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Procès-verbaux de la Section pénale 2020

CONFÉRENCE POUR L’HARMONISATION DES LOIS AU CANADA

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SECTION PÉNALE
 
Préparé par
Caroline Quesnel
Secrétaire, Section pénale
Par vidéoconférence
août 2020
 

PRÉSENCES
[1]   Cette année, 39 délégués du gouvernement fédéral et de onze gouvernements provinciaux et territoriaux prennent part aux délibérations de la Section pénale. Les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et l’Île-du-Prince-Édouard ne sont pas représentés à la réunion annuelle. On compte parmi les délégués des conseillers juridiques en matière de politiques, des procureurs de la Couronne et substituts du procureur général, des avocats de la défense, des universitaires, des représentants de l’Association du Barreau canadien (ABC), de l’Association du Barreau autochtone du Canada (ABA), de la Criminal Lawyers’ Association et des membres de la magistrature. De plus, sept observateurs sont présents lors de la rencontre annuelle de la Section pénale.

Réunion virtuelle

[2]   Compte tenu des recommandations des autorités de la santé publique de respecter la distanciation physique pour contrer la propagation de la COVID-19, le comité exécutif de la CHLC (Marie Bordeleau, directrice administrative de la CHLC; Kathleen Cunningham (présidente de la Section civile), directrice administrative du BC Law Institute; Clark Dalton, c.r., coordonnateur de projets à la CHLC; Manon Dostie, avocate principale, Justice Canada; Lee Kirkpatrick (ex-présidente de la CHLC), coordonnatrice des poursuites, gouvernement du Yukon; Joanne Klineberg (présidente de la Section pénale), avocate générale, Justice Canada; John Lee (président de la CHLC), avocat, ministère du Procureur général de l’Ontario; Peter Lown, c.r., président du Comité international de la CHLC et du Comité consultatif sur l’élaboration de projets; Laura Pitcairn (vice-présidente de la CHLC), avocate principale, Service des poursuites pénales du Canada; Caroline Quesnel (secrétaire de la Section pénale), avocate, Justice Canada) a décidé que la réunion annuelle aurait exceptionnellement lieu par vidéoconférence. La tenue d’une réunion virtuelle limitait le nombre d’heures pendant lesquelles les délibérations de la CHLC pouvaient avoir lieu chaque jour, compte tenu des différents fuseaux horaires au Canada. La réunion s’est donc déroulée sur quatre jours de semaine entre midi et 15 h 15, heure de l’Est, afin de permettre aux délégués de l’ensemble du territoire canadien, de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve-et-Labrador, d’y participer.

[3]   Le comité directeur de la Section pénale (Joanne Klineberg; Lucie Angers, avocate générale et directrice des relations externes, Justice Canada; Chloé Rousselle, avocate, Justice Canada; Stéphanie O’Connor, avocate, Justice Canada; Matthew Hinshaw, directeur, Policy Unit, service des poursuites de l’Alberta; Samantha Hulme, procureure de la Couronne, service des poursuites de la Colombie-Britannique; Caroline Quesnel; et Benson Cowan, président-directeur général de la Commission des services juridiques du Nunavut) était d’avis que la tenue d’une réunion par vidéoconférence, pendant un nombre limité d’heures, ne favoriserait pas un débat efficace sur les résolutions, qui constituent généralement l’essentiel des débats de la Section pénale. Le comité directeur de la Section pénale a donc établi un ordre du jour plus succinct que d’habitude, prévoyant la remise des rapports des groupes de travail et du rapport de la représentante d’administration fédérale, ainsi qu’un séminaire à la mémoire d’Earl Fruchtman, sous forme de forum de discussion sur les impacts de la COVID-19 sur le système de justice pénale.

OUVERTURE

[4]   La réunion de la Section pénale débute le mardi 11 août 2020 (à la suite d’une séance plénière et d’une séance conjointe de la Section civile et de la Section pénale tenues le 10 août 2020). Joanne Klineberg préside la séance d’ouverture de la Section pénale. Caroline Quesnel agit en qualité de secrétaire.

[5]   La présidente explique que la planification de la réunion annuelle de 2020 a suivi un parcours inhabituel. La réunion devait initialement se tenir à Iqaluit, au Nunavut. Lorsqu’il est devenu évident que de nombreux représentants des administrations ne pourraient pas y assister en raison des coûts de voyage pour se rendre au Nunavut, les organisateurs ont exploré la possibilité de tenir la réunion à Ottawa. Après le début de la pandémie de COVID-19 en mars, il a fallu se rendre à l’évidence et constater que la réunion devait se tenir virtuellement — une première pour la CHLC — sans administration « hôte ». La présidente fait remarquer que la formule de réunion virtuelle présente de nouveaux défis importants, mais qu’elle comporte aussi l’avantage de permettre la participation d’un plus grand nombre de personnes, y compris d’un certain nombre d’observateurs. La présidente remercie les personnes qui ont rendu la réunion possible, notamment le comité directeur de la Section pénale, la secrétaire de la Section pénale, ainsi que les présidents et les membres des groupes de travail.

[6]   Chaque représentant présente les délégués de son administration. L’ordre du jour de la réunion de la Section pénale est adopté. La présidente donne des instructions sur la manière d’utiliser la plate-forme virtuelle pour participer aux discussions et pour voter sur les résolutions proposées relativement aux rapports des groupes de travail. Elle exprime également sa gratitude aux techniciens et interprètes qui ont facilité le déroulement de cette réunion virtuelle.

[7]   Matthew Hinshaw, président sortant de la Section pénale et président du comité de sélection, avait déjà formé le comité de sélection, en prévision de la durée limitée de la réunion annuelle de 2020 et de l’impossibilité pour les membres de se réunir en personne. M. Hinshaw annonce que le comité, composé de Samantha Hulme, Chloé Rousselle et Joanne Klineberg, a choisi Kevin Westell (avocat de la défense et associé du cabinet Pender Litigation en Colombie-Britannique) comme prochain président de la Section pénale en vue de la réunion annuelle de 2022.

[8]   Tony Paisana, ancien président du groupe de travail mixte sur la vérification des casiers judiciaires, fait le point sur la mise en oeuvre de la Loi uniforme sur les vérifications de dossiers de police (2018). Le projet a été sélectionné par le comité de mise en oeuvre de la CHLC en vue d’inciter les gouvernement provinciaux et territoriaux à adopter la Loi uniforme sur les vérifications de dossiers de police. Russell Getz préside le comité et M. Paisana coordonne les efforts de mise en oeuvre avec l’Association du Barreau canadien. L’objectif est de créer des dossiers d’information pour chaque administration. M. Paisana signale que la vérification des dossiers de police est une question très importante pour les individus qui ont des démêlés avec la police.

DÉBATS

Rapport de la représentante d’administration fédérale1

[9]   Le mardi 11 août 2020, Lucie Angers, avocate générale et directrice des relations externes, Justice Canada), a présenté le rapport de la représentante d’administration fédérale. Le rapport donne un aperçu du suivi donné aux résolutions antérieures de la CHLC sous forme de mesures législatives fédérales et de forums fédéraux-provinciaux-territoriaux tels que le Comité de coordination des hauts fonctionnaires (CCHF).
Groupe de travail chargé d’examiner la portée du mandat de la Section pénale.

[10]   Chloé Rousselle, présidente du Groupe de travail sur la portée du mandat de la Section pénale (un sous-comité du comité directeur) présente le rapport provisoire du Groupe de travail. Le Groupe de travail a été créé dans la foulée des discussions qu’avaient suscitées, lors de la réunion annuelle de 2019, quatre résolutions présentées par l’Association du Barreau canadien qui soulevaient des questions sur la portée du mandat de la Section pénale. Ces résolutions portaient sur les politiques des provinces en matière de poursuites, l’adoption de lois et de règlements sur les mesures de discipline en milieu carcéral, la rémunération des détenus fédéraux et les conséquences sur l’immigration de certaines condamnations pénales. La Constitution de la CHLC — récemment modifiée en 2018 — ne permettait pas de régler la question de savoir si les quatre résolutions relevaient ou non du mandat de la Section pénale. Les résolutions ont été retirées et Joanne Klineberg, qui était alors la présidente entrante de la Section pénale, a indiqué que le comité directeur créerait un groupe de travail chargé d’étudier la question.

