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Procès-verbaux de la Section pénale 2016

PROCÈS-VERBAL DE LA SECTION PÉNALE, 2016

Préparée par
Dorette Pollard, LL.M.
Secrétaire, section pénale
Fredericton, Nouveau Brunswick
Août, 2016


PRÉSENCES

[1] Vingt-huit (28) délégués des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, dont l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Québec, la Saskatchewan et le Yukon, participent à la réunion de 2016 de la section pénale de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (CHLC). On compte parmi les délégués des conseillers juridiques en matière de politiques, des procureurs de la Couronne, des avocats de la défense, y compris des membres de l’Association du Barreau canadien (ABC) et du Conseil canadien des avocats de la défense (CCAD), ainsi que des membres de la magistrature.

[2] Se sont excusées de leur absence les administrations suivantes : Terre-Neuve-et Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut.

OUVERTURE

[3] La réunion de la section pénale débute le dimanche 7 août 2016. Eric Gottardi (partenaire, Peck and Company, Barristers, Colombie-Britannique), préside la réunion, et Dorette Pollard (avocate, Justice Canada) agit en qualité de secrétaire.

[4] Le président remercie les délégués de leur présence et fait état de l’ordre du jour ambitieux de la semaine compte tenu du record de résolutions et de rapports, ce qui laisse présager la tenue de séances additionnelles. Chaque représentant d’une administration (RA) est invité à présenter les membres qui font partie de sa délégation.

DÉBATS

RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE FÉDÉRALE PRINCIPALE1


[5] Lucie Angers, avocate générale et directrice des relations externes pour la Section de la politique en matière de droit pénal du ministère de la Justice du Canada, dépose le Rapport de la déléguée fédérale principale, appuyé par Josh Hawkes, c.r., de l’Alberta. Elle remercie Dorette Pollard pour tout son travail sur le rapport.

[6] Les délégués sont invités à faire des commentaires sur la Partie II du Rapport de la déléguée fédérale principale, une nouvelle section qui fait le point sur les résolutions de la section pénale de la CHLC, pour la période allant de 2009 à 2015.
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1 Ce document est annexé à la version papier du présent procès-verbal et peut également être consulté en version électronique sur le site Internet de la CHLC

DISCUSSION:

[7] Les délégués accueillent favorablement cet ajout au Rapport de la déléguée fédérale principale, et estiment que cette mise à jour devrait être incluse chaque année dans ce rapport. Ils sont d’avis que cet élément fait ressortir le travail de la section pénale de la CHLC. Par ailleurs, une telle mise à jour sert d’outils de référence utile pour les RA pour justifier aux décideurs de haut niveau, leur participation aux réunions annuelles de la section pénale de la CHLC. Lucie Angers est heureuse de constater l’appui exprimé à cet égard.

[8] Le président remercie Lucie Angers pour la présentation du Rapport 2016 de la déléguée fédérale principale de la CHLC.

IL EST RÉSOLU:

Dean Sinclair (Saskatchewan) propose, et Cathy Cooper (Ontario) seconde, l’adoption du Rapport de la déléguée fédérale principale. Adoptée.

RÉSOLUTIONS2

IN MEMORIAM

[9] Earl Fruchtman est décédé le 7 janvier 2016. Pour souligner son décès prématuré, la Comité directeur de la section pénale décide de faire une reconnaissance posthume du dévouement indéfectible dont il a fait preuve pendant presque trois décennies à l’égard de la CHLC et de la section pénale. Le président présente une résolution, qui est adoptée à l’unanimité par le vote des délégations. La résolution se lit comme suit :

QU’IL SOIT RÉSOLU :

QUE le président de la section pénale de la CHLC réserve au moins une séance ouverte de
l’ordre du jour annuel, et qu’il la désigne : « Séminaire à la mémoire d’Earl Fruchtman »;
et

QUE le texte de la recommandation soit inclus dans les documents et transmis à tous les
délégués préalablement à la séance ouverte chaque année. 

Earl Fruchtman a longuement contribué à la CHLC et en était un champion. Pendant la 
majeure partie de sa carrière, il a été avocat au sein de la Division du droit criminel du 
ministère du Procureur général de l’Ontario. Pendant les 23 dernières années, il a été
avocat principal dans cette division pour les affaires fédérales/provinciales/territoriales
et la réforme législative fédérale, et il a aussi été nommé avocat général en 2009.
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2 Ce document est joint à la version papier du présent procès-verbal et peut être consulté sur le site Web de la CHLC.

La majeure partie du travail d’Earl portait sur la politique en matière de droit pénal,
l’amenant ainsi à participer à la CHLC pour la première fois en 1988. Par la suite, Earl a
assisté à pratiquement à chaque réunion annuelle, y compris à la réunion de 2015 –- une
participation remarquable, voire record, de 28 ans. Pendant de nombreuses années, il a été
le représentant de l’Ontario au sein de la section pénale; il a été président de la section
pénale au cours de l’exercice 1996-1997, et président de la Conférence en 2000-2001.

Earl s’acquittait de ces fonctions officielles avec un professionnalisme et une rigueur
exemplaires; toutefois, on se souviendra probablement le mieux de lui pour ses
interventions passionnées convaincantes (qu’il faisait d’une voix retentissante) pour son
mentorat en coulisse auprès des nouveaux délégués et pour son jugement tout simplement
exemplaire. Il avait un don exceptionnel pour intégrer principes, pragmatisme et bon sens.
Et il donnait un superbe exemple de la collégialité qui caractérise la CHLC.

De plus, Earl comprenait également la valeur unique de la CHLC en tant qu’organisme
chargé d’examiner et de soutenir de façon indépendante et spécialisée les propositions de
réforme du droit, et en tant que tribune pour l’étude des questions chevauchant à la fois les
compétences en matière pénale et civile. La CHLC occupait une place spéciale dans le
cœur d’Earl et il occupe également une place spéciale dans l’historique de la CHLC.

RÉSOLUTIONS DES ADMINISTRATIONS

[10] La Règle 3.3 des Règles de procédure de la section pénale prévoit l’ordre de présentation des résolutions. Cette année, la délégation de la Colombie-Britannique était la première province à présenter ses résolutions, suivie des autres délégations, suivant l’ordre alphabétique, et de la délégation du Canada en dernier lieu.

[11] Dans un premier temps, les administrations avaient d’abord soumis trente (30) résolutions pour étude. De ce nombre, une résolution comportait trois volets. Outre la résolution du président relative à l’hommage posthume, les délégués examinent donc un total de trentetrois (33) résolutions. Trente (30) de celles-ci sont adoptées – quinze (15), telles que présentées et quinze (15), telles que modifiées. Une seule résolution est rejetée, telle que modifiée, et deux (2) résolutions sont retirées après discussion. Enfin, une résolution est soumise en séance.

[12] Il y avait vingt-quatre (24) délégués qui avaient droit de vote. Cependant, dans certains cas, le nombre total de voix peut différer en raison de l’absence momentanée occasionnelle de quelques personnes pendant une partie des procédures.

RÉSOLUTIONS RELATIVES À LA CRÉATION DE NOUVEAUX GROUPES DE
TRAVAIL


[13] La section pénale crée deux nouveaux groupes de travail à la réunion de la CHLC 2016:

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES TÉLÉMANDATS

[14] La résolution présentée en séance vise à demander à la section pénale d’établir un groupe de travail en vue d’examiner le processus de télémandat prévu à l’article 487.1 (Télémandats) du Code criminel afin d’y apporter des recommandations visant à le rendre plus efficace.

