire), a été déposé à la Chambre des communes le 26 février 2009. Il a reçu la sanction royale le 23 juin 2009 (L.C. 2009, ch. 22) et les modifications ont été promulguées le 2 octobre 2009.

La Loi modifie le Code criminel de façon :

  • à prévoir, dans les dispositions relatives aux peines pour meurtre, que les meurtres qui sont liés à une organisation criminelle sont des meurtres au premier degré, indépendamment de toute préméditation;
  • à ériger en infraction le fait de décharger intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui, de commettre une agression armée contre un agent de la paix ou de lui infliger des lésions corporelles et de commettre des voies de fait graves à son endroit;
  • à porter à deux ans la durée maximale d’un engagement visant une personne dont on soupçonne qu’elle commettra une infraction d’organisation criminelle, une infraction de terrorisme ou une infraction d’intimidation prévue à l’article 423.1 dans le cas où la personne a déjà été déclarée coupable d’une telle infraction, et à préciser que cet engagement peut être assorti de conditions telles que la surveillance à distance, la participation à un programme de traitement ou l’obligation de rester dans une région donnée.

Projet de loi C-25 Temps aioué pour détention sous garde avant prononcé de la peine

Le projet de loi C-25, Loi modifiant le Code criminel (restriction du temps alloué pour détention sous garde avant prononcé de la peine), également appelé Loi sur l’adéquation de la peine et du crime, a été déposé à la Chambre des communes le 27 mars 2009 et adopté par celle-ci le 8 juin 2009. Après avoir été présenté en première lecture au Sénat le 9 juin, le projet de loi a été adopté par celui-ci le 21 octobre et a reçu la sanction royale le 22 octobre 2009 (L.C. 2009, ch. 29). Les modifications sont entrées en vigueur le 22 février 2010.

Cette Loi modifie le Code criminel afin de préciser dans quelle mesure le temps passé sous garde par un délinquant avant le prononcé de sa peine peut être pris en compte par le tribunal. Les modifications proposées limiteraient généralement à un rapport de 1:1 le temps alloué à l’égard de la durée de la détention préventive. Un rapport maximal de 1,5:1 ne pourrait être appliqué que si les circonstances le justifient; le tribunal devrait alors expliquer ces circonstances.

Un rapport maximal de 1:1 s’appliquera au crédit accordé aux délinquants qui ont enfreint les conditions de la liberté sous caution ou se sont vu refuser cette liberté à cause de leur casier judiciaire. Aucun rapport supérieur à 1:1 ne sera autorisé, quelles que soient les circonstances.

Le tribunal sera tenu d’inscrire dans le dossier la peine qui aurait été infligée n’eût été du temps alloué, le temps alloué et la peine infligée (c.-à-d. la peine qu’il reste à purger). (CHLC 2005).

Projet de loi S-4 Vol d’identité

Le projet de loi S-4, Loi modifiant le Code criminel (vol d’identité et inconduites connexes), reprenait les dispositions de l’ancien projet de loi C-27 déposé pendant la législature précédente. Le projet de loi S-4 a été présenté en première lecture le 31 mars 2009 au Sénat, qui l’a adopté le 11 juin 2009 après y avoir apporté des amendements. Les amendements comprenaient l’aj out d’un examen législatif devant le Parlement après cinq ans, des changements à la définition de « pièce d’identité » afin de permettre l’ajout de nouveaux documents à l’avenir et des précisions à la définition de « renseignement identificateur » en ce qui touche les infractions liées aux cartes de débit et de crédit.

Le projet de loi a été renvoyé à la Chambre des communes le 15 juin 2009 et a été examiné par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne; il a ensuite été adopté et a finalement reçu la sanction royale le 22 octobre 2009 (L.C. 2009, ch. 28). Les modifications sont entrées en vigueur le 8 janvier 2010.

La Loi a pour effet de modifier le Code criminel de facon a créer de nouvelles infractions pour le vol d'identité, le trafic de renseignements identificateurs et la possession illégale ou le trafic de certaines pièces d'identité délivrées par le gouvernement et a apporter des précisions et des ajouts a certaines infractions existantes liées au vol d'identité et a la fraude a l'identité (comme les infractions relatives au courrier ou aux cartes de debit ou de credit); elle prévoit également une exemption de responsabilité a l'égard de certaines infractions relatives aux faux documents ainsi qu'une ordonnance de dédommagement des victimes de vol d'identité ou de fraude a l'identité qui ont engage des dépenses pour rétablir leur identité.

Projets de loi qui sont morts au Feuileton

Le Parlement ayant été prorogé le 30 décembre 2009, tous les projets de loi qui n'avaient pas encore recu la sanction royale sont morts au Feuilleton. Ces projets de loi comprenaient les suivants:

Projet de loi C-15 Loi modiflant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes et corrélatives a d'autres lois

Projet de loi C-19 Loi modiflant le Code criminel (investigation et engagement assorti de conditions)

Projet de loi C-26 Loi modiflant le Code criminel (vol d'automobile et trafic de biens  criminellement obtenus)

Projet de loi C-3 1 Loi modiflant le Code criminel, la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers et la Loi sur l'identiflcation des criminels et une autre loi en consequence (modifications touchant la
procedure pénale)

Projet de loi C-36 Loi modiflant le Code criminel (Loi renforcant la sévérité des peines d'emprisonnem ent pour les crimes les plus graves) (disposition de la dernière chance)

Projet de loi C-42 Loi modiflant le Code criminel (Loi mettant fin a l'octroi de sursis a l'exécution depeines visant des crimes contre les biens ainsi que d'autres crimes graves)

Projet de loi C-46 Loi modiflant le Code criminel, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l'entraidejuridique en matière criminelle

Projet de loi C-52 Loi modiflant le Code criminel (peinespourfraude)

Projet de loi C-54 Loi modiflant le Code criminel et la Loi sur la defense nationale en consequence (Loiprotégeant les Canadiens en mettant fin aux peines a rabais en cas de meurires multiples)

Projet de loi C-55 Loi modiflant le Code criminel (Loi donnant suite a la decision de la Cour supreme du Canada dans l'affaire R. c. Shoker) (exécution des ordonnances d’interdiction de consommer de la
drogue et de l’alcool)

Projet de loi C-58 Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet (Loi sur la protection des enfants - exploitation
sexuelle en ligne) 


La majorité des projets de loi qui sont morts au Feuilleton ont été redéposés au cours de la 3session de la 40législature. Ces projets de loi sont décrits ci-dessous à la page 7 au moyen du renvoi aux numéros de l’ancien projet de loi et du nouveau. 