[11]   Le Groupe de travail a été créé en décembre 2019 et a tenu quatre réunions. Les membres du Groupe ont examiné le texte de la Constitution de la CHLC, ainsi que les résolutions examinées par la Section pénale entre 1983 et 2019. Compte tenu des nombreux
                                                          
1 Ce document est disponible sur le site Web de la CHLC et est annexé au présent procès-verbal.

facteurs qui semblaient pertinents pour déterminer si une résolution relevait ou non du mandat de la Section pénale, et des divers points de vue des membres sur le mandat de la Section pénale, le Groupe de travail a conclu qu’il ne pouvait, voire ne devait pas, définir ce mandat.

[12]   Le Groupe de travail a plutôt proposé deux options concernant la procédure à suivre lorsqu’il n’est pas clair qu’une résolution relève du mandat de la Section pénale, ainsi qu’une grille de décision pour faciliter cet exercice. Le Groupe de travail cherchait ainsi à équilibrer différents objectifs : permettre une analyse au cas par cas, éviter les débats sur le mandat lors des réunions annuelles où l’on dispose de peu de temps, utiliser une structure existante au sein de la CHLC au lieu de créer un nouveau comité, créer une approche souple favorisant l’échange d’idées et l’équité, assurer une prise de décision cohérente d’année en année, et conférer le pouvoir décisionnel à un organe représentatif de la Section pénale.

[13]   La présidente du Groupe de travail propose deux options en ce qui concerne une procédure de prise de décisions : une option prévoyant que les décisions seraient prises uniquement à la majorité par le comité directeur de la Section pénale, et une autre confiant aux représentants des administrations le soin de décider à la majorité de l’opportunité d’examiner ou non une résolution lorsque le comité directeur estime que la résolution ne relève pas du mandat de la Section pénale. Comme le comité directeur serait appelé à jouer un rôle selon l’une ou l’autre option, la présidente du Groupe de travail fait part de l’avis des membres du Groupe de travail selon lequel il est important d’assurer une représentation diversifiée au sein du comité directeur. La présidente du Groupe de travail propose également une grille décisionnelle, énonçant les éléments clés à prendre en compte pour déterminer si une résolution relève ou non du mandat de la Section pénale.

[14]   Lors de la discussion sur le rapport, on fait observer que le mandat de la Section pénale a évolué au fil des ans : alors qu’elle ne s’intéressait à l’origine qu’à la procédure pénale, la Section pénale a peu à peu commencé à examiner des propositions de réforme sur des questions de fond.

[15]   Les membres de la Section pénale signalent que les deux options proposées en matière de procédure de prise de décision sont toutes les deux valables. Ils énumèrent les avantages de chacune : ils retiennent surtout que le processus serait plus simple et plus rapide si le comité directeur était le seul décideur, tandis que le fait de permettre aux représentants des administrations de se prononcer permettrait de donner une « seconde chance » à une résolution qui, selon le comité directeur, ne relève pas du mandat de la Section pénale.

[16]   Les membres de la Section pénale signalent l’importance de veiller à ce que l’on tienne compte du point de vue de tous les membres dans le processus de prise de décision. Ils proposent divers moyens pour y parvenir. Par exemple, certains avancent l’idée que le Groupe de travail pourrait insérer dans son rapport une ligne directrice prévoyant que l’organe de décision — qu’il s’agisse du comité directeur ou des représentants des administrations — mène des consultations avant de prendre une décision sur une résolution.

[17]   La présidente du Groupe de travail signale que les prochaines étapes comprendront un examen de la Constitution et du règlement administratif de la CHLC, ainsi que des Règles de procédure de la Section pénale, en vue de bien comprendre le cadre dans lequel on appliquerait la nouvelle procédure et la grille décisionnelle. Le Groupe de travail pourrait également se pencher sur l’opportunité de modifier ces documents à la lumière des recommandations de ses membres.

[18]   En ce qui concerne la grille décisionnelle, les membres du Groupe de travail font remarquer que l’on ne devrait pas refuser d’examiner des questions pertinentes sous prétexte qu’elles ne relèvent pas du mandat de la Section pénale, simplement parce qu’il existe un autre organe, comme un forum fédéral-provincial-territorial, car celui-ci ne bénéficierait pas nécessairement des divers points de vue qui sont présents à la CHLC. Pour cette raison, le Groupe de travail propose que l’on nuance ce facteur de la grille décisionnelle.

[19]   Les délégués discutent également du nom du Groupe de travail, lequel n’a pas examiné le mandat de la Section pénale en vue de le modifier, mais plutôt dans le but de trouver une façon de déterminer si les résolutions s’inscrivent ou non dans le cadre de son mandat. Certains délégués suggèrent de rebaptiser le groupe « Groupe de travail sur l’examen de la portée du mandat de la Section pénale ». La présidente du Groupe de travail trouve ce changement approprié.

[20]   Le rapport provisoire du Groupe de travail sur l’examen de la portée du mandat de la Section pénale est accepté à l’unanimité (30-0-0). La présidente du Groupe de travail précise que le Groupe de travail devrait être en mesure de présenter un rapport final lors de la réunion annuelle de 2021.

Rapport final du Groupe de travail sur les télémandats

[21]   La présidente du Groupe de travail sur les télémandats, Stéphanie O’Connor, et Normand Wong, membre du Groupe de travail, soumettent le rapport final du Groupe de travail et ses 15 recommandations. Le Groupe de travail a été mis sur pied en 2016 pour étudier le régime des télémandats en vue d’élaborer des recommandations pour le rendre plus efficace. Le Groupe de travail avait achevé ses travaux avant le début de la pandémie de COVID-19, un facteur dont on doit tenir compte lorsqu’on prend connaissance du rapport et de ses recommandations.

[22]   La présidente du Groupe de travail donne un aperçu de l’évolution du régime des télémandats, dont la création remonte à 1985. Le Groupe de travail a consulté les services de police sur tout le territoire canadien par l’intermédiaire de l’Association canadienne des chefs de police, ainsi que certains membres de la magistrature, pour connaître leur expérience avec la procédure de demande de mandat de perquisition en personne et la procédure de demande de télémandat (tant oralement que par écrit).

[23]   Le Groupe de travail a analysé les diverses difficultés et questions soulevées par le régime des télémandats, en l’occurrence la condition d’incommodité de se présenter en personne, le fait qu’on ne peut demander un télémandat pour certains outils d’enquête et le fait que l’article 487.1 limite les demandes de télémandats aux actes criminels, et prévoit que seuls les juges désignés — plutôt que tous les officiers de justice — peuvent délivrer un mandat de perquisition à l’aide d’un moyen de télécommunication et que seuls les agents de la paix peuvent demander un mandat de perquisition par télémandat. Le rapport s’est également penché sur l’impossibilité d’avoir recours au processus de télémandat pour les mandats de perquisition hors-province, l’obligation d’inclure certaines déclarations dans une dénonciation soumise à l’aide d’un moyen de télécommunication, ainsi que diverses exigences à remplir après l’exécution du mandat qui ne s’appliquent pas actuellement à la procédure de demande de mandat de perquisition en personne. Les 15 recommandations du Groupe de travail répondent à ces difficultés et à ces questions.

[24]   La présidente du Groupe de travail conclut la présentation du rapport en faisant observer que les recommandations du rapport vont dans le sens des propositions visant à remplacer les dispositions actuelles en matière de télémandats par des dispositions établissant une procédure à suivre pour obtenir tout mandat de perquisition ou toute autre mesure d’enquête à l’aide d’un moyen de télécommunication.

[25]   Les membres de la Section pénale discutent du rapport final. Ils s’entendent sur la nécessité de moderniser le régime des télémandats, en tenant particulièrement compte du point de vue des praticiens. Certains sont d’avis que le recours à la vidéoconférence devrait être encouragé pour les demandes de mandat de perquisition, en particulier à la lumière de l’expérience acquise avec que ces outils au sein du système de justice pénale depuis le début de la pandémie de COVID-19, car la vidéoconférence faciliterait les échanges entre le tribunal et le demandeur et permettrait d’enregistrer leurs interactions, notamment au profit des personnes qui ne sont pas parties à la demande. Les présentateurs du Groupe de travail font observer qu’aucune des recommandations ne vise à exclure le recours à la vidéoconférence lorsque l’officier de justice a besoin de plus amples renseignements de la part du demandeur. Ils font également observer qu’à l’heure actuelle, les demandes de mandat de perquisition en personne ne font habituellement pas l’objet d’une audience, et que ces demandes sont déposées et récupérées au palais de justice après la délivrance du mandat. Une utilisation plus généralisée de la vidéoconférence ne se traduirait donc pas nécessairement par des gains d’efficacité.