DISCUSSION:

[15] Depuis l’établissement des télémandats en 1985, il y a eu des progrès considérables dans la technologie des télécommunications, ce qui rend peu pratiques les restrictions prévues à l‘article 487.1. Plusieurs délégués appuient l’élargissement de la portée de l’article.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES VÉRIFICATIONS DU CASIER JUDICIAIRE

[16] L’ABC a présenté une résolution demandant qu’un groupe de travail soit constitué en vue d’étudier si une loi uniforme doit être adoptée par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans le but de restreindre la divulgation à des tierces parties de renseignements sans lien avec une condamnation, contenus dans les bases de données de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et d’autres corps policiers, et s’il y a lieu d’établir un mécanisme permettant aux particuliers d’examiner et de corriger des renseignements figurant dans ces bases de données.

[17] Cette résolution a été adoptée à la suite de l’excellente présentation que Tony Paisana, ABC a faite à la Session conjointe des sections civile et pénale, intitulée : Vérification de casier judiciaire. 3 On espère que ce sera un groupe de travail conjoint des sections civile et pénale qui se penchera sur l’examen de la pratique de vérification des casiers judiciaires dans chaque administration dans le but de créer une loi uniforme qui pourrait s’inspirer de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications des dossiers de police.

DISCUSSION:

[18] Les délégués reconnaissent que ce projet est urgent compte tenu de la disparité de traitement de cette question à travers le pays. Il est indiqué que des questions similaires font l’objet d’un examen aux États-Unis.
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3 Cette présentation sur les Vérifications de casier judiciaire est affichée sur le site Web de la CHLC, ainsi que tous les autres documents de la section pénale, à moins d’indication contraire.

RAPPORTS ET PRÉSENTATIONS DE LA SECTION PÉNALE

RAPPORTS

[19] Trois groupes de travail présentent leurs rapports finaux à la réunion de la CHLC, section pénale de 2016.

RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL : LES ENREGISTREMENTS PRIVÉS ET LE RISQUE POUR LE PUBLIC: L’ÉQUILIBRE APRÈS R c BARABASH

Présentateur : Josh Hawkes, c.r., ministère de la Justice de l’Alberta

[20] À la réunion de 2015 de la CHLC, un groupe de travail a été constitué pour examiner les répercussions de la décision R c Barabash4, rendue par la Cour suprême du Canada, notamment la défense relative à l’usage personnel et la nature du consentement, de l’activité sexuelle illégale et de l’exploitation dans la foulée de la décision. Puisqu’il existait peu de jurisprudence sur cette question, il n’y a pas eu de réunion du groupe de travail. Cependant, un document a été préparé dans lequel sont présentées ces questions ainsi que des préoccupations à l’égard du fait que certaines des répercussions les plus troublantes de l’affaire risquent de ne pas se refléter dans la jurisprudence publiée.

[21] Le document indique que le problème pourrait bien découler d’une lacune au niveau de l’enquête ou du dépôt des accusations ou encore d’une lacune dans les conseils donnés par le poursuivant aux forces de l’ordre, ce qui ne permettrait pas nécessairement de générer de la jurisprudence. La décision Barabash mérite de faire l’objet d’un suivi continu compte tenu de la réticence sélective non caractéristique de la Cour de se prononcer sur deux questions précises, notamment la nature du contrôle de l’enregistrement et la question de l’exploitation touchant le consentement à l’enregistrement en tant que catégorie distincte de celle du consentement à l’activité sexuelle. Ce qui fait que les principes de la common law pourraient s’appliquer à l’égard du consentement dans ces situations qui présentent un important risque à l’ère de l’Internet où des groupes prédateurs peuvent exploiter des adolescents en vendant ou en achetant des images intimes de personnes âgées de moins de dix-huit ans.

DISCUSSION:

[22] Dans le cadre des discussions, on précise que le document ne laisse pas entendre que l’application de l’exception relative à l’usage personnel peut être invoquée par une personne qui commettrait par ailleurs un leurre au moyen de l’Internet, aux termes de l’article 172.1 du Code criminel.

[23] Le président remercie Josh Hawkes pour ses efforts inlassables dans ce dossier.
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4 2015 CSC 29.

[24] Après discussion, les délégués ont voté à l’unanimité (24-0-0) en faveur de la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU:

Que la section pénale de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada accepte le
rapport du Groupe de travail sur les enregistrements privés et le risque pour le public :
l’équilibre après R c Barabash.

RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PRIVILÈGE DE L’INDICATEUR

Présentateur : Matthew Taylor, Justice Canada

[25] À la réunion de 2014 de la CHLC, une résolution a été adoptée en vue de l’établissement d’un groupe de travail chargé d’examiner le droit relatif au privilège de l’indicateur et, au besoin, d’élaborer un cadre législatif régissant la question. Le Groupe de travail a présenté un rapport d’étape sur son travail à la réunion de 2015, et présenté son Rapport final à la réunion de 2016 de la CHLC.

[26] Matthew Taylor remercie Andrew Di Manno, avocat, Section de la politique en matière de droit pénal, de Justice Canada, pour sa collaboration à la rédaction du Rapport et souligne avec reconnaissance la contribution de tous les membres du groupe de travail.

[27] Après un examen du mandat du Groupe de travail et un bref résumé du droit relatif au privilège de l’indicateur, y compris de ses origines sur le plan des politiques, Matt présente un sommaire des quatre questions opérationnelles suivantes :

A. Participation de l’avocat de la défense à l’audience constituant la première étape (Basi);
B. L’indicateur à titre de témoin;
C. Voies d’appel – absence d’appels interlocutoires en common law (question non
opérationnelle); et
D. Non-divulgation fondée sur le privilège et avis à la défense.

[28] La présentation se termine par un résumé des neuf recommandations du Groupe de travail :

  1. Il n’est pas nécessaire d’entreprendre une réforme du droit à l’heure actuelle;
  2. Les avocats de la défense ne devraient pas faire partie du cercle du privilège. Les tribunaux doivent soupeser les intérêts liés à la protection de l’identité de l’indicateur confidentiel (IC) et les intérêts liés au respect du droit de l’accusé à un procès équitable;
  3. L’article 37 de la Loi sur la preuve au Canada prévoit suffisamment de mécanismes d’appel en ce qui concerne le statut des IC;
  4. Il ne conviendrait pas d’édicter un régime législatif permettant l’édition de la preuve afin de protéger l’identité des ICs;
  5. Les agents d’application de la loi devraient servir à préciser le statut d’un témoin à titre d’IC le plus tôt possible;
  6. Il faut veiller, le plus tôt possible, à établir une démarcation claire entre les ICs, d’une part, et les témoins, d’autre part;
  7. Si possible, les policiers devraient chercher à obtenir la preuve de sources autres que les ICs;
  8. Il faut considérer le développement d’outils de formation, de lignes directrices ainsi que de politiques pour mieux répondre aux principales difficultés pratiques; et
  9. Justice Canada continuera de surveiller les tendances dans le droit du privilège de l’indicateur.

DISCUSSION:

[29] Le recours à des amicus curiae dans le cadre des procédures relatives au privilège de l’indicateur est très coûteux et demeure une question importante.

[30] On indique qu’il y a récemment eu création du Comité national des experts en matière d’indicateurs (CNEI) pour les poursuivants qui sont responsables d’affaires mettant en cause le privilège de l’indicateur. On propose que le rapport de ce groupe de travail soit transmis au nouveau CNEI.

[31] Après discussion, le président remercie Matthew Taylor et tous les membres du Groupe de travail pour leur travail et leur excellent rapport.

[32] De suite, les délégués votent à l’unanimité (24-0-0) en faveur de la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU :

Que la section pénale de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada accepte le rapport final du Groupe de travail sur le droit relatif au privilège de l’indicateur.

RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE VISA DES MANDATS, ORDONNANCES ET AUTORISATIONS, PRÉVU AU CODE CRIMINEL ET À LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES FINAL

Présentatrice: Lucie Angers, Justice Canada

[33] Lucie Angers présente le rapport final du Groupe de travail sur le visa des mandats, ordonnances et autorisations, prévu au Code criminel et à la Loi réglementant certains drogues et autres substances (LRCDAS) et remercie les participants du Groupe de travail de leurs efforts soutenus tout au long du processus.