Il convient de souligner que les projets de loi suivants sont morts au Feuilleton lors de la prorogation de la 2e session de la 40e législature et n’ont pas encore été redéposés.

Le projet de loi C-31, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et la Loi sur l’identification des criminels et une autre loi en conséquence, proposait différentes modifications procédurales dont bon nombre tiennent compte de résolutions adoptées par la CHLC entre 2001 et 2008. Ces modifications visent, notamment :

  • à permettre au tribunal d’ordonner la remise de choses saisies par la police aux fins d’épreuve après le dépôt d’accusations (CHLC 2007);
  • à rendre le processus des télémandats plus accessible pour les agents de la paix et les fonctionnaires publics, notamment en supprimant l’exigence relative au caractère « peu commode » lorsque la demande rend la communication sous forme écrite (CHLC 2004);
  • à refondre le régime des témoignages d’experts afin de donner aux parties plus de temps pour se préparer et pour répondre à ces témoignages;
  • à permettre aux provinces d’autoriser des programmes ou d’établir des critères afin de régir l’utilisation de représentants (qui ne sont pas des avocats) par des défendeurs, peu importe la durée de la peine d’emprisonnement maximale prévue pour l’infraction (CHLC 2004);
  • à autoriser la prise d’empreintes digitales et de photographies et toute autre opération anthropométrique sur des personnes qui sont légalement détenues pour des infractions précises, mais qui n’ont pas encore été inculpées (CHLC 2001);
  • à étendre la compétence des tribunaux canadiens pour inclure les infractions de corruption commises à l’étranger par des Canadiens;
  • à élargir la liste des sports permis par les dispositions qui ont trait aux combats concertés;
  • à l’égard du système de pari mutuel, à apporter des corrections mineures, à abroger des dispositions superflues et à moderniser le mode de calcul de la somme à payer pour les poules;
  • à moderniser les dispositions sur les interceptions de communications privées dans des circonstances exceptionnelles (CHLC 2008);
  • à transformer six infractions sans violence en infractions mixtes;
  • à créer une infraction visant le fait de quitter un ressort après avoir remis une promesse ou contracté un engagement;
  • à abroger des dispositions caduques du Code criminel, à corriger ou à clarifier le libellé de certaines dispositions et à apporter des modifications mineures à d’autres dispositions afin de les actualiser;
  • à établir clairement que la formule 5.2 (rapport des biens saisis) n’a pas à être déposée par l’agent de la paix qui a rédigé le rapport (CHLC 2007).

Le projet de loi C-3 1 a été présenté le 15 mai 2009 et a été renvoyé à un comité législatif en vue d’une étude à l’étape de la deuxième lecture. À la date de la prorogation, le Comité n’avait pas encore commencé l’examen du projet de loi.

Le projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, visait à modifier le Code criminel afin d’ajouter de nouveaux pouvoirs d’enquête liés aux délits informatiques et à l’utilisation de nouvelles technologies pour perpétrer des infractions. Il prévoyait, notamment :

  • le pouvoir de donner un ordre de préservation et de rendre une ordonnance au même effet qui rendront obligatoire la préservation de la preuve électronique;
  • de nouvelles ordonnances de communication qui rendront obligatoire la communication de données concernant la transmission de communications et le lieu d’opérations, de personnes physiques ou de choses;
  • un mandat visant à obtenir des données de transmission afin d’élargir, à tout autre moyen de télécommunication, les pouvoirs d’enquête actuellement restreints aux données relatives aux téléphones;
  • des mandats, assujettis aux seuils juridiques appropriés aux intérêts en cause, qui permettront de localiser des opérations, des personnes physiques ou des choses.

Le projet de loi visait également à modifier le Code criminel relativement aux infractions liées à la propagande haineuse et à sa communication par Internet, aux faux renseignements, aux communications indécentes ou faites avec l’intention de harceler,  aux dispositifs permettant l’obtention de services de télécommunication sans paiement et aux dispositifs permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission
d’un méfait. Il créait l’infraction de s’entendre ou de faire un arrangement avec une personne, par tout moyen de télécommunication, pour perpétrer une infraction sexuelle contre un enfant.

Il modifiait aussi la Loi sur la concurrence afin de rendre applicables, pour assurer le contrôle d’application de certaines dispositions de cette loi, les nouvelles dispositions du Code criminel concernant les ordres et ordonnances de préservation de données informatiques et les ordonnances de communication à l’égard de documents concernant la transmission de communications ou concernant des données financières. Il visait à
moderniser les dispositions relatives à la preuve électronique et à permettre un contrôle d’application plus efficace de la loi dans un environnement technologique de pointe. 

Il modifiait enfin la Loi sur l ’entraide juridique en matière criminelle afin que certains des nouveaux pouvoirs d’enquête prévus au Code criminel puissent être utilisés par les autorités canadiennes qui reçoivent des demandes d’assistance et afin que le commissaire de la concurrence puisse exécuter des mandats de perquisition délivrés en vertu de la Loi sur l ’entraide juridique en matière criminelle.

Le projet de loi C-46 a été présenté à la Chambre des communes le 18 juin 2009 et a été renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale le 27 octobre 2009. À la date de la prorogation, le Comité n’avait pas encore commencé l’examen du projet de loi.

Le projet de loi C-54, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale en conséquence (Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples), a été déposé le 28 octobre 2009. Il visait à modifier le Code criminel en ce qui touche le délai préalable à la libération conditionnelle des auteurs de meurtres multiples afin de permettre des périodes d’inadmissibilité consécutives de 25 ans pour chaque infraction. Le projet de loi apportait également des modifications
corrélatives à la Loi sur la défense nationale. Le projet de loi est mort au Feuilleton lors de la prorogation.

40e législature (3e session)

Au cours de la 40e législature (3e session) (allant du 3 mars 2010 à la date du présent rapport – juillet 2010), le ministre de la Justice a présenté neuf projets de loi, dont voici la description.