[26]   Une question a été soulevée au sujet de la sécurité des renseignements transmis à l’aide d’un moyen de télécommunications et de leur stockage après leur réception par un greffier — par ex., lorsqu’ils renferment des renseignements sur un informateur confidentiel. Les présentateurs du Groupe de travail expliquent qu’on s’attend à ce que les tribunaux adaptent leur système selon le type d’information en cause. Le Code criminel n’impose aucune exigence impérative à cet égard.

[27]   Le rapport final du Groupe de travail sur les télémandats a été accepté et ses recommandations ont été approuvées (29 pour; 2 contre; 2 abstentions).

Rapport provisoire du Groupe de travail sur l’article 490 du Code criminel

[28]   La présidente du Groupe de travail sur l’article 490 du Code criminel, Manon Lapointe (avocate générale, Service des poursuites pénales du Canada), soumet un rapport provisoire sur les travaux effectués par le Groupe relativement au régime de détention des choses saisies. Elle explique que la première phase du projet consistait à prendre acte des enjeux soulevés quant à l’application de l’article 490. À cette fin, le Groupe de travail a recueilli l’opinion de divers intervenants — y compris l’Association canadienne des juges des cours provinciales, les services de police nationaux, provinciaux et municipaux, l’Agence du revenu du Canada, et les procureurs du ministère public. L’application de l’article 490 soulève diverses difficultés, notamment pour les accusés (en ce qui concerne la récupération de leurs biens), les tribunaux (en ce qui concerne l’identification des propriétaires des biens dans un contexte pénal), les enquêteurs (en ce qui a trait au délai dans lequel ils doivent traiter les documents, donner accès aux biens et protéger l’intégrité de l’enquête), et les poursuivants, qui doivent trouver des solutions pratiques pour combler les lacunes du régime. Me Lapointe estime que l’on pourrait régler certaines de ces difficultés avec des modifications législatives relativement mineures, alors que d’autres enjeux soulèvent des questions plus fondamentales en ce qui concerne le régime. La liste de ces difficultés avait été annexée au premier rapport provisoire soumis par le Groupe de travail en 2018.

[29]   À la seconde étape de ses travaux, le Groupe de travail s’est penché sur les raisons de principe à l’origine de l’adoption de l’article 490. Les discussions s’appuyaient sur les recherches entreprises par Stéphanie O’Connor, qui ont révélé que l’objectif était de permettre un accès rapide aux biens saisis. Le Groupe de travail s’attaque actuellement à la troisième phase du projet, plus complexe, qui consiste à formuler des recommandations en vue de modifier le régime de l’article 490. Les travaux ont été scindés en trois parties : 1) mesures à prendre entre l’exécution du mandat de perquisition et le dépôt d’accusations; 2) mesures à prendre entre le dépôt des accusations et le procès, celui-ci étant inclus; 3) mesures à prendre après le procès.

[30]   Le Groupe de travail prévoit produire un document de travail complet en 2021. La présidente du Groupe de travail invite les délégués intéressés à se joindre au Groupe de travail en signalant que, depuis sa création en 2017, le Groupe de travail a connu une certaine attrition et qu’il bénéficierait de la présence de nouveaux membres, en particulier au cours de cette phase critique consacrée à l’élaboration de recommandations. La présidente invite en particulier les avocats du barreau de la défense à communiquer avec elle s’ils souhaitent faire partie du Groupe de travail.

[31]   Le rapport provisoire du Groupe de travail sur l’article 490 du Code criminel a été accepté (29 pour; 0 contre; 1 abstention).

Rapport provisoire du Groupe de travail sur l’article 487 du Code criminel (mandats de perquisition)

[32]   Le président du Groupe de travail chargé d’examiner l’article 487 du Code criminel (mandats de perquisition), Normand Wong (avocat principal et chef d’équipe, Justice Canada), présente un rapport provisoire. Le Groupe de travail sur l’article 487 a été créé en 2018 pour déterminer comment moderniser ce pouvoir d’enquête. Le Groupe de travail a décidé de limiter la portée de son examen aux perquisitions « ouvertes » (c.-à-d. à la connaissance de la personne visée par la perquisition) compte tenu de la portée actuelle de l’article 487. Lors de la réunion annuelle de 2019, le Groupe de travail avait terminé l’historique de l’article 487 et préparé un plan pour le reste du rapport.

[33]   Depuis, le Groupe de travail a rédigé un projet de rapport après avoir recueilli des informations provenant de diverses sources. Les prochaines étapes consisteront notamment à simplifier le projet de rapport, à le distribuer aux membres du Groupe de travail en vue de recueillir leurs commentaires et à organiser une ou deux réunions supplémentaires avant de présenter le rapport à l’été 2021. Le président du Groupe de travail a fait état d’une certaine attrition au sein du Groupe de travail et a invité les volontaires intéressés, en particulier ceux du barreau de la défense, à le contacter.

[34]   Le rapport provisoire du Groupe de travail sur l’article 487 a été accepté à l’unanimité (31-0-0).

Séminaire à la mémoire d’Earl Fruchtman 

[35]   Le jeudi 13 août 2020, les délégués ont discuté des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le système de justice pénale à l’occasion du séminaire organisé à la mémoire d’Earl Fruchtman. À défaut de province ou de territoire hôte pour diriger le séminaire, celui-ci a pris la forme d’un forum de discussion ouvert. Avant l’ouverture de la réunion annuelle, les représentants d’administrations et les membres de leurs délégations ont été invités à proposer des sujets de discussion.

[36]   La représentante d’administration fédérale signale les travaux entrepris par le Comité d’action sur l’administration des tribunaux en réponse à la COVID-19, coprésidé par le juge en chef du Canada et par le ministre de la Justice et procureur général du Canada. On peut obtenir des renseignements sur le comité d’action et sur les ressources mises à la disposition des tribunaux et des participants du système de justice pénale en consultant le site Web du Commissariat à la magistrature fédérale à l’adresse suivante : https://www.fja.gc.ca/COVID-19/index-fra.html. La représentante d’administration fédérale explique également que Justice Canada travaille de concert avec ses partenaires provinciaux et territoriaux pour examiner les moyens de faire face aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le système de justice pénale.

[37]   Une représentante de Justice Canada, Gillian Blackell (avocate principale et chef d’équipe) participe à la discussion et signale que le Ministère souhaite entendre toutes les suggestions de propositions législatives que les délégués jugent nécessaires pour aider les tribunaux à faire face à la pandémie. Elle souligne l’importance de tenir compte du point de vue de ceux qui travaillent sur le terrain et qui sont témoins des répercussions de la pandémie sur le système de justice pénale.

[38]   On parle tout d’abord de la possibilité de faire des audiences virtuelles la procédure « par défaut » pour les comparutions non contestées devant les tribunaux provinciaux, de recourir à la téléconférence et à la vidéoconférence pour certains aspects des autorisations judiciaires et des procès et, de façon plus générale, d’accroître le recours à la technologie pour les comparutions à distance. On fait observer que l’ancien projet de loi C-75, qui est entré en vigueur en 2019, était arrivé à point nommé, car il avait permis un recours accru aux comparutions à distance dans les procédures pénales avant la pandémie de COVID-19.

[39]   De l’avis de plusieurs, des procédures telles que la mise au rôle, les ajournements, les questions de procédure, ainsi que certaines audiences de mise en liberté sous caution et de détermination de la peine pourraient se dérouler à distance — par vidéoconférence, téléconférence ou courrier électronique, selon le contexte — lorsque les parties et le tribunal sont d’accord. On fait observer que la comparution à distance des avocats pour les affaires courantes non contestées se traduit par des gains d’efficacité pour le système de justice pénale et par des économies pour les clients. Les délégués signalent qu’il ne serait peut-être pas nécessaire de modifier le Code criminel pour permettre l’utilisation de la technologie en vue de faciliter les comparutions à distance dans ces situations : il suffit peut-être plutôt de changer les mentalités et de renforcer les capacités, tant au sein des institutions que des collectivités. Les délégués expliquent que certaines provinces et certains territoires utilisent déjà la comparution à distance (par exemple, pour les enquêtes sur remise en liberté provisoire, la détermination de la peine ou la tenue de procès en bonne et due forme).

[40]   Certains délégués expriment des réserves quant à l’idée de tenir des procès à distance, estimant que la comparution personnelle est importante pour des procédures majeures comme le procès et pour certaines questions relatives à la détermination de la peine. D’autres font toutefois observer qu’il peut s’avérer utile dans certains cas (par exemple, dans les procès devant juge seul) que ces procédures majeures se déroulent à distance, si toutes les parties sont d’accord. Les délégués relèvent des exemples d’audience à distance, notamment pour la présentation de la preuve testimoniale (l’al. 650(2)b) a été interprété comme permettant la tenue de procès virtuels avec le consentement du poursuivant et de l’accusé dans le contexte de la pandémie, et ce, malgré le par. 650(1.1), comme par. ex. dans les affaires R c Ali, Boparai, Khan & Malonga-Massamba, 2020 BCSC 996, R c Binette, 2020 QCCS 1520 et In Re : Court File No. 19/578, 2020 ONSC 3870).