[34] La présentation comprend un aperçu détaillé de la démarche et de la méthodologie du Groupe de travail, qui avait été chargé, aux termes d’une résolution présentée à la réunion de 2014 de la CHLC, d’élaborer des options sur la façon d’aborder le visa des mandats, ordonnances et autorisations, prévu au Code criminel et à la LRCDAS.

[35] Elle indique que le Rapport ne cible que les autorisations d’écoute électronique en vertu de la Partie VI du Code criminel (Atteintes à la vie privée) et les mandats d’enquête aux termes de la Partie XV (Procédure et pouvoirs spéciaux), prévus au Code criminel et à la LRCDAS. De plus, le rapport ne porte pas sur les ordonnances de communication parce que le Code criminel ne prévoit pas le visa de telles ordonnances avant de pouvoir être exécutées dans une administration autre que dans celle qui les ont rendues.

[36] Dans le cadre de la présentation, on indique qu’il y a dans le Code criminel un manque d’uniformité entre les termes « visa » et « confirmation » en ce qui a trait aux conditions devant être respectées avant que le mandat ne puisse être visé. On fait également remarquer que le Code criminel établit une distinction entre un mandat d’enquête exécutoire partout dans le Canada au moment de sa délivrance et un mandat qui doit être visé pour être exécutoire à l’extérieur de la province où il a été délivré lorsque l’exécution du mandat obligera à pénétrer dans une propriété privée ou à rendre une ordonnance d’assistance pour l’exécution du mandat. Le Groupe de travail a attentivement examiné cette distinction et s’est penché sur la façon dont les ordonnances de visa sont exécutées sur le plan opérationnel.

[37] Compte tenu des incompatibilités et du manque de clarté dans le Code criminel, le Groupe de travail a examiné la jurisprudence et les articles universitaires et a eu des discussions avec les agents de police et les juges. Les quelques décisions judiciaires sur la question des visas laissent entendre qu’un visa est de nature administrative. À quelques exceptions près, les discussions avec les agents de police et les juges ont généralement donné lieu à la même conclusion. Enfin, même si la Commission de réforme du droit du Canada, avait, dans son rapport de 1984, recommandé le maintien du visa hors province, elle avait aussi précisé que le visa est essentiellement une formalité administrative.

[38] Le Groupe de travail a examiné si le processus de visa présentait des problèmes. Il a examiné les coûts et les ressources associés à ce processus, l’application non uniforme des questions touchant notamment les ressources et l’efficacité, ainsi que l’étendue de l’examen auquel procède un juge chargé de viser un mandat décerné dans une autre province.

[39] Les membres du Groupe de travail s’entendaient pour affirmer que le visa ne semble pas apporter de valeur ajoutée à la procédure d’exécution hors province de mandats d’enquête et d’autorisations d’écoute électronique.

[40] Le Groupe de travail a examiné les options de réforme ci-après : 

A. Supprimer les exigences de visa des mandats et prévoir que les mandats de la Partie VI
et de la partie XV et le mandat prévu à l’article 11 de la LRCDAS sont valables partout
au Canada;

B. Supprimer les exigences de visa des mandats et prévoir que seulement les mandats
décernés par un juge d’une cour supérieure sont valables partout au Canada;

C. Retenir l’Option A ou B et exiger qu’un avis du mandat soit déposé auprès du tribunal
dans la circonscription d’exécution; et

D. Maintenir le statu quo, mais préciser la procédure de visa.

[41] Pour conclure, Lucie Angers remercie Stéphanie O’Connor pour la rédaction du rapport.

DISCUSSION:

[42] Les délégués remercient le Groupe de son travail pour son travail et sa recommandation.

[43] Lors de la discussion, on soulève une question relative au partage des compétences en ce qui a trait à l’option A. Puisque la plupart des provinces possèdent des textes législatifs sur la compétence des juges de paix, la suppression de la procédure de visa dans le Code criminel pourrait bien ne pas permettre de régler le problème, mais pourrait donner lieu à d’autres préoccupations liées au partage des compétences puisque les juges de paix, à l’instar de certains agents de police, n’ont pas de pouvoirs à l’extérieur de la province.

[44] On indique que les consultations n’ont pas soulevé de question quant au partage des pouvoirs. Cependant, comme le laisse entendre le traité du Professeur Hogg sur le droit constitutionnel, il semble que l’Option A pourrait être envisagée pourvu que le Parlement le fasse explicitement. Si le Code criminel était modifié pour prévoir expressément qu’un mandat est exécutoire partout au Canada, il s’agirait tout simplement d’une « expression » de la compétence législative du Parlement sur le droit criminel et la procédure en matière criminelle. Par ailleurs, il est signalé qu’il existe dans d’autres domaines du droit pénal des précédents à l’appui de l’application extra-provinciale d’actes de procédure.

[45] Après discussion, le président remercie Lucie Angers et tous les membres du Groupe de travail pour leur travail acharné.

[46] Les délégués ont ensuite voté en faveur de la résolution (adoptée : 23-0-1) ci-après :

IL EST RÉSOLU : 

Que la section pénale de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada accepte le rapport final du Groupe de travail sur le visa des mandats, ordonnances et autorisations prévu au Code criminel et à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Que le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances soient modifiés afin de retirer l’exigence de visa pour les mandats d’enquête et autorisations d’écoute électronique hors province et prévoir que ces mandats et autorisations décernés, par un juge de paix ou un juge, selon le cas, soient exécutoires partout au Canada.

PRÉSENTATIONS

[47] Les délégués ont participé à cinq présentations; trois d’entre elles étaient de nature consultative, une était une discussion générale sur l’Elsipogtog Tribunal du mieux-être au Nouveau-Brunswick, et une était une séance de remue-méninges stratégiques sur la CHLC du point de vue de la section pénale.

RÉFORME PROPOSÉE DE LA LOI SUR L’IDENTIFICATION DES CRIMINELS5

Présentatrice : Samantha Hulme, procureur de la Couronne, ministère de la Justice et du Procureur général de la Colombie-Britannique

[48] Samantha Hulme expose les problèmes actuels que présente l’application de la Loi sur l’identification des criminels (LIC) et discute des propositions de réforme sur le fondement de résolutions antérieures de la CHLC6
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Cette présentation n’est pas disponible sur le site web de la CHLC.
6 Canada – 2001 - 03 Que l’on envisage d’amender l’article 2 de la Loi sur l’identification des criminels pour s’assurer que les personnes arrêtées mais non encore accusées puissent être soumises à la prise des empreintes digitales, des photographies, etc. dans le cas où la police a l’intention de porter des accusations ou de demander l’autorisation de le faire. (Adoptée : 24-5-9);
BC - 2001 - 06 - Que la Loi sur l’identification des criminels soit modifiée pour permettre la prise des empreintes digitales des personnes accusées en vertu du Code criminel d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. (Adoptée : 25-8-5);
BC – 2004 - 06 – Modifier l'art. 2 de la Loi sur l'identification des criminels pour s'assurer que l'on puisse, dans les administrations où il y a filtrage pré-inculpation, photographier les personnes légalement détenues mais non encore accusées d'un acte criminel et prendre leurs empreintes digitales dans les cas où la police a l'intention de demander l'autorisation de porter des accusations. (Adoptée : 22-3-4); et
MB - 2009 - 02 – Dans le cas des infractions mixtes, permettre les procédés d’identification prévus dans la Loi sur l’identification des criminels même après que la Couronne a choisi de procéder par voie sommaire. (Adoptée : 25-3-2). 