Le projet de loi C-4, Loi modifiant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, appelé Loi de Sébastien (protection du public contre les jeunes contrevenants violents), a été déposé le 16 mars 2010 et renvoyé le 3 mai 2010 pour examen devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne.

Les modifications proposées auraient pour effet de :

  • faire de la protection de la société le but premier des mesures législatives;
  • simplifier les règles permettant de placer en détention les jeunes contrevenants violents et récidivistes en attente de procès, lorsque c’est nécessaire afin de protéger la société;
  • exiger que la Couronne envisage la possibilité de demander une peine applicable aux adultes à l’égard de jeunes reconnus coupables des crimes les plus graves – meurtre, tentative de meurtre, homicide involontaire et agression sexuelle grave). (Il convient de souligner que les provinces et territoires pourraient encore fixer à leur gré l’âge auquel cette obligation s’appliquerait). La Couronne serait également tenue d’informer le tribunal lorsqu’elle décide de ne pas demander une peine applicable aux adultes;
  • permettre aux tribunaux d’imposer des peines plus appropriées aux autres contrevenants violents et récidivistes, selon le cas : utiliser les sanctions existantes afin de dissuader un individu de commettre un nouveau crime; s’appuyer sur un comportement d’escalade de l’activité criminelle chez un jeune afin de demander une peine de détention au besoin; imposer une peine de détention en cas de comportement imprudent mett ant la vie et la sécurité d’autrui à risque;
    • demander aux tribunaux d’envisager de rendre public le nom d’un jeune contrevenant violent lorsque c’est nécessaire pour protéger la société.

Le projet de loi S-6, Loi modifiant le Code criminel et une autre loi (Loi renforçant la sévérité des peines d’emprisonnem ent pour les crimes les plus graves), a été déposé devant la Chambre des communes le 21 avril 2010 et est identique à l’ancien projet de loi C-36 qu’a adopté la Chambre des communes (c’est-à-dire qu’il comporte les amendements apportés par le Comité permanent de la Chambre). Il a été débattu le 28
avril et le 5 mai, puis renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Le Comité a fait rapport du projet de loi sans amendement et le Sénat l’a adopté le 29 juin 2010. Le projet de loi sera renvoyé sous peu à la Chambre des communes.

Ce projet de loi vise à modifier le Code criminel en ce qui touche l’admissibilité des auteurs de haute trahison ou de meurtre à une libération conditionnelle anticipée (clause de la dernière chance).

Si la clause « de la dernière chance » était abrogée, les délinquants qui commettent un meurtre le jour même de l’entrée en vigueur du projet de loi ou par la suite ne seraient plus admissibles à une libération conditionnelle anticipée (et devraient purger au moins 25 ans dans le cas d’un meurtre au premier degré et jusqu’à 25 ans dans le cas d’un meurtre au deuxième degré).

La clause « de la dernière chance » continuerait toutefois de s’appliquer aux délinquants qui purgent actuellement une peine ou qui sont en attente du prononcé de leur sentence pour meurtre, ou qui ont commis l’infraction, mais n’en ont pas encore été accusés. Le projet de loi établirait cependant de nouvelles procédures et conditions qui feraient en sorte qu’il serait plus difficile pour ces délinquants de présenter une demande de libération conditionnelle anticipée.

Le projet de loi C-16, Loi modifiant le Code criminel (Loi mettant fin à la détention à domicile de contrevenants violents et dangereux ayant commis des crimes contre les biens ou d’autres crimes graves), qui était auparavant le projet de loi C-1 6, a pour but de restreindre davantage le recours aux peines d’emprisonnement avec sursis dans les cas d’infractions graves. Le projet de loi a été déposé le 22 avril 2010, débattu les 3, 5 et 6 mai et renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne.

Une peine d’emprisonnement avec sursis est une peine d’emprisonnement qui peut être purgée dans la collectivité suivant plusieurs conditions préalables (article 742.1). Les modifications proposées auraient pour effet d’interdire l’infliction d’une peine d’emprisonnement ave sursis pour les infractions qui suivent :

  • les infractions pour lesquelles la loi prescrit une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans ou à perpétuité;
  • les infractions dont l’auteur est poursuivi par mise en accusation, pour lesquelles la loi prescrit une peine d’emprisonnement maximale de dix ans et qui :
    • causent des lésions corporelles,
    • comportent l’importation ou l’exportation, le trafic et la production de drogues,
    • comportent l’utilisation d’une arme, 
  • les infractions suivantes, lorsque leur auteur est poursuivi par mise en accusation :
    • bis de prison,
    • leurre d’enfant,
    • harcèlement criminel,
    • agression sexuelle,
    •  enlèvement et séquestration,
    • traite de personnes – tirer un avantage matériel,
    • enlèvement,
    •  vol de plus de 5 000 $
    • vol d’automobile (proposé par le projet de loi C-26),
    • introduction par effraction dans un dessein criminel,
    • présence illégale dans une maison d’habitation,
    • incendie criminel : intention frauduleuse.

Le projet de loi C-17, Loi modifiant le Code criminel (investigation et engagement assorti de conditions), reprenait les dispositions de l’ancien projet de loi C-1 9, qui rétablissait quant à lui l’ancien projet de loi S-3 déposé au cours de la législature précédente et modifié par le Sénat, ajoutant ainsi de nouvelles mesures aux nombreuses mesures de protection contenues dans la loi originale (Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch.4). Le projet de loi C-17 a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes le 23 avril 2010.

Le projet de loi S-9, Loi modifiant le Code criminel (vol d’automobile et trafic de biens criminellement obtenus), reprenait les dispositions de l’ancien projet de loi C-26 (avec les amendements apportés au cours de son examen par un comité). Le projet de loi C-26 avait rétabli les dispositions du projet de loi C-53 qui avait été déposé pendant la législature précédente, en plus de créer une infraction particulière de « vol d’un véhicule à moteur ». Le projet de loi a été déposé le 4 mai 2010 et adopté par le Sénat le 8 juin 2010,
date à laquelle il a été renvoyé à la Chambre des communes.