[41]   Plusieurs délégués font part de leurs préoccupations au sujet du manque d’outils technologiques nécessaires pour mener des procédures à distance et pour recourir au dépôt électronique de documents dans certaines provinces ou certains territoires. Ils se disent également préoccupés au sujet de l’éventuel enregistrement illicite de comparutions sur vidéo. Néanmoins, malgré ces difficultés, certains délégués constatent une collaboration plus étroite entre les avocats du ministère public, les avocats de la défense et les juges dans leur province ou territoire respectif depuis le début de la pandémie de COVID-19 et une volonté de faciliter les comparutions à distance lorsque cette mesure est indiquée.

[42]   Le deuxième sujet abordé concerne la possibilité d’imposer formellement la tenue de conférences préparatoires au procès, pour encourager les parties à régler rapidement le différend. Certains délégués font état d’expériences positives en matière de conférences préparatoires au procès qui ont permis de régler rapidement le litige ou de simplifier les questions à juger. Certains sont d’avis que le législateur devrait intervenir pour exiger la tenue de conférences préparatoires aux procès, alors que d’autres sont d’avis contraire en faisant valoir que la conférence préparatoire au procès ne convient pas dans tous les cas.

[43]   Les délégués discutent également de l’idée de supprimer l’exigence d’obtenir le consentement du procureur général pour permettre à la personne accusée d’homicide de choisir d’être jugée par un juge seul. Les délégués font observer qu’une résolution soumise en 2018 par l’ABC qui avait été adoptée par la Section pénale de la CHLC recommandait « que le Code criminel soit modifié afin de permettre à un accusé d’exercer un choix ou un nouveau choix, selon le cas, d’avoir un procès devant un juge seul à l’égard d’une infraction prévue à l’article 469 et que l’article 568 du Code criminel soit modifié afin qu’il s’applique au choix ou au nouveau choix d’un accusé d’avoir un procès devant un juge seul à l’égard d’une infraction prévue à l’article 469 ». D’autres signalent toutefois qu’il est peu probable que le ministère public conteste la décision de l’accusé de choisir en premier lieu ou comme nouveau choix de subir son procès devant un juge seul, compte tenu des délais afférents aux procès avec jury, surtout en temps de pandémie.

[44]   Le troisième sujet abordé concerne la comparution pour manquement qui avait été introduite par l’ancien projet de loi C-75 à l’égard d’infractions contre « l’administration de la justice », notamment en cas d’omission de se conformer aux conditions de mise en liberté, et, de façon plus générale, le recours à des mesures de rechange. Certaines provinces et certains territoires signalent qu’ils ont adopté la comparution pour manquement, mais qu’ils constatent qu’elle est moins utilisée depuis le début de la pandémie et que le ministère public se désiste tout simplement des cas qui s’y prêteraient. Plusieurs ont dit être en faveur du recours à des mesures de rechange, mais ajoutent que les organisations qui favorisent l’utilisation de ces mesures ont besoin de financement et que certaines n’ont pas réussi à faire leur travail en raison de la pandémie (par ex. les organismes qui facilitent le travail communautaire). Certains estiment également qu’il n’est pas nécessaire de modifier la loi en ce qui concerne les mesures de rechange, étant donné que le Code criminel renferme déjà le cadre nécessaire pour en permettre l’utilisation.

[45]   Le dernier sujet porte sur la réforme des peines minimales obligatoires, une question particulièrement préoccupante, compte tenu des risques associés à la propagation de la COVID-19 en milieu carcéral. Les délégués signalent qu’un groupe de travail de la CHLC s’est penché sur la question des exemptions législatives aux peines minimales obligatoires dans un rapport publié en 2013. Certains délégués se disent avis qu’une réforme dans ce domaine est urgente et signalent que les peines minimales obligatoires donnent lieu à une quantité importante de litiges tant en première instance qu’en appel.

Séance conjointe – Interdiction de publication d’images intimes

[46]   Clark Dalton, c. r., Peter Lown, c. r., et Candace Whitney présentent le rapport du groupe de travail et le projet de Loi uniforme sur la communication sans consentement d’images intimes (2020) (LUCSCII). Le premier rapport sur ce projet a été présenté à la Section civile à sa réunion annuelle de 2018 et décrivait la portée proposée du projet. En 2019, un rapport provisoire sur ce projet renfermant des recommandations stratégiques détaillées a été présenté lors d’une séance commune de la Section pénale et de la Section civile. La Conférence a demandé qu’un groupe de travail rédige une loi uniforme ainsi que des commentaires conformément à ses directives, puis qu’il lui fasse un compte rendu à l’assemblée de 2020.

[47]   M. Lown expose l’objectif stratégique général dans lequel la LUCSCII s’inscrit : (1) retirer rapidement le matériel répréhensible; (2) indemniser le demandeur; (3) protéger la société contre des comportements préjudiciables en les réprimant et en imposant des sanctions. Il souligne que la LUCSCII répond aux deux premiers objectifs, tandis que le Code criminel répond au troisième. Les présentateurs donnent ensuite un aperçu de la LUCSCII.

[48]   En ce qui concerne la définition de « tribunal », il est souligné qu’il reviendra aux administrations de mise en oeuvre de décider de l’instance la plus apte à offrir la voie de recours rapide prévue à l’article 3 et la voie de recours délictuelle plus conventionnelle prévue à l’article 4. Un délégué demande s’il est prévu que la cour ou le tribunal cité à l’article 3 soit différent de la cour ou du tribunal cité à l’article 4. M. Lown répond que les administrations de mise en oeuvre détermineront la cour ou le tribunal qui devrait avoir compétence en vertu des articles 3 et 4. L’administration qui déciderait que la cour ou le tribunal prévu aux articles 3 et 4 sont différents devrait adapter la Loi uniforme.

[49]   En ce qui concerne la définition d’« intermédiaires Internet », M. Lown précise que l’important est qu’elle saisit le rôle général d’hébergement d’un établissement commercial en ce qui concerne un contenu généré par un tiers et reconnaît le rôle crucial des intermédiaires Internet dans l’efficacité de toute mesure de retrait. Il souligne que la LUCSCII respecte le fait que les intermédiaires ne veulent pas être parties à chaque litige, mais qu’ils sont ouverts à se plier à des ordonnances judiciaires pour retirer des images intimes. Il renvoi à l’article 6 qui garantit que les intermédiaires sont réceptifs au processus de retrait. Un délégué demande si la définition d’« intermédiaires Internet » couvrirait les sociétés dont les serveurs ne sont pas situés sur le territoire du tribunal. Selon M. Lown, les ordonnances judiciaires sont exécutoires à l’encontre de ces sociétés si elles sont présentes sur le territoire du tribunal ou y font des affaires. Un autre délégué demande si l’intention de la définition était de ne couvrir que les établissements commerciaux exerçant des activités commerciales et se demande si elle devrait aussi couvrir les personnes qui autorisent des utilisateurs à publier sur leur site Web personnel. M. Lown indique que le groupe de travail examinerait si l’utilisation de l’expression « établissement commercial » dans les définitions est indûment restrictive en ce qui concerne les personnes qui participent effectivement à la distribution d’images intimes. Un membre du groupe de travail rappelle que l’objectif de définir les « intermédiaires Internet » était de les mettre à l’abri du statut de défendeur dans la poursuite sous-jacente, tout en les laissant assujettis aux ordonnances judiciaires qui en découlent. Une définition étroite ne fait donc que restreindre la portée de l’immunité contre des poursuites judiciaires.

[50]   Il est souligné que la définition de l’expression « images intimes » est similaire aux définitions existantes et qu’elle est basée sur le désir d’avoir une interprétation similaire à celle qui a été donnée dans les lois provinciales en vigueur et dans le Code criminel. Elle met l’accent sur la nudité ou l’activité sexuelle et elle est suffisamment large pour couvrir les images modifiées, l’exposition involontaire, les photos prises sous la jupe ou dans les toilettes et les cas où une personne n’est pas identifiable. Le mot « engage » dans la définition comprend les activités involontaires. La définition est plus moderne que celle du Code criminel, car elle vise les images modifiées par la technologie, ce qu’on appelle les hypertruquages. L’absence de consentement à la distribution est présumée lorsque les éléments de la définition sont présents. Réagissant à un commentaire d’un procureur au criminel, Mme Whitney déclare que la définition des « images intimes » a été modifiée afin d’inclure « est ou est représenté comme » après « personne » avant l’alinéa a). De plus, « semble être » est supprimé de l’alinéa a) et le premier « est » est supprimé de l’alinéa b). Elle explique que « est ou est représenté comme » est conforme à la formulation du Code criminel et est plus large et interprétée par les tribunaux comme n’étant pas forcément ce qui s’est produit, mais le message qui est transmis. De plus, elle souligne que « zone » est remplacée par « région » à l’alinéa b) puisque ce dernier terme est interprété de façon plus large.