[49] L’article 2 de la LIC autorise la prise d’empreintes digitales et d’autres méthodes d’identification seulement si la personne est soi légalement détenue parce qu’elle est inculpée ou déclarée coupable d’un acte criminel ou elle est libérée en étant tenue de comparaître pour faire prendre ses empreintes digitales. Des problèmes particuliers se présentent dans les administrations dotées de programmes de filtrage pré-inculpation (Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick et Québec) où les empreintes digitales d’une personne appréhendée pour un acte criminel (ou une infraction mixte) ne peuvent être prises (sans consentement) jusqu’à ce que l’accusation ait été approuvée par le poursuivant, et jusqu’à ce que le processus de prise d’empreintes digitales soit confirmé par un juge de paix. Ceci crée des délais pour obtenir les empreintes et confirmer l’identité de la personne. Parfois, les personnes accusées ne reviennent pas pour la prise d’empreintes digitales exigée, et la police doit alors obtenir un mandat ou déposer une accusation pour défaut de se présenter à la prise d’empreintes. C’est également un problème dans les administrations où le poursuivant ne procède pas à l’évaluation des accusations. Par ailleurs, il y a de plus en plus d’infractions mixtes et lorsque le poursuivant décide de procéder par voie sommaire, eu égard à l’application de la LIC et à l’état actuel de la jurisprudence, il arrive que des déclarations de culpabilité ne soient pas saisies dans le Centre d’information de la police canadien (CIPC).

[50] Les propositions de modernisation de la LIC visent à assurer une démarche uniforme à travers le pays en ce qui concerne le moment où les empreintes peuvent être prises, et l’utilisation qui peut en être faite. En conformité avec des résolutions antérieures de la CHLC, il est proposé que la prise d’empreintes digitales ait lieu lors de l’arrestation, y compris pour les infractions mixtes, quel que soit le mode de poursuite décidé par le poursuivant, mais que les empreintes ne soient utilisées qu’à des fins d’identification au moment de l’arrestation, et que soient téléchargées dans le CIPC que lorsque des accusations sont portées. Des mesures de protection ont été proposées, notamment que les empreintes digitales devraient être détruites si aucune accusation n’est portée; qu’il devrait exister un mécanisme permettant à une personne de demander la destruction des empreintes digitales, après une durée limitée, lorsqu’elle est acquittée ou que l’accusation est suspendue, et qu’il devrait exister un droit d’appel auprès d’un tribunal lorsque la demande de destruction est refusée. Il est proposé qu’une politique homogène soit mise en œuvre à travers le pays pour tous les services policiers, en ce qui concerne la durée de conservation des empreintes digitales et la procédure de demande de leur destruction.

DISCUSSION:

[51] En général, les délégués appuient l’établissement d’une uniformité à travers le pays ce qui a trait à la prise et à la conservation/destruction des empreintes digitales, prévues au Code criminel et à d’autres lois connexes, comme la LRCDAS, et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Cependant, les participants font remarquer qu’il est nécessaire d’avoir un mécanisme par lequel une personne peut être informée et rassurée du fait que ses empreintes digitales et photographies ont été détruites.  Indépendamment d’un acquittement, d’un retrait d’accusation ou d’un arrêt des procédures, on a mentionné qu’il est nécessaire de conserver les empreintes digitales au cas où il y aurait des procédures subséquentes dans lesquelles le poursuivant pourrait tenter de faire valoir l’existence d’incidents antérieurs dans le cadre d’une procédure visant par exemple, à obtenir une déclaration de délinquant dangereux. Il est souligné que la mention du terme « criminels » dans le titre de la Loi n’est pas appropriée et que le titre devrait être modifié compte tenu de la présomption d’innocence.

[52] Après la discussion, le président remercie Samantha Hulme, ainsi que les délégués d’avoir exprimé leurs points de vue sur ce sujet.

PRÉSENTATION SUR LA RÉVISION DU SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE

Présentateur : Matthew Taylor, Justice Canada

[53] Dans la lettre de mandat qu’elle a reçue, la ministre de la Justice et procureure générale du Canada a été chargée de la tâche suivante : […] réviser les changements apportés depuis dix ans à notre système de justice pénale ainsi que les réformes de la détermination des peines apportées au cours de la dernière décennie, avec le mandat d’évaluer ces changements et de veiller à ce que nous accroissions la sécurité de nos collectivités, que nous utilisions au mieux l’argent des contribuables, que nous comblions les lacunes et que nous nous assurions que les dispositions actuelles cadrent avec les objectifs du système de justice pénale. Ce processus devrait notamment permettre d’accroître le recours à la justice réparatrice et à d’autres initiatives visant la réduction du taux d’incarcération chez les Autochtones du Canada. De ce processus devrait par ailleurs découler la mise en œuvre des recommandations formulées à l’issue de l’enquête sur la mort d’Ashley Smith quant à la restriction du recours à l’isolement cellulaire et quant au traitement des personnes souffrant de problèmes de santé mentale […].

[54] Il est signalé d’une part, que Justice Canada a créé un groupe interne pour appuyer la ministre de la Justice dans la révision du système de justice pénale, et d’autre part, que la ministre a lancé une invitation ouverte aux ministres de la Justice et procureurs généraux à travers le Canada pour qu’ils se joignent à elle dans la réforme du système de justice pénale du Canada. À l’appui de cette révision, la ministre a participé à diverses tables rondes composées d’intervenants clés. On encourage les délégués à contribuer à ces tables rondes qui auront lieu dans diverses provinces et territoires, au cours des prochains mois.

[55] Il est aussi mentionné que la ministre croit fermement que cette réforme exhaustive s’échelonnera sur plus d’un mandat eu égard au type de réformes envisagées. La présentation met l’accent sur quatre thèmes généraux :

1. Principes fondamentaux du système de justice pénale (SJ) : Ce que le système
de justice pénale est censé être

Au cours des dix dernières années et de celles qui ont précédé, la réforme du droit
pénal a été fragmentaire et sporadique, répondant souvent à une indignation publique
à l’égard de crises et d’événements spécifiques. La révision du système de justice 
pénale constitue une occasion d’examiner les principes fondamentaux qui devraient 
guider le SJP du Canada, comme ce fut le cas en 1982, lorsque Justice Canada a 
réalisé un examen exhaustif de l’objet du droit pénal dans un document intitulé : «Le Droit
pénal dans la société canadienne7». L’objectif est de réexaminer ce document et de
partager avec les administrations et l’ensemble de la communauté juridique en vue
d’établir si les principes fondamentaux qui y ont formulés demeurent applicables, et
dans l’affirmative, si le SJP reflète ces valeurs.

2. Efficacité dans le SJP
L’objectif est de garantir que le SJP fonctionne de manière équitable et efficace. Le 
droit pénal, notamment les enquêtes sur la mise en liberté provisoire, est non 
seulement complexe, mais soulève aussi des préoccupations à l’égard de la question 
de savoir si le système alloue les ressources de la façon la plus efficace possible.

3. Détermination de la peine 
La détermination de la peine et les peines minimales obligatoires (PMO) sont des 
sujets de préoccupation. Justice Canada accorde la priorité à l’examen de plus de 70 
PMOs, prévues au Code criminel et à la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances
, et tient des consultations auprès des provinces et des territoires. 

4. Répercussions du SJP sur les populations vulnérables
Les populations vulnérables sont disproportionnellement représentées dans le
système de justice pénale, à la fois en tant que délinquants et victimes. Il faut 
examiner la façon dont le système peut être ajusté pour mieux répondre aux besoins 
des communautés vulnérables.

DISCUSSION:

[56] En plus d’exprimer leur profonde gratitude pour les consultations par le nouveau gouvernement au sujet d’importantes questions énoncées dans la lettre de mandat du Ministre, les délégués soulèvent les sujets ci-après à des fins d’examen par le gouvernement:

  • Réforme du Code criminel – il est nécessaire de procéder à une mise à jour du Code criminel comme le font ressortir plusieurs résolutions antérieures de la CHLC;
  • Nomination des juges – il est essentiel d’avoir des juges experts en droit criminel, y compris des membres du barreau de la défence;
  • Problèmes de santé mentale – les personnes qui ont des démêlés avec le SJP sont souvent des problèmes corollaires de santé mentale;

____________________________________________________________
7 Ce document est affiché sur le site Web de la CHLC.

  • La relation entre le SJP et la presse – le public est informé par la presse, et le SJP doit donc être partie à la conversation avec les medias;
  • Évaluation des risques;
  • La portée du SJP; et
  • La détermination de la peine, y compris le recours à la justice réparatrice; les ordonnances de sursis (OS); les PMOs et les programmes pour les détenus dans les établissements fédéraux.