Les modifications proposées auraient pour effet de créer des infractions liées au vol de véhicule à moteur, au fait de modifier, d’enlever ou d’oblitérer le numéro d’identification d’un tel véhicule, au trafic de biens obtenus criminellement ou de leur produit et à la possession de tels biens ou produits aux fins de trafic. De plus, elles prévoient une prohibition réelle d’exportation du Canada ou d’importation au Canada de tels biens ou
produits. Le projet de loi S-9 prévoit également que la peine minimale relative à une troisième infraction de vol d’automobile ou à toute autre récidive subséquente s’applique, que les infractions précédentes aient été poursuivies par mise en accusation ou par procédure sommaire. (Cette modification traduit un amendement apporté à l’ancien projet de loi C-26.)

Le projet de loi S-10, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, reprenait les dispositions de l’ancien projet de loi C- 15, qui avait rétabli l’ancien projet de loi C-26 déposé au cours de la première session de la 39e législature. Le projet de loi S-10 a franchi l’étape de la première lecture au Sénat le 5 mai 2010.

Le projet de loi S-10 prévoit des peines minimales pour les infractions graves liées aux drogues, augmente la peine maximale pour l’infraction de production de cannabis (marihuana) et transfère certaines substances inscrites à l ’annexe III à l ’annexe I. Il apporte aussi des modifications corrélatives à d’autres lois.

Le projet de loi S-10 renferme les amendements apportés à l’ancien projet de loi C-15 par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes (c’est-à-dire l’ajout d’une autre circonstance aggravante applicable à une infraction relative à l’importation, à l’exportation ou au trafic dans le cas d’une personne qui, en perpétrant cette infraction, a abusé de son autorité ou de son emploi (p. ex., une personne travaillant dans un aéroport); l’aj out d’un examen parlementaire; l’élimination de l’obligation d’obtenir le consentement du ministère public relativement au recours au tribunal de traitement de la toxicomanie; et l’ajout de la précision selon laquelle la peine d’emprisonnement minimale obligatoire de six mois pour possession s’applique lorsque le nombre de plantes est inférieur à 201 et supérieur à cinq).

Lors de la prorogation en décembre 2009, le projet de loi C-15 avait été modifié en profondeur par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles et adopté avec d’autres amendements apportés par le Comité (création d’exemptions pour les contrevenants autochtones, élimination de la peine obligatoire lorsque le nombre de plantes en cause est inférieur à 201 et ajout d’un examen après deux
ans). Le projet de loi C-15 n’avait pas été renvoyé à la Chambre des communes lors de la prorogation.

Les amendements apportés par le Sénat ne figurent pas dans le projet de loi S-10.

Le projet de loi C-21, Loi modifiant le Code criminel (peines pour fraude), également appelé la Loi sur la défense des victimes de crimes en col blanc, a été déposé à la Chambre des communes le 3 mai 2010. Le projet de loi C-21 reprend les dispositions de l’ancien projet de loi C-52 et vise à modifier le Code criminel de manière à :
a) établir une peine minimale obligatoire de deux ans d’emprisonnement lorsque la fraude commise a une valeur supérieure à 1 000 000 $;
b) ajouter des circonstances aggravantes aux fins de détermination de la peine;
c) créer une ordonnance discrétionnaire interdisant aux délinquants condamnés pour fraude d’exercer un pouvoir sur l’argent ou les biens immeubles d’autrui;
d) exiger que la possibilité de dédommager les victimes de fraude soit envisagée;
e) préciser que le tribunal qui détermine la peine peut tenir compte des déclarations faites au nom de la collectivité ayant subi des dommages par suite de la fraude.

Le projet de loi C-22, Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet (Loi sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle en ligne), a été déposé à la Chambre des communes le 6 mai 2010. Le projet de loi reprend les dispositions de l’ancien projet de loi C-58 et vise à créer une nouvelle loi obligeant les personnes qui fournissent des services Internet au public à faire rapport si elles sont avisées d’une adresse Internet où pourrait se trouver de la pornographie juvénile accessible au public ou si elles ont des motifs raisonnables de croire à l’utilisation de leurs services Internet pour la perpétration d’une infraction relative à la pornographie juvénile. Le fait pour ces personnes de contrevenir à ces obligations constituerait une infraction.

Le projet de loi C-30, Loi modifiant le Code criminel (Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker), a été déposé à la Chambre des communes le 31 mai 2010. Il reprend l’ancien projet de loi C-55 et vise à modifier le Code criminel de manière à habiliter le tribunal à requérir d’un délinquant qu’il fournisse des échantillons de substances corporelles à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation, d’un agent de surveillance ou d’une personne désignée, ou qu’il en fournisse à intervalles réguliers, afin de permettre le contrôle du respect de l’interdiction de consommer des drogues ou de l’alcool dont peut être assorti une ordonnance de probation, une ordonnance de sursis ou un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 de cette Loi.

Autres projets de loi proposant des modifications qui concern ent le droit pénal et intéressent la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada

Il convient de signaler les projets de loi suivants, qui proposent des modifications concernant le droit pénal et qui ont été déposés par des ministres autres que le ministre de la Justice :

Projet de loi C-5, Loi modifiant la Loi sur le transfèrement international des délinquants (Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens)

Ce projet de loi vise à modifier la Loi sur le transfèrement international des délinquants pour prévoir que l’un des objets de la loi est de renforcer la sécurité publique et pour modifier les facteurs dont le ministre peut tenir compte pour décider s’il consent au transfèrement des délinquants canadiens.

Après avoir été déposé à la Chambre des communes le 18 mars 2010, le projet de loi a été débattu en deuxième lecture les 16, 21 et 22 avril 2010.

Projet de loi C-11, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur les Cours fédérales (Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés)

Ce projet de loi a pour but de modifier la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, principalement en ce qui a trait au traitement des demandes d’asile déférées à la Comission de l’immigration et du statut de réfugié.

Le projet de loi a été déposé à la Chambre des communes le 30 mars 2010 et débattu en deuxième lecture les 26, 27 et 29 avril 2010. Après avoir été étudié par le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, le projet de loi a été adopté par la Chambre des communes le 15 juin 2010. Il a ensuite été adopté par le Sénat et a reçu la sanction royale le 29 juin 2010 (L.C. 2010, ch. 8). Les modifications entreront en vigueur
par étapes ultérieurement.