[51]   M. Lown remarque que les articles 2, 3 et 4 forment un tout. L’article 2 crée un délit légal de divulgation illicite, qui comprend la distribution et la menace de distribution d’images intimes, sans preuve de préjudice.

[52]   Il n’est pas nécessaire qu’un demandeur prouve qu’il a subi un préjudice ou un dommage pour établir soit le délit susceptible d’un traitement accéléré prévu à l’article 3 soit le délit plus conventionnel prévu à l’article 4. Un particulier peut déposer une demande au titre de l’article 3 et une poursuite au titre de l’article 4. Les articles 3 et 4 permettent au demandeur d’obtenir une ordonnance déclaratoire d’illégalité de l’image et de demander le retrait de l’image auprès des intermédiaires en ligne, ou une injonction contre le défendeur ordonnant le retrait de l’image. Si le demandeur peut se voir accorder des dommages-intérêts symboliques en vertu de l’article 3, par exemple les dépenses directes engagées pour déposer la demande, le tribunal peut ordonner une plus vaste gamme de dommages-intérêts, y compris des dommages généraux, spéciaux, aggravés et punitifs, au demandeur en vertu de l’article 4. Un délégué demande si cela faisait intervenir la res judicata. Le groupe de travail est d’avis que la doctrine ne s’applique pas, car les articles 3 et 4 couvrent des délits différents. Il est aussi souligné que si un tribunal constate, dans le cadre d’une demande présentée en vertu de l’article 3, qu’une image n’est pas une « image intime » ou qu’elle n’a pas été distribuée, le défendeur dans une poursuite en vertu de l’article 4 par rapport à la même image pourrait soulever une préclusion pour même question en litige. Un délégué demande s’il est possible de fournir des éclaircissements sur la possibilité qu’une personne dépose une demande en vertu de l’article 3 et intente une poursuite en vertu de l’article 4. M. Lown répond que le groupe de travail se pencherait sur cette question.

[53]   M. Lown explique que l’article 5 sur les interdits de publier énonce une règle sur l’interdiction automatique de publication qui est claire, qui fournit la solution la plus équitable dans le contexte et qui ne détourne pas l’attention du recours demandé. L’article 5 ne fournit pas de liste de critères à appliquer à l’interdiction, car on a jugé que cela pourrait constituer une distraction et prolonger la procédure judiciaire. Un délégué fait remarquer que la dernière phrase du troisième paragraphe du commentaire indique que l’interdiction ne constitue pas une atteinte minimale et, selon lui, il serait utile pour les administrations de mise en oeuvre que le commentaire renferme une analyse de ce risque. Selon M. Lown, la phrase doit être lue en conjonction avec le paragraphe suivant et le groupe de travail ne pensait pas qu’il y avait un risque que l’interdiction ne porte pas une atteinte minimale. Il dit que le commentaire pourrait être revu afin de le préciser. Le délégué insiste sur l’utilité, pour les administrations de mise en oeuvre, d’un commentaire qui fournirait une analyse de la question de l’atteinte minimale selon la Charte. M. Lown dit que le groupe de travail pourrait envisager d’inclure une brève analyse, mais il ne croit pas qu’il y aurait un intérêt pour une analyse approfondie et que l’inclusion d’une telle analyse dans une Loi uniforme serait inhabituelle.

[54]   M. Dalton fait un survol des articles 6, 7, 8, 9 et 10 et répond aux questions des délégués sur ces articles. Les discussions sur les articles 6, 7, 8 et 10 ne révèlent la nécessité de modifier la LUCSCII. En ce qui concerne l’article 9, il est souligné que le groupe de travail devrait examiner l’interaction entre l’article qui renvoie à la possibilité de révoquer le consentement à la distribution et la définition de l’expression « images intimes » qui renvoie à une attente raisonnable de respect de la vie privée au moment où l’enregistrement a été réalisé ou distribué.

[55]   Un délégué suggère que le rapport pourrait établir des liens utiles et des renvois parallèles au Code criminel.

      IL EST RÉSOLU :

      QUE le rapport du groupe de travail soit accepté;

      QUE la définition d’« images intimes », énoncée dans la version préliminaire de la loi uniforme sur la communication sans consentement d’images intimes (2020), soit modifiée conformément à ce qui a été déterminé à la réunion;

      QUE  la Section civile et la Section pénale demandent au groupe de travail d’envisager ce qui suit :

      (a) renvois aux dispositions du Code criminel dans l’introduction du rapport;
      (b) question quant à savoir si la définition d’« intermédiaire Internet » est trop restrictive;
      (c) ajout d’une note législative à la définition de « tribunal »;
      (d) examen des dispositions concernant la révocation du consentement;
      (e) examen de la possibilité de clarifier les commentaires relatifs aux articles 3, 4 et 5;
      (f) modifications suggérées à apporter au texte de la version française, et modifications connexes visant à adapter le texte anglais en conséquence, et toute modification suggérée aux fins d’adaptation au droit québécois, de façon à assurer la meilleure compatibilité possible entre les versions anglaise et française;
      (g) toute autre question qui pourrait se présenter;

      ET QUE  la version préliminaire de la loi uniforme sur la communication sans consentement d’images intimes (2020) et les commentaires y afférents soient modifiés conformément aux décisions du groupe de travail, pour être ensuite diffusés auprès des représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux, de la Section civile et de la Section pénale. À moins que le coordonnateur des projets de la Conférence reçoive deux objections ou plus d’ici le 30 novembre 2020, le texte sera pris tel qu’il a été adopté, pour devenir une loi uniforme dont l’édiction sera recommandée aux différents gouvernements.

CLÔTURE

[56]   La présidente sollicite la rétroaction des délégués à propos de la réunion virtuelle. Certains font remarquer que, bien que la technologie ait facilité la tenue de cette rencontre dans une situation exceptionnelle, les réunions en personne sont nécessaires parce qu’elles permettent de créer les liens nécessaires pour la conduite des travaux de la CHLC. Certains estiment que la réunion virtuelle a été un succès justement parce que les réunions précédentes qui avaient lieu en personne avaient déjà permis aux délégués de nouer des liens. D’autres insistent sur le nombre limité d’heures de réunion que permet la formule de la réunion virtuelle, compte tenu des nombreux fuseaux horaires à respecter, contrairement à une réunion en personne, qui peut se dérouler sur une journée complète. On note également qu’une réunion virtuelle ne permet pas, contrairement aux réunions en personne, d’avoir des échanges informels — par exemple, lors des pauses, des événements sociaux ou « en marge » de la réunion elle-même. La présidente annonce qu’un sondage sur la réunion virtuelle sera distribué pour recueillir l’opinion des participants et elle encourage tous les délégués à prendre le temps de formuler leurs commentaires.

[57]   Plusieurs délégués prennent la parole pour signaler qu’il s’agit de la dernière réunion de Samantha Hulme, représentante d’administration de la Colombie-Britannique, et pour souligner son dévouement et sa précieuse collaboration aux travaux de la CHLC. La présidente remercie tous les participants pour leur patience et leur souplesse et pour avoir partagé leurs divers points de vue. Les délégués remercient la présidente d’avoir animé avec succès cette réunion exceptionnelle.

[58]   La Section pénale met fin à ses travaux le jeudi 13 août 2020. La nomination de Chloé Rousselle, qui avait été choisie en 2019, à la présidence de la Section pénale est confirmée pour la réunion annuelle de 2021.

Annexe 1 du Procès-verbal de la Section pénale (2020)

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DE L’ADMINISTRATION FÉDÉRALE
Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada
Section pénale
Réunion virtuelle, du 10 au 13 août 2020

Présentation

Chaque année des juges, des procureurs, des spécialistes de la politique, des avocats de la défense et des universitaires examinent des résolutions et des rapports de groupes de travail afin de faire avancer les réformes du droit pénal du Canada, dans le cadre de la réunion de la Section pénale de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (CHLC). La Section pénale de la CHLC offre également une occasion unique au ministère fédéral de la Justice de consulter des experts en droit pénal de multiples horizons au sein du système de justice pénale en provenance de chaque province et territoire.