[57] Pour conclure, Matthew Taylor remercie les délégués pour leurs commentaires constructifs.

[58] Le président remercie Matthew Taylor pour sa présentation, ainsi que les délégués pour leur judicieuse contribution à cet exercice de consultation.

PRÉSENTATION ON SUR R c SPENCER8

Présentatrice : Lucie Angers, Justice Canada

[59] Immédiatement après la résolution du Service des poursuites pénales du Canada (CanPPSC2016-02), Lucie Angers a consulté les délégués au sujet de la décision unanime rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire de la pornographie juvénile, R. c. Spencer9. Lucie voulait recevoir leurs perspectives sur le sujet de la capacité des forces de l’ordre d’obtenir des renseignements de base sur les abonnés (RBA) d’un fournisseur de services de télécommunication (FST) sur une base volontaire.

[60] Lucie souligne que la décision Spencer a eu une importante incidence non seulement sur la collaboration entre les forces de l'ordre et les FST, mais aussi avec d'autres tierces parties, notamment les entreprises de transport, les banques et les compagnies de téléphone. Les tierces parties sont maintenant réticentes à fournir volontairement une assistance aux responsables de l'application de la loi, refusant notamment de répondre à des questions de base visant notamment à établir l’existence de documents, ce qui doit être établi avant de pouvoir demander une ordononance de la cour. Un problème majeur découlant de la décision Spencer touche non seulement le fait que la police ne disposait pas d’une autorité légitime suffisante pour obtenir volontairement d’un FST des RBA liés à une adresse IP particulière, mais aussi le fait que le pouvoir conféré par la common law ne permet pas d’obtenir ces renseignements. Cependant, rien dans la décision ne diminue les pouvoirs existants de la police pour obtenir les RBA dans des circonstances contraignantes ou dans des cas où une loi raisonnable le permet ou encore lorsqu’il n’existe aucune attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. Lucie indique qu’il n’existe aucune disposition dans le Code criminel pour contraindre spécifiquement l’accès aux renseignements de base sur les abonnés, et qu’il existe des
restrictions quant aux cas où les dispositions plus générales, comme celles relatives aux ordonnances de communication, peuvent s’appliquer à de telles situations.
____________________________________________________________
8 Cette présentation n’est pas disponible sur le site web de la CHLC.
9 2014 CSC 43.


[61] Elle souligne que des intervenants, comme les poursuivants et les responsables de l’application de la loi, exhortent le gouvernement à examiner de toute urgence les conséquences de la décision Spencer, et que la question est en cours d’examen au niveau fédéral-provincial-territorial. Une option serait d’une part, de modifier le Code criminel en vue d’y prévoir qu’un tribunal pourrait permettre l’accès à des RBA à l’égard desquels la personne a de plus grandes attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée; et d’autre part, de prévoir un pouvoir administratif spécifique (non judiciaire) autorisant l’accès à des RBA à l’égard desquels la personne a des attentes moindres, voir aucune, en matière de respect de la vie privée, par
exemple, les renseignements qui figurent dans un bottin téléphonique.

[62] Pour conclure, Lucie indique que le gouvernement fédéral a annoncé son intention de lancer des consultations sur la sécurité nationale10 et la cybersécurité,11 qui donneraient aux Canadiens l’occasion de partager leurs points de vue sur les répercussions de la décision Spencer, ainsi que sur d’autres questions relatives à la cybercriminalité.

DISCUSSION:

[63] Les délégués discutent des répercussions de la décision Spencer au sein de leur administration, ainsi que la façon de les aborder. À l’unanimité, ils sont d’avis qu’il faut remédier aux effets préjudiciables de la décision Spencer, et apporter des précisions quant aux divers seuils d’application visant à déterminer si des RBA constituent des renseignements qui font l’objet d’une attente en matière de respect de la vie privée ou constituent simplement des renseignements de nature administrative.

[64] Le président remercie Lucie Angers pour sa présentation.

FORUM OUVERT : LE CENTRE DE SANTÉ ET DE MIEUX-ÊTRE D’ELSIPOGTOG

Présentatrices :

  • Tammy Augustine, B.A., LL. B., gestionnaire responsable de la justice, Centre de santé et de mieux-être d’Elsipogtog
  • Katherine Piercey, gestionnaire de cas principale, Centre de santé et de mieux être d’Elsipogtog

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10 La consultation sur la sécurité nationale a commencé le 8 septembre 2016. Cette consultation se terminera le 15 décembre 2016. Pour plus de renseignements, cliquez : Consultation sur la sécurité nationale.
11 La consultation sur la cybersécurité a eu lieu du 16 août au 15 octobre 2016. Pour plus de renseignements, cliquez : Consultation sur la cybersécurité.

[65] Tammy Augustine récite la prière indienne ci-après à l’unisson avec tous les délégués:

PRIÈRE INDIENNE

Ô GRAND ESPRIT,
DONT JE PERÇOIS LA VOIX DANS LE VENT,
ENTENDS- MOI, QUI SUIS JEUNE, PETITE ET FAIBLE.
DONNE-MOI FORCE ET SAGESSE.

JE VEUX ÊTRE FORTE, Ô GRAND ESPRIT
NON POUR DOMINER MES FRÈRES ET SOEURS,
MAIS POUR VAINCRE MON PLUS GRAND ENNEMI,
MOI-MÊME.

DONNE-MOI LA SAGESSE ET LES LEÇONS QUE TU AS CACHÉES
DANS CHAQUE FEUILLE ET DANS CHAQUE PIERRE
POUR QUE JE PUISSE COMPRENDRE ET TRANSMETTRE CE
MESSAGE DE VIE ET D’ESPOIR À MON PEUPLE.

FAIS QUE MES MAINS RESPECTENT LES MAGNIFIQUES CHOSES
QUE TU AS FAÇONNÉES
QUE MES OREILLES ENTENDENT CLAIREMENT TA VOIX
QUE JE MARCHE CONSTAMMENT DANS LA BEAUTÉ
QUE TU AS CRÉÉE
ET QUE MES YEUX CONTEMPLENT
LES COUCHERS DE SOLEIL ROUGES ET POURPRES.

AINSI, QUAND MA VIE DÉCLINERA COMME LE SOLEIL
COUCHANT
MON ESPRIT VIENDRA VERS TOI SANS HONTE.
AINSI SOIT-IL.


[66] À la suite de la prière indienne, Mme Augustine explique le travail du Centre de santé et de mieux-être d’Elsipogtog, ainsi que les origines et les objectifs du Tribunal du mieux-être (TME), qui a vu le jour en 2012. Le Tribunal intègre les traditions et les pratiques des Premières nations, non seulement à l’égard des crimes, mais aussi des causes profondes de la criminalité, découlant, comme elle l’a fait remarquer, des séquelles laissées par les pensionnats indiens, du racisme, des agressions sexuelles, de la toxicomanie, de la violence familiale, du suicide et de l’oppression culturelle. Elle indique que le TME a deux volets : le volet traditionnel et celui du mieux-être (qui comprend un plan de traitement hautement personnalisé) dans le but de réduire les comparutions devant le tribunal et la toxicomanie et d’améliorer la santé. Le TME comporte des critères d’admissibilité sur le plan juridique ainsi que des critères de réceptivité au traitement. L’évaluation par rapport aux critères visant à déterminer la réceptivité au traitement est réalisée par le gestionnaire principal de cas, au cours de laquelle les contrevenants doivent accepter une responsabilité et signer une renonciation avant de suivre un long processus de traitement. Lorsqu’un accusé est formellement admis dans le programme du TME, le Tribunal ordonne l’élaboration d’un plan de traitement; l’affaire concernant un participant sera ajournée pendant soixante (60) jours pour permettre l’élaboration d’un plan de stabilisation, et pour une
période additionnelle de trente (30) jours pour permettre l’élaboration d’un plan de traitement.