Projet de loi C-23, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence (Loi supprimant l’admissibiité à la réhabilitation pour des crimes graves) 

Le 11 mai 2010, le ministre de la Sécurité publique a déposé le projet de loi C-23, qui vise à modifier la Loi sur le casier judiciaire afin de remplacer le terme « réhabilitation » par « suspension du casier » et à allonger la période d’inadmissibilité pour la présentation d’une demande de suspension du casier. Il vise également à rendre les auteurs de certaines infractions inadmissibles à la suspension du casier et à donner à la Commission nationale des libérations conditionnelles le pouvoir de tenir compte de critères additionnels pour décider d’ordonner ou de refuser la suspension du casier.

Après avoir été étudié par le Comité de la sécurité publique et nationale, le projet de loi a été divisé en deux projets de loi, soit les projets de loi C-23A et C-23B.

Le projet de loi C-23A a été adopté par la Chambre des communes le 17 juin 2010 et par le Sénat le 28 juin 2010, et a reçu la sanction royale (L.C. 2010, ch. 5). Les modifications sont entrées en vigueur lors de la sanction royale.

Ce texte modifie la Loi sur le casier judiciaire afin d’allonger la période d’inadmissibilité pour la présentation de certaines demandes de réhabilitation. Il donne aussi à la Commission nationale des libérations conditionnelles le pouvoir de tenir compte de critères additionnels pour décider d’octroyer ou de refuser la réhabilitation pour certaines infractions.

Projet de loi S-2 – Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois (Loi protégeant les
victimes des délinquants sexuels)


Ce projet de loi (auparavant le projet de loi C-34) vise à modifier le Code criminel, la Loi sur l ’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur la défense nationale en vue d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et de leur permettre d’utiliser de manière proactive la banque de données nationale sur les délinquants sexuels dans leurs enquêtes.

Il a également pour objet de modifier le Code criminel et la Loi sur le transfèrement international des délinquants en vue d’obliger les délinquants sexuels qui arrivent au Canada à se conformer à la Loi sur l ’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Il modifie en outre le Code criminel de manière à ce que tout délinquant sexuel faisant l’objet d’une ordonnance non discrétionnaire lui enjoignant de se conformer à la Loi sur l ’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels doive également se soumettre à un prélèvement automatique d’échantillons pour analyse génétique. Les modifications apportées à la Loi sur la défense nationale tiennent compte, quant à elles, des modifications apportées au Code criminel concernant l’enregistrement de délinquants sexuels.

Après avoir franchi l’étape de la première lecture au Sénat le 17 mars 2010, le projet de loi a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles le 29 mars 2010. Le Comité a examiné le projet de loi en avril et mai 2010 et a fait rapport sans amendement à son sujet le 6 mai 2010. Le projet de loi a été débattu en troisième lecture et adopté par le Sénat le 11 mai 2010. Il a ensuite été
présenté en première lecture à la Chambre des communes le 26 mai 2010 et a été renvoyé au Comité de la sécurité publique et nationale le 15 juin 2010.

Projet de loi S-7 – Loi visant à décourager le terrorisme et modifiant la Loi sur l’immunité des États (Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme)

Ce projet de loi vise à établir, en vue de décourager le terrorisme, une cause d’action permettant aux victimes d’actes de terrorisme d’engager des poursuites contre leurs auteurs et ceux qui les soutiennent. Il modifie également la Loi sur l ’immunité des États afin d’empêcher un État étranger d’invoquer, devant les tribunaux canadiens, l’immunité de juridiction dans les actions judiciaires portant sur son soutien du terrorisme.

Après avoir franchi l’étape de la première lecture le 21 avril 2010, le projet de loi a été débattu en deuxième lecture le 28 avril 2010 et renvoyé au Comité sénatorial spécial sur l’antiterrorisme, qui l’a adopté sans amendement le 12 juillet 2010. Le projet de loi n’a pas encore été adopté par le Sénat.

Projets de loi émanant des députés 

Certaines modifications du droit pénal proposées dans des projets de loi qui émanent de députés et de sénateurs peuvent être intéressantes pour les délégués de la Section pénale et sont décrites brièvement ci-après. Bien que la publicité s’y rapportant ne soit peut-être pas aussi importante que celle qui entoure les projets de loi du gouvernement, ces projets de loi auraient un impact pour la police, les avocats de la Couronne et de la défense, les juges et d’autres intervenants du système de justice pénale s’ils étaient adoptés. Le site web du Parlement du Canada (http://www.parl.gc.ca) donne la liste complète des projets de loi émanant de députés et en fournit le texte intégral.

Projet de loi C-232 – Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême (compréhension des langues officielles)

Le projet de loi a d’abord été déposé le 26 janvier 2009 et la Chambre des communes l’a adopté le 31 mars 2010. Le projet de loi en est à l’étape de la deuxième lecture au Sénat et a été débattu pour la dernière fois le 6 juillet 2010.

Projet de loi C-268 – Loi modifiant le Code criminel (peine minimale pour les infractions de traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans)

Après avoir été adopté par la Chambre des communes le 30 septembre 2009, le projet de loi a franchi l’étape de la première lecture au Sénat le 4 mars 2010. Il a ensuite été renvoyé au Comité des affaires sociales le 21 avril 2010 et a fait l’objet d’un rapport sans amendement le 3 juin 2010. Le projet de loi a été adopté par le Sénat et a reçu la sanction royale le 29 juin 2010 (L.C. 2010, ch. 3). Étant donné que le projet de loi ne comportait aucune disposition précise concernant l’entrée en vigueur, les modifications sont entrées
en vigueur lors de la sanction royale.

Le projet de loi modifie le Code criminel afin de prévoir une peine d’emprisonnement minimale de cinq ans pour l’infraction de traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans. Un amendement proposé par le gouvernement a été adopté par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne en vue d’imposer une peine minimale de six ans dans le cas de l’infraction plus grave de traite d’enfants. Il convient de souligner que ces dispositions sont maintenant en vigueur.

Projet de loi C-389 – Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (identité et expression sexuelles)

Après avoir été déposé le 3 mars 2010, le projet de loi a été débattu à l’étape de la deuxième lecture le 10 mai et le 8 juin 2010, date à laquelle il a été renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne.

