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Document de discussion sur les attaques de groupe 2000

Victoria, Colombie-Britannique
août 2000

 

I.  INTRODUCTION


Depuis quelque temps, le public et les médias s’intéressent de plus en plus au phénomène des attaques de groupe (« swarming »). On s’inquiète en particulier de l’apparente augmentation dans la fréquence et la brutalité de ce type d’agressions ainsi que de leur nature parfois insensée et aléatoire. Alors que les agressions les plus médiatisées sont le fait de jeunes adolescents qui attaquent d’autres jeunes, d’où le projet de réformer la Loi sur les jeunes contrevenants, certaines de ces agressions sont commises par des adultes et contre ceux-ci. D'aucuns ont suggéré récemment que le système de justice pénale pourrait faire davantage pour dissuader ce type d'activité criminelle et punir plus sévèrement ceux qui s’y livrent.

Nous examinons brièvement dans le présent document le contexte social et juridique entourant les attaques de groupe et nous soulevons un certain nombre de questions entourant une réforme possible du Code criminel[1].

II. CONTEXTE SOCIAL ET JURIDIQUE


Au Canada, on a commencé à se préoccuper du phénomène des attaques de groupe à la fin des années 1980 avec la naissance des bandes ou des groupes de jeunes dans les grands centres urbains. La prolifération de ces bandes pendant les années 1990 dans les autres communautés canadiennes a entraîné une augmentation des agressions reliées à ces bandes[2]. Toutefois, les attaques de groupe, même s'il s'agit de l'une des tactiques utilisées, ne sont pas l'œuvre exclusive des bandes et elles sont commises par des groupes non structurées. Plusieurs des incidents qui ont été rapportés étaient souvent des agressions spontanées, non organisées ou organisées à peu près. Les motifs de ces attaques sont souvent le racisme, les préjugés ou la haine de la victime et du groupe auquel elle appartient (comme la violence faite aux homosexuels). Parfois aussi, rien ne semble motiver l'attaque.

A. En quoi consiste l’attaque de groupe
Différents tribunaux ont défini comme suit le phénomène de l’attaque de groupe ou ont appliqué le terme à l’une ou l’autre des situations suivantes :

i.  lorsque la victime est entourée et que ses vêtements ou son argent lui sont arrachés par des bandes d'adolescents[3];

ii.  une agression commise par un groupe contre un individu dans le but de lui voler quelque chose[4];

iii.  une agression commise par un groupe contre un individu ou un autre groupe ayant un lien avec une dispute antérieure[5];

iv.  une agression commise contre un étranger innocent agissant comme bon Samaritain[6];

v.   des jeunes qui demandent à un individu de l’argent ou un vêtement et qui, après un refus de celui-ci, se livrent à des voies de fait[7];

vi.  une agression gratuite commise par un groupe dans un lieu public[8].

Même s’il peut y avoir beaucoup de chevauchements entre ces types de situations, il ne semble pas qu’on puisse convenir d’une définition unique pour l’expression « attaque de groupe » ou swarming. Ainsi, certains facteurs peuvent être absents, comme le vol d’un bien personnel. Il reste qu’on peut dresser une liste des principales caractéristiques communes et dire qu’il s’agit notamment (1) d’une action menée par un groupe de personnes (2) contre une ou plusieurs autres personnes (3) et qui comporte un élément de violence, de harcèlement ou d’intimidation s’appuyant sur un recours éventuel à la force ou à la contrainte.

B.  Incidents 

Même si les médias rapportent fréquemment de tels incidents, l’information statistique que nous possédons au Canada sur les attaques de groupe est limitée. Les données recueillies au pays portent sur l’âge et le sexe du contrevenant et le type de crime commis, mais non sur l’existence ou non d’un groupe[9]. Malgré tout, un examen des statistiques du service de police de la communauté urbaine de Toronto indique qu’il y aurait eu 6,7 de ces attaques de groupe chaque jour à Toronto en 1999[10].