[67] Dans sa présentation, Katherine Piercey utilise un scenario de cas concernant le candidat Joe pour discuter du cycle de vie du programme, et des 11 principes directeurs qui orientent le travail de chaque candidat :

  1. axé sur le client;
  2. choix du client;
  3. établissement de relations;
  4. approche holistique;
  5. politique de la porte ouverte pour chaque client, que le programme soit ou non inscrite au programme;
  6. prise en charge de soi;
  7. services traditionnels;
  8. langue et culture;
  9. fondement communautaire;
  10. pratique de collaboration fondée sur une table ronde d’intervenants clés travaillant ensemble pour la santé de la personne; et
  11. développement communautaire.

[68] Katherine indique que le TME est reconnu pour sa souplesse. Ce ne pas tout le monde qui est prêt à entreprendre le programme ou à le suivre jusqu’à la fin d’une façon linéaire. Les candidats visent à compléter le programme au cours d’une période allant de 12 à 18 mois.  Cependant, un adulte prend en moyenne de 12 à 36 mois pour le terminer. Il existe un programme semblable, mais beaucoup plus intensif pour les jeunes contrevenants qui peut durer jusqu’à neuf mois. Lorsque la personne termine le programme du mieux-être, il/elle passe à la prochaine étape de la peine infligée, qui souvent comprend une peine devant être purgée dans la collectivité.

DISCUSSION:

[69] Les délégués posent plusieurs questions au cours et à la fin des deux captivantes présentations. Ils démontrent un grand intérêt dans la discussion portant sur ce qui arrive à la victime. Il a été mentionné que la victime fait partie intégrante du processus en ce sens que la victime doit fournir des commentaires, même si c’est le poursuivant qui a le dernier mot. En outre, le programme du TME offre des services similaires de mieux-êtres aux délinquants et aux victimes, tout particulièrement puisque la plupart sont des membres de la collectivité. De plus, la Cour peut inviter d'autres membres de l'équipe de mieux-être à donner son avis sur les
progrès du participant, y compris la discussion sur le contrôle qui a lieu entre le juge et le participant.

[70] Les délégués posent également des questions au sujet des résultats et de l’incidence du TME. Il est signalé que, depuis son lancement en 2012, 99 personnes ont été dirigées vers le programme du TMI et que 30 personnes ont terminé avec succès le programme. Le taux de récidive est faible. Même chez les personnes qui ne réussissent pas le programme, on observe qu’elles ont moins de démêlés avec le système de justice pénale. Des principes directeurs ont été élaborés pour chaque participant : il leur appartient de décider de les respecter ou non.

[71] Le Centre de santé et de mieux-être d’Elsipogtog a élaboré des programmes pour répondre aux besoins des personnes qui se retrouvent devant le Tribunal du mieux-être. L'un de ces programmes vise spécifiquement la violence familiale. Une évaluation initiale est suivie de l'élaboration d'un plan de traitement, lequel pourrait inclure des cercles visant à faciliter la justice réparatrice. Il est reconnu que le bien-être est différent pour chaque personne, et l'abstinence n'est pas la seule solution. Un plan de suivi pour ceux qui plaident coupable et réussissent le programme vise aussi à étayer le processus de probation. Une personne peut prendre part au programme à plus d’une reprise. L’examen des questions juridiques est ajourné
jusqu'à ce que la personne ait terminé le programme. Comme dans le cas du programme du TME, les participants renoncent aux droits à un procès ou à une décision rapide que leur garantit la Charte.

[72] Bien que le TME soit relativement nouveau, Mmes Augustine et Piercey indiquent que ce tribunal a eu des effets positifs sur la collectivité depuis son établissement. Les présentatrices fournissent des copies de deux de leurs trois dépliants intitulés : « ELSIPOGTOG Healing to Wellness Court Client Information and Victim Information. »

[73] Au nom de tous les délégués, le président remercie les conférencières pour la prière indienne et leurs présentations. Il fait ressortir l’importance de leur travail en cours dans la Première nation d’Elsipogtog; il ajoute que leur intervention touche une corde sensible et suscite beaucoup d’intérêt chez les délégués.

DISCUSSION DE QUESTIONS STRATÉGIQUES: L’AVENIR DE LA CHLC

Présentateur : Josh Hawkes, c.r., ministère de la Justice de l’Alberta

[74] Josh Hawkes indique que cette consultation de la section pénale au sujet des questions stratégiques touchant la CHLC poursuit le dialogue entamé lors de la séance plénière qui a eu lieu dimanche le 7 août 2016. L’objectif est d’axer la discussion sur les préoccupations de la section pénale. Enfin, Josh indique que les membres du comité stratégique des objectifs du plan stratégique prévoient qu’il y aura des volontaires de chaque section qui travailleront parallèlement sur environ trois grandes priorités établies. Cet exercice stratégique devrait aussi mettre en place un mécanisme d’examen pour que la CHLC poursuive ses activités actuelles et puisse continuer d’exister pendant les cent prochaines années.

DISCUSSION:

[75] Les délégués présentent des commentaires sur plusieurs points, notamment la participation, la différence entre la CHLC et le Comité de coordination des hauts fonctionnaires, la réforme du Code criminel – Justice pénale, la réforme des Règles de procédure de la section pénale, la réforme de la constitution de la CHLC, le rapport de la déléguée fédérale principale et le site Web de la CHLC.

[76] Josh Hawkes remercie tous les délégués pour leur contribution à la discussion et invite les nouveaux délégués à présenter leurs observations à la réunion de la section pénale.

[77] Le président remercie Josh Hawkes ainsi que tous les délégués pour leur travail et leur contribution continue à la discussion du plan stratégique.

SESSION CONJOINTE DES SECTIONS CIVILE ET PÉNALE

[78] Il y a trois points à l’étude de la session conjointe de 2016 des sections civile et pénale, chacun émanant de la section pénale comme il est exposé ci-après.

RAPPORT PROVISOIRE : CONDAMNATION DE L’ÉTAT À DES DÉPENS ET À DES DOMMAGES-INTÉRÊTS, SUR LE FONDEMENT DE LA CHARTE (Henry)

Présentateur : Josh Hawkes, c.r., ministère de la Justice de l’Alberta

[79] Ce groupe de travail a été constitué à la suite d’une résolution de 2015, présentée à la section pénale, qui recommandait la constitution d’un groupe de travail afin de suivre l’évolution de la jurisprudence entourant l’adjudication de dépens ou l’octroi de dommagesintérêts contre l’État dans la foulée de la décision dans le cadre de poursuites pénales dans la foulée de la décision Henry c. British Columbia (Attorney General) 12. La résolution précisait aussi que la participation de la section civile à ce groupe de travail serait bienvenue.
____________________________________________________________
12 2015 CSC 24.

[80] Josh Hawkes présente un aperçu de la question des dépens, précisant que ce sujet devrait intéresser les deux sections ainsi que les sous-ministres. Cette question soulève une importante préoccupation parce que l’adjudication de dépens contre l’État sert de mise en garde. Le seuil régissant l’adjudication de dépens élevés est relativement stable depuis un certain nombre d’années et exige davantage qu’une simple erreur ou qu’un manquement de nature technique par l’État. Ce seuil a été précisé par la Cour suprême du Canada dans la décision Henry, la Cour indiquant que la conduite du poursuivant doit déroger de façon marquée aux normes que devraient respecter les poursuivants. Par ailleurs, le pouvoir d’adjudication de dépens n’est pas restreint aux tribunaux possédant une compétence inhérente, mais existe également pour les tribunaux d’origine législative. De telles adjudications de dépens indiquent qu’il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans l’administration et dans la formation; par ailleurs, lorsque l’erreur est attribuable à la communication, il faut changer l’infrastructure. On signale que le passage à l’utilisation de documents électronique constitue une solution utile à de nombreux problèmes de communication.