Cette diversité et inclusion permet d’obtenir des perspectives essentielles qui contribuent à l’élaboration de la politique en matière de droit pénal. Elle permet aussi d’étayer les conseils juridiques et en matière de politique que nous fournissons au ministre de la Justice et procureur général du Canada en matière de droit et de politique. Bien qu’il soit possible que l’adoption de résolutions proposant des modifications au Code criminel et à d’autres lois pénales connexes n’entraîne pas immédiatement la mise en oeuvre de réformes législatives, les travaux de la Section pénale de la CHLC font partie intégrante de ce processus. Les fonctionnaires du ministère de la Justice se tournent régulièrement vers les anciennes délibérations des membres de la CHLC afin d’éclairer le processus d’élaboration des politiques menant à des modifications du Code criminel et d’autres lois connexes en matière pénale. L’analyse critique et le point de vue unique des délégués de la Section pénale contribuent à faire en sorte que les lois fédérales répondent aux normes les plus rigoureuses en matière d’équité, de justice et de respect de la primauté du droit et de plus, font en sorte que le système canadien de droit pénal conserve la confiance du public canadien.

Le présent rapport annuel fait ressortir les réalisations d’intérêt pour la CHLC (Partie I) et les initiatives législatives en matière de droit pénal (Partie III). La Partie II fait le point sur les résolutions de la CHLC.

Partie I – RÉALISATIONS AUX ÉCHELLES FPT D’INTÉRÊT POUR LA CHLC 2019-2020

Ministres FPT responsables de la justice et de la sécurité publique


Les procureurs généraux et les ministres FPT responsables de la justice et de la sécurité publique (ministres) se rencontrent habituellement au moins une fois par année afin de discuter des principales questions liées à la justice et à la sécurité publique. C’est également l’occasion pour eux de donner des directives aux fonctionnaires des différents gouvernements concernant les travaux collaboratifs récemment entamés ou en cours qui se dérouleront pendant l’année. Dans le cadre de cette réunion, de nombreuses questions discutées lors de ces réunions sont liées aux questions soulevées par les délégués à la CHLC.

Lors de la réunion du 22 janvier 2020, les ministres ont défini les grandes lignes des principaux enjeux des différents gouvernements, tels que les questions liées à la justice autochtone, la justice réparatrice, l’aide médicale à mourir, les thérapies de conversion, la criminalité en milieu rural, les armes à feu, le blanchiment d’argent, l’application de la législation sur le cannabis, la traite de personnes et l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet.

Les ministres ont pris acte des Appels à la Justice contenus dans le Rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées. Les ministres continueront de collaborer en vue de réduire la violence et la victimisation à l’endroit des femmes, des filles et des personnes LGBTQ2S autochtones. Les ministres ont également reconnu qu’il incombe à tous les gouvernements, en partenariat avec les peuples autochtones, de lutter contre la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice, que ce soit comme victimes ou délinquants.

Les ministres ont réitéré qu’ils étaient déterminés à bâtir des communautés plus sûres et plus saines grâce à un recours accru à la justice réparatrice dans le système de justice pénale – une approche qui vise à réparer le tort et à assurer la responsabilisation – s’il y a lieu. En 2018, les ministres ont fait ressortir le rôle important que joue la justice réparatrice dans la réduction de la récidive et de la surreprésentation des Autochtones et des groupes vulnérables dans le système de justice pénale. Ils s’étaient alors engagés à accroître, si possible, le recours au processus de justice réparatrice dans une proportion de 5 % d’ici 2021. Dans cette optique, les ministres ont convenu de rendre public un rapport sommaire répertoriant les programmes et les organismes de justice réparatrice existants au Canada, les renvois effectués ainsi que les mesures concrètes prises par les gouvernements en vue d’accroître le recours à la justice réparatrice.

Compte tenu de la récente décision de la Cour supérieure du Québec sur l’aide médicale à mourir, les ministres ont discuté des défis liés à cet enjeu difficile, personnel et complexe ainsi que des mesures susceptibles d’être prises en la matière. Les ministres ont également confirmé leur engagement à l’égard de la prestation de soins palliatifs de haute qualité. Après avoir fait une mise à jour sur les consultations en cours auprès des Canadiens, le gouvernement fédéral a réitéré son engagement à modifier son régime législatif sur l’aide médicale à mourir. Les ministres ont confirmé leur engagement à protéger les personnes vulnérables ainsi que les droits à l’égalité de tous.

Les ministres ont discuté de la pratique dangereuse et nuisible des thérapies de conversion et ont exprimé leur appui à l’égard de l’adoption de mesures, notamment législatives, dont l’intention du gouvernement fédéral de déposer des modifications au Code criminel en vue de prohiber cette pratique.

Les ministres ont fait ressortir l’impact de la criminalité en milieu rural ainsi que les moyens de la réduire, notamment par une réforme du droit pénal et une intervention policière améliorée, de façon à ce que tous les Canadiens, quel que soit l’endroit où ils vivent, se sentent en sécurité et protégés au sein de leurs communautés. Les ministres ont convenu d’examiner attentivement cet enjeu et de revenir sur cette question à la prochaine réunion FPT, qui aura lieu plus tard cette année.

Les ministres ont également reçu une mise à jour au sujet des mesures fédérales visant à réduire la violence liée aux armes à feu et aux gangs à travers le Canada, et ont discuté de questions connexes, comme le trafic de drogues, les ventes illégales, la contrebande d’armes à feu ainsi que la sécurité transfrontalière. Dans la cadre de cette conversation, ils ont reconnu l’importance de traiter équitablement les propriétaires d’armes à feu respectueux des lois.

Les ministres ont discuté du blanchiment d’argent, un crime qui peut toucher les Canadiennes et les Canadiens en portant atteinte à l’intégrité des institutions financières du Canada et en facilitant l’implication du crime organisé, les activités des gangs et la contrebande d’armes à feu.

Les ministres ont réitéré leur appui à l’égard d’une approche coordonnée en vue de mieux s’attaquer à ce problème.

Les ministres ont échangé sur l’incidence de la légalisation du cannabis et sur les questions d’application de la loi, notamment les besoins en matière de ressources et d’outils, ceci afin de continuer à ’atteindre les objectifs communs de protéger les jeunes, d’éliminer les ventes illicites, de lutter contre le crime organisé et la conduite avec les capacités affaiblies par la drogue.

Les ministres ont discuté de la traite de personnes, un crime qui touche de façon disproportionnée les femmes et les filles, particulièrement les femmes et les filles autochtones. Les ministres ont appuyé la poursuite de travaux additionnels en vue de renforcer la réponse à ce grave problème. A la suite d’une présentation par le Centre canadien de la protection de l’enfance, les ministres ont confirmé leur engagement à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet et à venir en aide aux victimes.

Avant la réunion FPT, le Chef héréditaire et Aîné de la nation des Songhees, M. Elmer Seniemten George, a souhaité la bienvenue aux ministres; ces derniers ont ensuite échangé avec des représentants de l’Assemblée des Premières nations et de la Nation métisse. Les participants ont discuté de l’engagement qu’a pris le gouvernement fédéral de déposer un projet de loi visant à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les ministres ont également assisté à une présentation sur les stratégies de la Colombie-Britannique relatives à la justice applicable aux Autochtones, dirigées par des Autochtones et élaborées conjointement avec eux.

Comité de coordination des hauts fonctionnaires – Justice pénale (CCHF)

Le CCHF a été mis sur pied en 1986. Ce dernier a pour tâche d’analyser des enjeux de la politique de justice pénale qui intéressent les gouvernements FPT. Il constitue une tribune essentielle pour discuter et analyser ces enjeux, en tenant compte des intérêts et des responsabilités des différentes administrations, et pour formuler des recommandations qui en sont respectueuses. Le CCHF a mis sur pied de nombreux groupes de travail pour s’acquitter du travail qui lui a été confié. Un certain nombre d’enjeux qui ont fait l’objet de résolutions adoptées par la Section pénale de la CHLC au cours des dernières années sont actuellement examinés par le CCHF.

Au cours de la réunion des 7 et 8 novembre à Banff et des réunions virtuelles du printemps 2020, il a été de nouveau rappelé aux membres de tous les groupes de travail du CCHF de faire le suivi des résolutions adoptées par la CHLC afin d’en faire rapport aux membres du CCHF.

Partie II - ÉTAT DES RÉSOLUTIONS DE LA CHLC
À la suite de délibérations, les délégués de la Section pénale votent sur les résolutions présentées par les délégations fédérale, provinciales et territoriales. Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix à main levée et peuvent aussi être modifiées, retirées ou rejetées. Une compilation de toutes les résolutions adoptées depuis 1983 par la Section pénale se trouve sur le site web de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada.