Le projet de loi vise à modifier la Loi canadienne sur les droits de la personne afin d’intégrer l’identité et l’expression sexuelles à la liste des motifs de distinction illicite. Il vise également à modifier le Code criminel afin d’intégrer l’identité et l’expression sexuelles à la liste des caractéristiques distinctives protégées par l’article 318 et à celle des circonstances aggravantes dont il faut tenir compte pour déterminer la peine à
infliger.

Projet de loi C-464 – Loi modifiant le Code criminel (motifs justifiant la détention sous garde)

Déposé le 22 octobre 2009, le projet de loi vise à modifier le paragraphe 5 15(10) du Code criminel afin d’ajouter « les enfants mineurs de l’accusé » à la liste des personnes à protéger dans le cadre de la nécessité d’as surer « la sécurité du public » (premier motif de détention). Après avoir été étudié par le Comité permanent de la Chambre des communes de la justice et des droits de la personne, le projet de loi a fait l’objet d’un rapport à la Chambre des communes avec un amendement et a été adopté le 22 mars 2010. Le projet de loi a franchi l’étape de la première lecture au Sénat le 23 mars 2010 et a été renvoyé au Comité des affaires juridiques et constitutionnelles de celui-ci pour examen le 22 juin 2010.

Projet de loi C-475 – Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres
substances (méthamphétamine et ecstasy)


Déposé le 2 novembre 2009, le projet de loi vise à modifier la LRCDAS afin d’interdire à une personne d’avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d’importer toute chose sachant qu’elle sera utilisée pour la production ou le trafic de méthamphétamine ou d’ecstasy. L’auteur de l’infraction serait passible d’un emprisonnement maximal de dix ans moins un jour. Après avoir été étudié par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne en avril dernier, le projet de loi a fait l’objet d’un rapport à la
Chambre des communes avec un amendement et a été adopté le 9 juin 2010. Le projet de loi a franchi l’étape de la première lecture au Sénat le 10 juin 2010.

Projet de loi C-391 – Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu (abrogation du registre des armes d’épaule)

Le projet de loi a été déposé le 15 mai 2009. Le 9 juin 2010, le Comité de la sécurité publique a présenté à la Chambre un rapport dans lequel il a recommandé à celle-ci de ne pas aller de l’avant quant au projet de loi.

Projet de loi S-204 – Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants) (sénatrice Hervieux-Payette)

Le projet de loi a franchi l’étape de la première lecture au Sénat le 9 mars 2010 et en est actuellement à l’étape de la deuxième lecture au Sénat. Il a pour but de supprimer la justification, prévue au Code criminel, selon laquelle les instituteurs, les parents et les personnes qui remplacent les parents sont fondés à employer la force pour corriger un élève ou un enfant confié à leurs soins, et de la remplacer par une nouvelle disposition. Il prévoit un délai maximal d’un an entre la date de la sanction royale et celle de l’entrée en
vigueur, ce qui permettrait au gouvernement de sensibiliser la population canadienne à ce sujet et d’assurer la coordination avec les provinces.

Projet de loi S-215 - Loi modifiant le Code criminel (attentats suicides)
Déposé au Sénat le 24 mars 2010, le projet de loi a été adopté par celui-ci le 11 mai 2010 et en est actuellement à l’étape de la deuxième lecture devant la Chambre des communes.  Il vise à modifier le Code criminel de façon à préciser que la définition d’« activité terroriste » comprend les attentats suicides.

Autres initiatives intéressant la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada

Loi sur les valeurs mobiières proposée

En mai 2010, le ministre des Finances a publié une proposition concernant une loi canadienne intitulée Loi sur les valeurs mobilières, qui renferme des dispositions pénales clés en matière de droit substantiel et de collecte d’éléments de preuve.

Afin d’obtenir de meilleurs résultats dans l’application des dispositions pénales, la Loi sur les valeurs mobilières qui est proposée énoncerait des infractions relatives aux valeurs mobilières équivalant à celles qui sont actuellement prévues au Code criminel, plus précisément la fraude en matière de valeurs mobilières, les opérations d’initiés interdites, les tuyaux, la fraude touchant le marché, la manipulation frauduleuse du
marché et la publiction d’un faux prospectus. Les infractions pénales prévues dans la Loi sur les valeurs mobilières comporteraient les mêmes sanctions que les infractions actuellement énoncées dans le Code criminel (y compris les mesures proposées dans le projet de loi C-21, qui concerne la peine pour fraudes) et s’appliqueraient à l’échelle nationale, y compris dans les administrations non participantes. La formulation de
certaines infractions pénales prévues dans la Loi serait modifiée par rapport à celle qui figure dans le Code criminel, surtout en ce qui a trait aux opérations d’initiés et aux tuyaux, de façon à être mieux adaptée au cadre général d’application de la nouvelle Loi. L’infraction relative aux opérations d’initiés serait également renforcée de manière à faciliter les poursuites connexes, au moyen d’une présomption selon laquelle la personne qui effectue des opérations sur des valeurs mobilières alors qu’elle se trouve en possession de renseignements est réputée avoir effectivement utilisé les renseignements lors de l’opération. Le Code criminel conserverait une infraction de fraude générale, mais les autres infractions relatives aux valeurs mobilières seraient supprimées de celui-ci dès l’adoption des dispositions pénales de la Loi sur les valeurs mobilières.

La nouvelle Loi sur les valeurs mobilières aurait également pour effet d’aj outer deux nouveaux outils de collecte d’éléments de preuve afin de soutenir les enquêtes pénales liées aux valeurs mobilières : le premier outil permettrait aux enquêteurs de contraindre les entités comme les sociétés cotées en bourse et les maisons de courtage à répondre par écrit aux questions concernant une enquête, tandis que le second leur permettrait d’exiger plus facilement la production des noms des personnes qui ont ordonné l’achat de
certaines valeurs mobilières ou des opérations sur celles-ci au cours d’une période donnée. Les deux pouvoirs pourraient être exercés par les agents de la paix qui mènent une enquête au sujet d’infractions pénales au titre de la Loi sur les valeurs mobilières.

Afin de promouvoir la collaboration des témoins, la Loi interdirait également expressément l’introduction d’une poursuite civile contre les personnes qui collaborent avec les enquêteurs et qui leur communiquent des renseignements dont elles sont fondées à croire qu’ils sont véridiques.