[81] Josh Hawkes conclut que l’objet du document visait à établir l’état du droit; ce document servira de fondement à l’établissement d’un groupe de travail conjoint, et sera mis à jour annuellement au moyen d’un tableau pour indiquer l’adjudication des dépens à travers le Canada. Si la loi change, le document pourra en dresser un résumé. Ces renseignements sur l’adjudication des dépens contre l’État peuvent être utilisés pour informer les sous-ministres lors de leurs réunions annuelles fédérale-provinciale-territoriale.

DISCUSSION:

[82] Il a été convenu que le droit sur l’adjudication des dépens est bien arrêté, mais qu’il existe d'autres questions émergentes. Dans l'affaire R c Singh13, par exemple, la Cour d'appel de l'Ontario (ONCA) a examiné la question de savoir à quel moment un tribunal devait, en vertu du par. 24(1) de la Charte, adjuger des dépens contre l’État pour non-communication de documents. La Cour a statué qu’ [TRADUCTION] « une adjudication de dépens contre l’État ne serait pas une "réparation convenable et juste " en vertu du par. 24(1) de la Charte, en l’absence d’une conclusion selon laquelle la conduite du poursuivant " déroge de façon marquée et inacceptable aux normes raisonnables que devraient respecter les poursuivants ", ou de quelque
chose de « rare » ou d’« unique » qui « doit au moins aboutir à quelque chose qui s’apparente à une difficulté extrême pour le défendeur ». La Cour a conclu que le juge du procès avait commis une erreur lorsqu’il a adjugé des dépens dans cette affaire.
____________________________________________________________
13 2016 ONCA 108.

[83] Il est également fait mention d’une confiscation dans une affaire relative à des produits de criminalité (R. c. Fercan Developments Ltd14), également entendue par la Cour d’appel de l’Ontario, dans laquelle la Cour a conclu que la conduite du poursuivant dérogeait de façon marquée et inacceptable. Dans le cadre des discussions, on indique que la décision Fercan, malgré la décision Singh, n’écarte pas la possibilité d’avoir recours aux règles en matière civile dans les affaires relatives à des produits de la criminalité.

[84] On signale qu’il y a, en droit pénal, adjudication de dépens contre l’État plus souvent qu’octroi de dommages-intérêts en matière civile, sur le fondement de la Charte, comme ce fut le cas dans Henry. Cela laisse entendre que, pour être efficaces, les données recueillies par le groupe de travail devraient avoir été recueillies à la fois par les sections pénale et civile dans chaque administration. À cet égard, Josh Hawkes reconnaît une lacune dans le document eu égard à l’absence d’analyse de la jurisprudence du Québec.

[85] Il existe un intérêt général à participer aux travaux de ce groupe de travail conjoint; même s’il n’existe pas de résolution formelle pour ancrer cette intention, certains indices laissent croire qu’il s’agit d’un projet que la session conjointe peut réaliser.

IL EST RÉSOLU :

Que la coordination de ce groupe de travail mixte se fasse par l’entremise du Comité
consultatif sur l’élaboration et la gestion de programme (CCÉG) même s’il n’existe pas de
résolution formelle à cet égard.

SESSION CONJOINT SUR LES LOIS PROVINCIALES/TERRITORIALES COMPLÉMENTAIRES

Présentateur : Josh Hawkes, c.r., ministère de la Justice de l’Alberta

[86] En 2010, la CHLC avait décidé de coordonner la collecte de renseignements sur les initiatives provinciales et territoriales liées à l’adoption de lois « complémentaires » au droit pénal fédéral. Ces renseignements pouvaient être utilisés comme ressources pour les administrations envisageant la mise en œuvre d’initiatives similaires.

[87] Josh Hawkes présente un Tableau mis à jour par les administrations en 2012, qui fait un résumé des lois de toutes les administrations au Canada touchant notamment la confiscation civile, le signalement obligatoire de la pornographie juvénile, la suspension administrative des permis, la protection des témoins, les personnes disparues, l’identification des criminels et le contrôle des armes à feu et munitions.
____________________________________________________________
14 2016 ONCA 269.

DISCUSSION:

[88] Bien qu’une grande partie de l’euphorie initiale liée à ce projet se soit peut-être évanouies, on estime qu’il pourrait y avoir un regain d’intérêt dans certains domaines, eu égard à la décision que la Cour suprême du Canada a rendu dans l’affaire R c Jordan15, laquelle établit un cadre entièrement nouveau sur les plafonds des délais, dont la violation constituerait une violation au droit que l’article 11b) de la Charte garantit à une personne d’être jugée dans un délai raisonnable.

[89] On s’entend généralement sur le fait que ce Tableau sert d’outil de référence relativement à ce qui existe dans d’autres administrations fédérale, provinciales et territoriales dans tout domaine du droit, et sur le fait que ce tableau peut aussi aider à cerner les domaines susceptibles de donner lieu à l’établissement d’une loi uniforme par la CHLC, comme la Loi uniforme sur les personnes disparues.

[90] Clark Dalton est chargé de mettre à jour le Tableau. On fait remarquer que certains éléments manquants pourraient y être ajoutés, notamment la Loi sur la protection des images intimes, la cyber-intimidation, les presses à comprimés, les vols à la sauvette et les salons de massage.

IL EST RÉSOLU :

Que la coordination de ce groupe de travail mixte se fasse par l’entremise du comité
consultatif sur l’élaboration et la gestion de programme (CCÉG) même s’il n’existe pas de
résolution formelle à cet égard.

SESSION CONJOINTE SUR LES VÉRIFICATIONS DE CASIER JUDICIAIRE

Présentateur : Tony Paisana, Association du Barreau Canadien, Colombie-Britannique

[91] Dans une présentation unanimement louée, Tony Paisana fait état de l'état actuel du droit et de la nécessité de procéder à une réforme de la vérification de casier judiciaire au Canada.  On signale que la commission de réforme du droit des États-Unis a entrepris une étude visant à simplifier les vérifications de casiers judiciaires, tant au niveau de l'État qu’au niveau fédéral dans ce pays.
____________________________________________________________
15 2016 CSC 27.

[92] Actuellement au Canada, les vérifications des casiers judiciaires se présentent sous différentes formes. Des « vérifications de condamnation » criminelle sont utilisées pour vérifier si un individu a un casier judiciaire, alors que la vérification plus fréquente des « antécédents criminels par la police » (demande de vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables ») permet de communiquer des données de non-condamnation : arrestation en vertu des lois sur la santé ; tentatives de suicide et surdose de drogue; ordonnances d’interdiction ; contraventions ; plaintes concernant le bruit ; « démêlés avec la police » ; arrestations sans accusation ; acquittement et retraits/arrêt des accusations. Ce dernier type de vérification, qui, pour des raisons évidentes, est susceptible d’être hautement préjudiciable, est devenu un processus courant des demandes d’emploi au Canada.

[93] Des études indépendantes, menées en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario, au sujet de cette pratique ont mené à des conclusions semblables. Premièrement, les vérifications de casiers judiciaires sont surutilisées. Deuxièmement, les vérifications de casiers judiciaires comportent généralement la divulgation de renseignements personnels hautement privés et souvent non pertinents. Troisièmement, les vérifications de casiers judiciaires incluent parfois des renseignements inexacts, désuets ou erronés qui ne peuvent être facilement corrigés.