Aux États-Unis, on a poussé davantage les analyses statistiques entourant le phénomène des attaques de groupe. D'après le Bureau of Justice Statistics (BJS) du ministère de la Justice américain, le nombre de victimes de crimes commis par des contrevenants multiples s’élevaient à 1 757 460 en 1997[11]. Parmi ceux-ci, 79 % avaient été victimes de voies de fait (50,8  % simples et 28,2  % graves), 19,8 % avaient été victimes de vol (13,6 % vol complété et 6,2 % tentative de vol) et 1,2 % avaient été victimes de viol ou d’agression sexuelle.

Comme on pouvait peut-être s’y attendre, les auteurs des actes de violence commis en groupe appartenaient surtout à certains groupes d’âge bien définis : 46,4 % de ces infractions avaient été commises par des groupes de jeunes âgés de 12 à 20 ans, 10,6 % par des personnes âgées de 21 à 29 ans, 7,9 % par des délinquants ayant plus de 30 ans, 0,4 % par des enfants ayant moins de 12 ans, 27,6 % par des groupes de personnes d'âges différents et 7,1 % par des personnes dont l'âge était inconnu ou n'était pas disponible. Cette tendance selon laquelle les contrevenants se regroupent en fonction de leur âge semble s’appliquer également au Canada.

La violence commise par des groupes semble aussi être le fait de groupes raciaux homogènes; aux États-Unis,  82,3 % des crimes commis par des contrevenants multiples étaient le fait de groupes formés de personnes de même race[12].

Malgré l'absence de statistiques probantes au Canada, certains tribunaux ont admis d’office que les attaques de groupe étaient à la hausse[13]. Ainsi, la Cour provinciale de la Colombie-Britannique a reconnu dans l’arrêt R. v. J.M.[14] que [Traduction] « ce type de ‘mentalité de gang’ dans les transports en commun ou dans les gares intermodales ou autres comme les stations du Skytrain est si fréquent qu’il est devenu effrayant. Il suffit d’assister à quelques audiences seulement du tribunal pour constater que ce type de crime revient de façon régulière ».

C.   L'opinion publique 

Que ce type d’attaques par des bandes soit réellement à la hausse ou non, ce qui est certain, c’est que le phénomène est devenu beaucoup plus préoccupant aux yeux du public ces dernières années. Des incidents récents et très percutants comme ceux mettant en cause Reena Virk, Dmitri « Matti » Baranovski et Jonathan Wamback ont reçu une grande attention de la part des médias. De par leur nature brutale et horrifiante, certaines de ces attaques provoquent une vive colère parmi la population, accompagnée parfois d’une critique en règle de différents aspects du système de justice pénale.

Ce qui constitue peut-être l'aspect le plus détestable de ce type de crime réside dans le sentiment d’injustice que nous éprouvons devant une attaque surprise en règle commise par un groupe contre une victime innocente et impuissante qui n'a aucun moyen de se défendre. Le public est souvent outragé devant le caractère gratuit et aléatoire de la violence. Quand le vol est le mobile du crime, le public est souvent choqué par la valeur insignifiante de l'objet ayant motivé l'attaque.

Parce que bon nombre de ces incidents très médiatisés impliquent des jeunes, plusieurs estiment qu’on pourra y remédier en se penchant sur d’autres dimensions du système de justice pénale, notamment en révisant la Loi sur les jeunes contrevenants afin de retirer un certain nombre de « protections » aux adolescents accusés de ce type de crime, comme l’interdiction de publication ou le renvoi devant un tribunal pour adultes[15]. Mais toute réforme essentiellement axée sur les jeunes exigerait que l’on aborde différentes questions particulières, ce que nous nous abstiendrons de faire dans le présent exposé.

En plus de constater que la fréquence des attaques de groupe est à la hausse, les tribunaux doivent tenir compte de l'augmentation des inquiétudes du public face à ces crimes. Pour ne citer qu’un exemple, la Cour de l’Ontario (division générale) a fait remarquer dans l’arrêt R. v. Morris que : [Traduction] « Le public de Toronto et des autres grandes villes partout au Canada est de plus en plus préoccupé par la violence de rue, la violence gratuite et la violence des commise par des bandes de jeunes[16] ».