Au cours de la période allant de 2015 à 2019, la Section pénale a étudié et mis aux voix 129 résolutions. De ce nombre, 15 résolutions ont été retirées, et une a été rejetée. Par ailleurs, en 2016, la CHLC a adopté une résolution spéciale pour commémorer le décès prématuré d’Earl Fruchtman, le représentant de longue date de l’Ontario. Adoptée à l’unanimité par un vote des délégations, cette résolution a renommé le Forum libre, pour le désigner « Séminaire à la mémoire d’Earl Fruchtman »; ce forum constitue un élément régulier de la Conférence annuelle de la Section pénale et vise à mettre en relief les domaines d’intérêt dans le système de justice pénale de l’administration hôte.

Certaines des autres résolutions adoptées au cours de cette période de cinq ans ont été abordées dans le contexte de modifications législatives au Code criminel et à d’autres lois (comme la Loi sur la preuve au Canada). Le ministère fédéral de la Justice continue à chercher activement des options pour l’élaboration de politiques à l’égard d’un certain nombre de résolutions. Plusieurs résolutions sont aussi actuellement à l’étude et font l’objet de consultations au CCHF. Comme l’illustre ce rapport d’étape, les travaux de la Section pénale de la CHLC font partie intégrante de l’élaboration des politiques et de la réforme du droit pénal au Canada.

Résolutions abordées dans la loi

Plus de dix-sept résolutions de la CHLC relatives à la mise en liberté provisoire (QC2001-06, Can-CBA-2012-01, BC2010-03, Can-CBA2015-02, BC2016-04, SK2016-01), aux jurys (Can-CBA2011-03), à la reclassification des infractions, à la violence contre un partenaire intime, aux comparutions à distance (NB2017-01), aux signatures des juges (BC2007-04), à un nouveau choix de mode de procès (CCCDL2008-02, AB2011-01, Can-CBA1997-03), aux mandats délivrés hors province (voir la recommandation faite dans le rapport d’août 2016 du Groupe de travail de la CHLC, intitulé : « Le visa des mandats, ordonnances et autorisations, prévu au Code criminel et à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) », et à la justice applicable aux adolescents (BC2016-02 et MB2013-01) ont été prises en considération dans le cadre de l’élaboration de l’ancien projet de loi C-75, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Le projet de loi visait un certain nombre de questions, notamment moderniser et clarifier les dispositions sur la mise en liberté provisoire; prévoir un renforcement de l’approche de l’approche à l’égard des infractions contre l’administration de la justice, notamment en ce qui a trait aux adolescents; abolir la récusation péremptoire de jurés et modifier le processus de récusation motivée de jurés et de mise à l’écart d’un juré; restreindre la tenue d’une enquête préliminaire; simplifier la classification des infractions; élargir les pouvoirs des juges en matière de gestion des instances; et améliorer les mesures visant à contrer l’usage de la violence contre un partenaire intime.

L’ancien projet de loi C-51, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018, renferme aussi un certain nombre de résolutions antérieures adoptées par la CHLC, notamment les résolutions ON2003-01, AB2005-03 et QC2001-05 qui visaient à demander que le paragraphe 145(3) du Code criminel soit modifié pour y ajouter la violation d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 516(2).

L’ancien projet de loi C-84, Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d’animaux), qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, donnait suite à la résolution MB2017-01 qui demandait que Justice Canada, en consultation avec les provinces et les territoires, étudie la décision de la Cour suprême du Canada dans R c DLW, 2016 CSC 22, et examine la possibilité de modifier le Code criminel pour criminaliser toute forme de contact, direct ou indirect, avec un animal à des fins d’ordre sexuel. Ce projet de loi prenait également en considération la résolution BC2017-03 qui demandait que soit modifié l’article 160 (Bestialité) du Code criminel de façon à inclure une définition de la bestialité, en l’occurrence que la « bestialité » inclut tout contact direct ou indirect avec un animal à des fins d’ordre sexuel.

En ce qui a trait à la résolution SK2014-02 (Choix en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes), la Partie 8 de la Loi concernant des questions de sécurité nationale, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, modifie les alinéas 67(1)c) et 67(3)c) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de remplacer le texte actuel de ces alinéas par ce qui suit : « soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel. »

Le Code criminel a été modifié en fonction de la résolution AB2014-03 de la CHLC, conformément à la Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois, 2015, ch. 13, art. 16. Cette résolution visait à demander au ministère fédéral de la Justice de modifier le paragraphe 486.3(4.1) (Demande) du Code criminel de façon à permettre à tout juge ayant compétence sur l’infraction d’entendre une demande présentée en vertu de l’article 486.3 (Interdiction pour l’accusé de contre-interroger un témoin âgé de moins de 18 ans) du Code, visant à interdire à l’accusé de procéder personnellement au contre-interrogatoire de témoins dans des circonstances précises. La Loi a aussi tenu compte de la résolution NS2003-02 en modifiant les alinéas 486.3 (1) to (4.1) qui traitent de situations dans lesquelles un accusé ne peut contre-interroger un témoin lorsqu’il se représente lui-même.

Enfin, la Loi antiterroriste de 2015, L.C. 2015, ch. 20, traite du problème soulevé dans la résolution MB2014-01 A), qui recommandait que le Code criminel soit modifié afin de prévoir le transfert et l’exécution interjuridictionnels des engagements contractés aux termes des articles 810, 810.01, 810.1, et 810.2 (engagement de ne pas troubler l’ordre public).

Résolutions actuellement à l’étude par le ministère fédéral de la Justice

Tel que mentionné plus tôt, l’adoption de résolutions visant à modifier le Code criminel et d’autres textes législatifs connexes en matière de droit pénal pourrait ne pas donner lieu à une réforme législative immédiate puisque l’élaboration d’une politique en matière de droit pénal et l’examen des propositions législatives comportent un certain nombre d’étapes. Par ailleurs, toutes les propositions de réforme gouvernementales doivent être approuvées par le Cabinet fédéral. Plusieurs initiatives législatives présentent de l’intérêt pour le ministre fédéral de la Justice. Cependant, des initiatives de tous les ministres sont présentées au Cabinet et inscrites au programme législatif. Même si la réforme du droit pénal demeure une priorité du gouvernement, il n’est pas possible de prédire si ou quand une proposition particulière de la CHLC donnera lieu à une réforme législative. Les travaux de la CHLC peuvent ne pas donner lieu à une réforme rapide du droit pénal. Cependant, ces travaux demeurent importants et ils ont été reflétés dans les textes législatifs antérieurs en matière de réforme pénale, tel qu’indiqué dans les paragraphes précédents.

Résolutions présentées au CCHF

Comme il a aussi été mentionné, une partie du processus d’élaboration des politiques réalisé par Justice Canada se fait dans le cadre des travaux du CCHF. À cette fin et étant donné la nature des questions abordées dans les résolutions de la CHLC, plus de la moitié de ces résolutions adoptées au cours des cinq dernières années ont fait l’objet de consultation et d’études supplémentaires par les groupes de travail du CCHF, dont le Groupe de travail sur la procédure pénale, le Groupe de travail sur les délinquants à risque élevé, le Groupe de travail sur la détermination de la peine, le Groupe de travail sur la cybercriminalité, le Groupe de travail sur les désordres mentaux ainsi que le Comité de coordination des hauts fonctionnaires - Justice applicable aux jeunes.

Partie III – INITIATIVES LÉGISLATIVES 2019-2020

Trois (3) projets de loi du gouvernement, pilotés par le ministre de la Justice ont été présentés au Parlement. Un autre projet de loi d’intérêt pour le ministre, mais piloté par un autre ministre, a reçu la sanction royale.

Au cours de la même période, le ministre de la Justice a piloté la réponse du gouvernement à des projets de loi d’initiative parlementaire; trois (3) projets de loi d’initiative parlementaire et quatre (4) projets de loi d’intérêt public du Sénat.

De plus amples détails sur ces initiatives législatives figurent ci-après.

Projets de loi pilotés par le ministre de la Justice

   1) Projet de loi C- 5, Loi modifiant la Loi sur les juges et le Code criminel

Le texte modifie la Loi sur les juges afin de prévoir que seules les personnes qui se sont engagées à suivre une formation continue portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social peuvent être nommées à la magistrature. Le texte modifie également la Loi sur les juges afin d’exiger du Conseil canadien de la magistrature de faire rapport des colloques portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles offerts en vue de la formation continue des juges. Finalement, il modifie le Code criminel afin d’obliger les juges à motiver leurs décisions lors des procès pour agression sexuelle.