[94] En effet, coomme l'a souligné Tony, plusieurs études ont fait état de la nécessité d'une réforme dans ce domaine, notamment des rapports de l'Association canadienne des libertés civiles, de la Société John Howard de l'Ontario et des bureaux des commissaires à la protection de la vie privée de plusieurs provinces.

[95] Tony explique qu'il n’existe pas d’approche uniforme à l’égard de cette question à travers le pays. Au niveau fédéral, la GRC a rédigé une politique réglementant la diffusion de l'information contenue dans le CIPC, le plus grand dépôt de données de non-condamnation au Canada. Il y a également eu édiction de la Loi sur le casier judiciaire (LCJ). La LCJ est surtout utilisée pour les personnes qui demandent un pardon, mais elle contient également des dispositions réglementant le partage de certains renseignements détenus par la police. Par exemple, l'article 6.1 de l'LCJ prévoit que le commissaire de la GRC doit retirer du CIPC tous les renseignements dans un délai d'un an suivant la date d’uneordonnance inconditionnelle, et de trois ans suivant le date d’une ordonnance sous conditions. Cependant, cette disposition ne vise pas les données de non-condamnation de la nature de celles qui ont été susmentionnées (par ex., arrestations sans accusation). En d’autres mots, dans certaines circonstances, une personne qui est déclarée coupable d’une infraction et qui fait l’objet d’une absolution bénéficie d'une plus grande protection en matière de vie privée qu’une personne qui n’a jamais fait l’objet d’une accusation.

[96] En Colombie-Britannique, les chefs de police ont adopté des « lignes directrices » uniformes concernant le partage de données de condamnation et de données de noncondamnation. En Ontario, la législature a adopté la Loi concernant les vérifications de dossiers de police, qui restreint grandement le partage des données de non-condamnation. Dans d'autres administrations, la pratique est réglementée au cas par cas par des forces de police / détachements individuels.

[97] Comme le démontre un tableau inclus dans la présentation, ces différentes approches ont créé des mesures de protection non uniformes en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta (et ailleurs). Ainsi, par exemple, dans le cas d’une personne appréhendée en vertu d'une Loi sur la santé mentale, de tels renseignements risqueraient d’être communiqués dans le cadre d’une vérification de casier judiciaire en Alberta, mais il ne le serait pas en ColombieBritanniqueni et Ontario. Des incohérences semblables existent en ce qui a trait aux renseignements sur les tentatives de suicide et les contacts négatifs avec la police, notamment lors de l’arrestation, ou dans le cas où ils ont été désignés comme suspect ou témoin dans le
cadre d’une enquête.

[98] En outre, chacune des trois administrations, données en exemple, divulguerait l’existence de déclarations de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ; cependant, en Ontario, cette divulgation ne serait faite que si la demande a été présentée dans les cinq ans suivant l’absolution. Enfin, lorsque des accusations ont été arrêtées, retirées ou ont donné lieu à un acquittement, chacune de ces trois administrations communiquerait ces renseignements, l'Ontario le faisant seulement lorsque les critères de divulgation exceptionnelle ont été respectées et seulement à l’égard des infractions infractions énumérées.

[99] Pour conclure, Tony indique qu'il faut clarifier et uniformiser le fonctionnement de ces vérifications à travers le pays, en utilisant le modèle ontarien comme un bon point de départ.  C'est la raison pour laquelle il est proposé de créer un groupe de travail conjoint entre les sections civile et pénale pour examiner cette question. En outre, en formulant des arguments juridiques et constitutionnels en faveur d’un changement, il fait valoir que les textes législatifs sur les droits de la personne au Canada interdisent la discrimination sur le fondement de données non pertinentes de condamnation et de non-condamnation. De plus, la divulgation de
tels renseignements peut porter atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment à à l'alinéa 11d) qui garantit la présomption d’innocence ; à l’article 8, qui consacre les droits généraux en matière de protection de la vie privée, et à l’article 7, qui protège le droit à la sécurité de la personne. Enfin, la divulgation de données de non-condamnation peut empêcher les Canadiens de bénéficier de l’équité procédurale fondamentale lorsque des renseignements incorrects ou non pertinents sont inclus dans de telles vérifications, sans que soit en place une procédure d’appel ou de révision.

DISCUSSION:

[100] La présentation sur les vérifications des casiers judiciaires a suscité beaucoup de discussions de la part des délégués des sections civile et pénale. Compte tenu de l’importance de cette question, les délégués ont à l’unanimité demandé la création d’un groupe de travail conjoint chargé d'identifier les pratiques exemplaires et de recommander un projet de loi uniforme visant à harmoniser le traitement des vérifications de casiers judiciaires au Canada.  En outre, il s'agit d'un sujet qui intéresse la délégation des États-Unis, laquelle se ferait un plaisir de participer aux travaux de ce groupe de travail conjoint.

[101] Plusieurs délégués citent des exemples de situations uniques dans leur administration respective, qui commandent une réforme dans ce domaine. La liste qui suit est une liste non exhaustive des questions relevées par les délégués :

  • La communication aux agents frontaliers des États-Unis de casiers judiciairescomportant des renseignements sur la santé mentale, donnant lieu à des restrictions injustes relatives aux déplacements;
  • Demandes de pardon refusées ou retardées en raison du partage lors de ce processus de données de non-condamnation non pertinentes;
  • Les données de non-condamnation peuvent avoir une incidence sur les personnes démunies et atteintes de troubles de santé mentale du fait que ces données ont des répercussions sur les demandes d’hébergement et d’emploi; et
  • Il se peut que des personnes ayant des noms semblables à ceux de personnes qui ont un casier judiciaire soient identifiées comme ayant un casier judiciaire, et il n’existe pas dans de nombreuses administrations de façon efficace de corriger ces types d’erreurs.


IL EST RÉSOLU :

Que la coordination de ce groupe de travail mixte se fasse par l’entremise du Comité
consultatif sur l’élaboration et la gestion de programme même s’il n’existe pas de résolution
formelle à cet égard.

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DE LA SECTION PÉNALE POUR 2017

[102] Le Comité de mise en candidature de la section pénale s’est rencontré cette année pour nommer une personne à la présidence de la section pénale pour 2017. La section pénale a, à  l’unanimité, adopté la nomination de Laura Pitcairn du Services des poursuites pénales du Canada, en tant que présidente de la section pénale pour l’année 2017, à Régina (Saskatchewan).

[103] Le président annonce que le comité de mise en candidature recommande que Samantha Hulme, procureure de la Couronne, au ministère de la Justice et procureur général de la Colombie-Britannique, agisse à titre de présidente de la section pénale pour 2018, dans la ville de Québec lorsque la CHLC fêtera son centenaire!

CLÔTURE

[104] Le président remercie les délégués de leur participation à la réunion. Il fait état de leur éthique de travail et de leur acquiescement à siéger tard à deux reprises, et tôt à une reprise au cours de la Conférence. Il remercie également Dorette Pollard, secrétaire de la section pénale, officiellement pour son excellent travail et son aide tout au long de la dernière année et pendant la Conférence. En outre, Eric reconnaît la contribution de ses prédécesseurs Kusham Sharma, du Manitoba, et Cathy Cooper, de l’Ontario, et les remercie de leurs bons conseils. Il fait également ressortir le travail remarquable du secrétariat de la conférence et remercie les interprètes et le personnel technique audiovisuel de leur précieuse aide tout au long de la semaine. Enfin, il exprime ses sincères remerciements au comité organisateur du Gouvernement du Nouveau-Brunswick pour leur chaleureuse hospitalité.

[105] Par des applaudissements, les délégués remercient Eric Gottardi, président de la section pénale, pour la qualité de son travail et son habile gestion d’un ambitieux ordre du jour pour la réunion de la CHLC de 2016.

[106] La réunion de la section pénale prend fin le 11 août 2016 et se reprendra le dimanche 6 août 2017, à Régina, Saskatchewan.
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le 30 novembre 2016

Ce document est une publication de la Conférence pour
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