Priorités relevées par les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la justice

Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables de la justice et de la sécurité publique se réunissent chaque année pour discuter de questions d’intérêt mutuel, eu égard aux responsabilités partagées en matière de justice pénale. Les ministres se sont rencontrés pour la dernière fois en octobre 2009 et bon nombre des questions dont ils ont discuté rejoignent celles que les délégués à la Conférence pour l’harmonisation des lois ont soulevées au cours de sessions antérieures et lors de la Conférence de 2010.

Les ministres ont passé en revue les récentes initiatives législatives fédérales et ont souligné les progrès accomplis dans la lutte contre la criminalité, en particulier les projets de loi C-25 (adéquation de la peine et du crime), C-14 (crime organisé et protection des personnes associées au système judiciaire) et S-4 (vol d’identité). 

Les ministres FPT ont convenu de la nécessité de modifications supplémentaires pour lutter contre le crime organisé : la mise en liberté sous caution, l’écoute électronique, le trafic de drogue et la procédure préalable au procès. 

Les ministres FPT ont aussi reconnu l’importance de s’attaquer aux crimes économiques d’envergure et la gravité des répercussions sur les victimes. Ils ont également poursuivi leur discussion sur l’accès à la justice pour les personnes atteintes de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation foetale (ETCAF).

De plus, les ministres ont discuté de la détermination de la peine des récidivistes de l’alcool au volant et ont reconnu la gravité de cette question.

Par ailleurs, les ministres se sont penchés sur des questions liées à l’efficacité de la justice, comme la réforme du jury, les accusés non représentés et la communication électronique de la preuve, en plus d’examiner un rapport sur la légitime défense et des changements destinés à simplifier le processus de demande de mandats de perquisition.

Les ministres FPT ont discuté du besoin de s’attaquer aux défis croissants que pose la santé mentale dans le système de justice pénale. Ils ont reconnu qu’il était essentiel de consulter leurs ministères respectifs de la santé et des services sociaux. Ils ont aussi convenu de faire de ce sujet un point permanent à l’ordre du jour de leurs réunions futures.

Conclusion

Le gouvernement poursuit un programme actif de réforme touchant le droit pénal.

Les travaux de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada sont très pertinents et apportent une contribution utile à ceux du ministère de la Justice, en plus d’appuyer le calendrier législatif du gouvernement du Canada dans une foule de domaines touchant la réforme du droit pénal. La Conférence demeure un intervenant clé et une source d’expertise très importante qui aide le ministre de la Justice à dégager les questions exigeant des modifications.

Étant donné qu’il est difficile de suivre l’évolution des projets de loi qui ont été redéposés, les délégués sont priés de consulter le site Web du Parlement (http://www.parl.gc.ca).
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Août 2010

Annexe 2

RÉSOLUTIONS

ALBERTA
Alberta - 01

La peine maximale en cas de violation ou refus de prendre des engagements mentionnés aux articles 810.1, 810.01 et 810.2 soit examinée afin de déterminer si elle reflète le risque posé par les délinquants qui y sont assujettis.


Adoptée, telle que modifiée : 24-1-0

Alberta - 02
Que l’utilisation du modèle de directives au jury du Conseil canadien de la magistrature soit rendue obligatoire.

Adoptée, telle que modifiée : 13-6-6

De plus, le pouvoir de révision des cours d’appel concernant le langage des directives au jury devrait être restreint lorsque les directives modèles ont été utilisées.


Adoptée, telle que modifiée : 12-7-6

Alberta - 03
Lorsqu’il y a révocation d’une libération conditionnelle ou d’office, la Commission des libérations conditionnelles devrait être habilitée à imposer une période d’inadmissibilité progressive pour la présentation de nouvelles demandes, selon l’historique de violations des conditions de libération conditionnelle ou la gravité de ces violations.


Rejetée : 6-18-1

Alberta - 04
Qu’un examen de l’article 680 du Code Criminel soit effectué afin de déterminer si le processus de révision par la Cour d’appel devrait être simplifié et si des processus différents devraient être utilisés pour la révision des diverses ordonnances contenues dans l’article.


Adoptée : 19-0-6

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Colombie-Britannique - 01

Puisque les Cours d’appel de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique ont jugé que l’article 159 allait à l’encontre de la Charte et que la Cour suprême du Canada a déclaré que l’article 179(1 )(b) allait à l’encontre de la Charte, les deux dispositions devraient être supprimées du Code criminel.

Adoptée, telle que modifiée : 20-0-3

Colombie-Britannique - 02
Que le ministère de la Justice du Canada envisage l’établissement d’une procédure précise visant à contraindre l’accusé à comparaître à un nouveau procès et à créer une compétence concurrente pour que la question du cautionnement puisse être entendue par une cour d’appel avant que l’accusé ne comparaisse devant le tribunal de première instance et par le tribunal de première instance après la comparution initiale devant le tribunal de première instance au moment du nouveau procès.

Adoptée : 19-0-6

Colombie-Britannique - 03
Que le paragraphe 516(2) du Code criminel soit modifié afin de prévoir qu’une ordonnance de non-communication demeure en vigueur jusqu’à ce le cautionnement soit accordé ou refusé, ou jusqu’à ce que la cour ne la modifie.

Adoptée : 23-0-2

MANITOBA
Manitoba - 01

Modifier l’article 129 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour autoriser l’incarcération des délinquants visés par une surveillance de longue durée qui purgent une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans relativement à une ou des nouvelles infractions.

Adoptée : 11-5-10

Modifier le Code criminel de manière à ce que l’interruption d’une ordonnance de surveillance de longue durée tienne compte de la totalité de la peine (c. -à-d., du temps réel passé sous garde) et non seulement de la période imposée à la date du prononcé de la sentence.

Adoptée : 16-3-7

Manitoba - 02
Modifier les paragraphes 372 (1), (2) et (3) du Code criminel de manière à ce qu’ils visent tous les moyens de télécommunication par lesquels ces infractions peuvent être commises.

Adoptée telle que modifiée : 25-0-0

NOUVEAU-BRUNSWICK
Nouveau-Brunswick - 01

Que l’article 743.6 soit modifié afin de s’appliquer à toutes les infractions mentionnées à l’article 348.1.