Le projet de loi a été déposé le 4 février 2020 et est actuellement à l’étude par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne (le 10 mars 2020).

   2) Projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)

Le texte modifie le Code criminel afin, notamment :

           a) d’abroger la disposition exigeant que la mort naturelle soit raisonnablement prévisible pour être                          admissible à l’aide médicale à mourir;

            b) de préciser que l’aide médicale à mourir n’est pas permise lorsque la maladie mentale est la seule                      condition médicale invoquée;

            c) de créer deux séries de mesures de sauvegarde à respecter avant la prestation de l’aide médicale à                    mourir, chacune s’appliquant selon que la mort naturelle est raisonnablement prévisible ou non;

             d) de permettre la prestation de l’aide médicale à mourir à la personne jugée admissible dont la mort                      naturelle est raisonnablement prévisible et qui a perdu, avant la prestation, la capacité à consentir                      à recevoir l’aide médicale à mourir, si elle a conclu une entente préalable avec le médecin ou                                l’infirmier praticien;

              e) de permettre la prestation de l’aide médicale à mourir à la personne qui a perdu la capacité à y                            consentir, après s’être administrée une substance qui lui a été fournie dans le cadre des                                        dispositions régissant l’aide médicale à mourir pour qu’elle cause sa mort.

Le projet de loi a été déposé le 24 février 2020 et a été débattu à l’étape de la deuxième lecture les 26 et 27 février 2020.

   3) Projet de loi C-8, Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)

Le texte modifie le Code criminel, notamment pour créer les infractions suivantes :

              a) faire suivre une thérapie de conversion à une personne contre son gré;

              b) faire suivre une thérapie de conversion à un enfant;

              c) agir en vue de faire passer un enfant à l’étranger pour qu’il y suive une thérapie de conversion;

              d) faire de la publicité en vue d’offrir de la thérapie de conversion;

              e) bénéficier d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, provenant de la prestation de thérapies                      de conversion.
Il modifie également le Code criminel pour autoriser les tribunaux à ordonner que des publicités de thérapie de conversion soient effacées ou qu’il en soit disposé.

Le projet de loi a été déposé le 9 mars 2020.

Projets de loi d’intérêt pilotés par d’autres ministres

Projet de loi C-4, Loi portant mise en oeuvre de l'Accord entre le Canada, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis mexicains

Sous l’égide de la Vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales, le texte met en oeuvre l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018, tel qu’il a été modifié par le Protocole d’amendement de cet accord, fait à Mexico le 10 décembre 2019.

Les dispositions générales du texte prévoient des règles d’interprétation et précisent que, sans le consentement du procureur général du Canada, aucun recours ne peut être exercé sur le fondement des articles 9 à 20 ou des décrets d’application de ceux-ci, ni sur le fondement des dispositions de l’Accord.

La partie 1 approuve l’Accord et prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés à l’application des aspects institutionnels et administratifs de l’Accord. Elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets conformément à l’Accord. La partie 2 modifie certaines lois pour donner suite aux obligations du Canada prévues par l’Accord. La partie 3 comprend les dispositions d’entrée en vigueur.

Le projet de loi a été déposé le 29 janvier 2020, et a été sanctionné le 13 mars 2020. La majorité des dispositions du projet de loi C-4 entreront en vigueur le 1er juillet 2020, y compris les articles 35 à 38, qui créent dans le Code criminel deux nouvelles infractions relatives aux secrets industriels.

Affaires émanant des députés

Projets de loi d’initiative parlementaire d’intérêt pour le ministre de la Justice

     1) Projet de loi C-218, Loi modifiant le Code criminel (paris sportifs)

Le texte abroge l’alinéa 207(4)b) du Code criminel afin de légaliser la mise sur pied et l’exploitation dans une province, par le gouvernement de cette province ou par une personne ou une entité titulaire d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, d’une loterie prévoyant des paris sur une course ou un combat ou sur une épreuve ou une manifestation sportive.

Le projet de loi a été déposé et a franchi l’étape de la première lecture le 25 février 2020.

      2) Projet de loi C-236, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes)

Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de prévoir l’obligation pour les agents de la paix d’envisager de substituer des mesures de rechange aux procédures judiciaires à l’endroit des personnes à qui est imputée la possession de certaines substances. Il énonce également les principes dont il faut tenir compte pour décider des mesures les plus appropriées.

Le projet de loi a été déposé le 26 février 2020 et a été inscrit à l’ordre de priorité le 10 mars 2020.

      3) Projet de loi C-238,  Loi modifiant le Code criminel (possession d’armes à feu importées illégalement)
 
    

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que le prévenu inculpé d’une infraction liée à la possession d’une arme à feu qui aurait été importée illégalement au Canada est tenu de prouver que sa détention avant procès n’est pas justifiée. Il augmente aussi la peine minimale obligatoire prévue pour la possession de telles armes.

Le projet de loi a été déposé et a franchi l’étape de la première lecture le 27 février 2020.

Projets de loi d’intérêt public du Sénat d’intérêt pour le ministre de la Justice

      1) Projet de loi S-202, Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction la publicité de services de thérapie de conversion offerts moyennant rétribution, ainsi que l’obtention d’un avantage matériel provenant de la prestation d’une thérapie de conversion à une personne âgée de moins de dix-huit ans.

Le projet de loi a été déposé le 10 décembre 2019 et est actuellement à l’étape de la deuxième lecture (le 12 décembre 2019).

      2) Projet de loi S-204, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic d’organes humains)

Le texte modifie le Code criminel pour ériger en infraction le trafic d’organes humains. Il modifie en outre la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir que, si le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est d’avis qu’un résident permanent ou un étranger s’est livré à des activités liées au trafic d’organes humains, le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire.

Le projet de loi a été déposé et a franchi l’étape de la première lecture le 10 décembre 2019.

      3) Projet de loi S-207, Loi modifiant le Code criminel (divulgation de renseignements par des jurés)

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que l’interdiction de divulgation de tout renseignement relatif aux délibérations d’un jury ne s’applique pas, dans certaines circonstances, à la divulgation de renseignements par des membres du jury à des professionnels de la santé.

Le projet de loi a été déposé le 12 décembre 2019 et est actuellement à l’étape du débat en deuxième lecture (les 2 et 25 février 2020).

      4) Projet de loi S-208, Loi modifiant le Code criminel (indépendance des tribunaux)

Le texte modifie le Code criminel afin que les tribunaux aient le pouvoir discrétionnaire de modifier la peine à infliger à l’égard d’une infraction lorsqu’une disposition prescrit une peine donnée ou différents degrés ou genres de peine.

Il autorise les tribunaux à décider, s’ils l’estiment juste et raisonnable, de ne pas rendre l’ordonnance d’interdiction obligatoire prévue par une disposition du Code criminel, ou d’ajouter des conditions ou de modifier toute condition prévue dans cette disposition. Il exige des tribunaux qu’ils donnent les motifs de leur décision à cet égard.

Il exige des tribunaux qu’ils envisagent toutes les options possibles avant d’infliger une peine minimale d’emprisonnement ou d’imposer une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle au titre d’une disposition du Code criminel et qu’ils donnent par écrit les motifs pris en compte pour infliger une telle peine ou imposer une telle période d’inadmissibilité.

Il donne aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire à l’égard du programme d’aide ou de traitement auquel la personne déclarée coupable d’une infraction peut participer et supprime l’exigence selon laquelle le procureur général doit donner son consentement afin que la détermination de la peine puisse être reportée au titre du paragraphe 720(2) du Code criminel.

Il prévoit que les tribunaux doivent tenir compte de la recommandation du jury dans la détermination de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle à l’égard des personnes qui ont été déclarées coupables de meurtre au premier ou au deuxième degré.

Le projet de loi a été déposé le 2 février 2020 et est actuellement à l’étape du débat en deuxième lecture (les 6, 18, 19 et 25 février et le 10 mars 2020).

Conclusion
Le ministère de la Justice du Canada poursuivra son étroite collaboration avec les membres de la CHLC et tiendra des consultations auprès des représentants de la section pénale de la CHLC en ce qui concerne différentes propositions législatives en matière de droit pénal, dans le contexte de la lettre de mandat de la ministre de la Justice et procureur général du Canada. Les membres sont invités à suivre les avancées de l’examen de ces résolutions et des différentes initiatives de réforme du droit pénal en consultant le site Web du Parlement du Canada (LEGISinfo) à l’adresse suivante : http://www.parl.gc.ca.
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Le 6 août 2020