Retirée suivant discussion

Nouveau-Brunswick - 02
Que Justice Canada étudie l’article 657.1 afin de déterminer à quelles autres infractions il pourrait s’appliquer et le modifie en conséquence. 

Adoptée, telle que modifiée : 20-1-1

Nouveau-Brunswick - 03
Que le comportement visé à l’article 372 du Code criminel (communications agaçantes ou harassantes), soit examiné dans le but d’établir si des comportements semblables devraient être criminalisés quand ils se manifestent en personne. 

Adoptée, telle que modifiée : 20-1-2

Nouveau-Brunswick - 04
Que la version française du paragraphe 490(8) soit modifiée afin qu’elle concorde avec la version anglaise en ce qui a trait à la notion de préjudice (hardship).

Adoptée : 13-1-8

Nouveau-Brunswick - 05
Que l’article 462.32 soit modifié afin de rayer les mots « selon la formule 1 ».

Adoptée, telle que modifiée : 18-0-4

TERRE-NEUVE ET LABRADOR
Terre-neuve et labrador - 01
Que le paragraphe 7 19(3.1) soit modifié afin de prévoir que si un accusé est renvoyé en détention suivant l’article 672.29, le tribunal pourra tenir compte, pour déterminer la peine à infliger, du temps passé en détention en raison de l’infraction et ne sera pas tenu d’appliquer un crédit maximum de 1,5 jour pour chaque jour passé en détention.

Rejetée : 4-15-5

NOUVELLE-ÉCOSSE
Nouvelle-écosse - 01

Les victimes de crimes “col blanc” et d’infractions reliées doivent souvent assumer certains frais qui ne sont pas prévus dans les dispositions relatives au dédommagement du Code criminel. Les frais associés par exemple à la juricomptabilité peuvent être importants. Un groupe de travail de la Section pénale devrait être établi afin d’étudier ces questions, possiblement avec la participation de la Section civile.

Adoptée, telle que modifiée : 2 1-0-2

Nouvelle-écosse - 02
Lorsqu’un accusé est déclaré coupable pour une nouvelle infraction, les articles 730(4) et 732.2(5) du Code criminel prévoient la révocation de l’absolution sous conditions ainsi que la peine avec sursis et la réimposition d’une peine pour l’infraction originale. En pratique, ces dispositions ne sont pas efficaces.
Des amendements au Code criminel devraient être considérés afin de donner effet à ces articles.

Adoptée, telle que modifiée : 18-0-5

ONTARIO
Ontario - 01

Il est recommandé que le Code criminel, et toute autre loi fédérale si nécessaire, soient modifiés afin de préciser qu’un individu recevant une absolution sous conditions ou conditionnelle ne devrait pas être inscrit au Registre national des délinquants sexuels. 

Adoptée, telle que modifiée : 13-5-5

Ontario - 02
Il est recommandé que le par. 672.92(1) soit modifié afin de préciser que l’établissement de soins auquel un agent de la paix a livré un accusé a le pouvoir de détenir ce dernier, en attendant que la commission d’examen provinciale procède à la révision de la situation juridique de cet accusé quant à sa garde; la commission doit être avisée dès que possible du manquement par l’accusé aux conditions de son ordonnance.

Retirée suivant discussion

Il est recommandé que le ministère de la Justice du Canada, de concert avec les provinces et les territoires, entreprenne avec diligence l’examen du processus qui suit l’arrestation d’un accusé en vertu de l’alinéa 672.91 du Code Criminel.

Adoptée, telle que modifiée : 23-0-0

Ontario - 03
Il est recommandé que le ministère fédéral de la Justice, de concert avec les provinces et les territoires, entreprenne avec diligence la révision du mécanisme établi à l’article 490 du Code criminel relativement à la détention de choses saisies.

Adoptée : 25-0-0

QUEBEC
Quebec - 01

Inclure à la liste des infractions donnant lieu au renversement de fardeau de preuve lors de l'enquête sur remise en liberté en vertu du paragraphe 5 15(6) du Code criminel, l'infraction visée à l'article 753.3 C.cr. d'omission ou de refus de se conformer à une ordonnance de surveillance de longue durée.

Adoptée, telle que modifiée : 22-0-2

SASKATCHEWAN
Saskatchewan - 01

Modifier l’article 752.1 du Code criminel pour exiger que le tribunal :
a) désigne un expert proposé par la poursuite et la défense afin que celui-ci effectue
l’évaluation du délinquant; et
b) si les parties ne s’entendent pas sur le choix d’un expert, désigne un expert
nommé par la poursuite et un expert nommé par la défense afin que ceux-ci
effectuent les évaluations du délinquant.

Retirée suivant discussion

Saskatchewan - 02
Modifier le Code criminel en vue de prévoir qu’il s’applique au poursuivant, à l’avocat désigné au titre de l’article 650.02 du cc, à l’avocat représentant un défendeur accusé d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire un ou à un avocat mandataire représentant un défendeur accusé d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Adoptée, telle que modifiée : 23-0-0

Saskatchewan - 03
Modifier l’article 650.02 du Code criminel par adjonction d’un paragraphe qui prévoirait que, sous réserve des articles du Code criminel qui exigent une comparution par liaison télévisuelle, lorsque le tribunal ne peut tenir une audience à l’endroit prévu initialement en raison de circonstances exceptionnelles ou d’une situation d’urgence, la séance peut avoir lieu à un autre endroit et le tribunal peut permettre à l’avocat et à l’accusé de
comparaître par téléphone.

Adoptée : 24-0-0

CANADA
Association du Barreau canadien

CBA – 01

Que les dispositions du Code criminel soient modifiées de manière à prévoir que, dans les cas où le tribunal met fin à une OSE conformément à l’alinéa 742.6(9)d) du Code criminel, l’obligation de dédommagement comprise dans l’OSE devienne une ordonnance de dédommagement autonome (comme le permet actuellement l’article 738 du Code criminel au moment où la peine est déterminée) à moins que le tribunal en
décide autrement.

Adoptée, telle que modifiée : 23-0-1

CBA – 02
Modifier le Code criminel de manière à permettre à l’instance d’appel ou au juge de l’instance d’appel de renvoyer un accusé à son procès dans le cas où il aura été établi que le juge de l’enquête préliminaire aurait commis une erreur de compétence en libérant l’accusé.

Adoptée, telle que modifiée : 22-0-0