III. RÉPONSES OFFERTES PAR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE


Il se peut que le public soit d’avis que les agressions commises par des groupes sont à la hausse, tant pour leur fréquence que pour leur degré de brutalité, et que le système de justice pénale doit intervenir davantage pour contrer le phénomène. De fait, le système de justice pénale s’y attaque actuellement de différentes façons, tant directes qu’indirectes.

A.  Infractions existantes: questions de fond et questions de preuve 
On trouve dans le Code criminel de nombreuses infractions concernant la violence commise par des groupes, qui varient selon les circonstances précises. Il y a notamment les voies de fait (et plusieurs variantes), l’agression sexuelle (et ses variantes), l’homicide involontaire coupable, le meurtre, le vol qualifié, l’extorsion, l’empêchement de sauver une vie, le harcèlement criminel, les menaces, l’intimidation et l’incitation à la haine. La plupart des attaques de groupe semblent donner lieu à des accusations de voies de fait (ou une variante), d’homicide involontaire coupable ou de meurtre selon l’importance du préjudice infligé, ou de vol qualifié si le vol est en cause.

Il peut sembler aux yeux du public que le caractère collectif de l’infraction pose des difficultés pratiques ou théoriques quand vient le temps pour le tribunal d’attribuer la responsabilité à un individu. Un examen de la jurisprudence relative aux attaques de groupe, aux agressions commises par des « groupes » ou aux agressions commises par des « bandes » n’indique pas qu’il est plus difficile de poursuivre ces infractions et d'obtenir une condamnation que les agressions commises par une seule personne. En fait, les tribunaux semblent prêts à accepter la preuve établissant que les attaques sont l'œuvre d'un groupe et à tenir les membres de ces groupes individuellement responsables de leurs actions respectives[17].

D’autres pays de common law semblent également capables d'attribuer la culpabilité aux individus qui ont participé à un crime commis en groupe. Au Royaume-Uni, par exemple, la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles a statué dans R. v. Uddin[18] que :

[Traduction]

  • En fait, en commettant leur infraction individuelle, chacun a aidé et encouragé les autres à commettre leur propre infraction individuelle. Ils étaient à la fois partie principale et secondaire à l’infraction.
  • Comme c’est souvent le hasard qui fait que les coups portés par l’un ou par l’autre causent une blessure mortelle, la loi les rendait tous responsables des actes commis par l’un d’entre eux, à moins que l'un des attaquants ne se soit complètement écarté des actions concertées des autres et n’ait ainsi causé la mort de la victime.
Une autre difficulté qui peut se présenter lorsqu’on veut poursuivre ce type de crime a trait à l’identification des assaillants, surtout quand la victime est seule et a été gravement battue. L’absence de preuve a rarement posé problème[19].

D'aucuns peuvent aussi craindre que certains membres du groupe d’agresseurs échappent à la responsabilité pénale en raison du manque de preuve quant à leur participation directe à l’agression. On peut répondre à ces craintes en se référant au paragraphe 21(1) du Code criminel qui tient responsables d’une infraction ceux qui, sans l’avoir commis personnellement, ont aidé ou encouragé une autre personne à la commettre[20]. La plupart des participants à une agression commise par un groupe qui n'ont pas personnellement recours à la force pourraient être accusés d’avoir aidé ou encouragé les autres à le faire en vertu du paragraphe 21(1). Le critère applicable pour déterminer s'il y a lieu de porter une telle accusation a été établi dans l'arrêt-type Dunlop et Sylvester c. La Reine[21], où le juge Dickson a conclu :
  • La simple présence sur les lieux du crime ne suffit pas à établir la culpabilité. Il faut quelque chose de plus : encourager l’auteur principal du crime, faire quelque chose qui facilite la perpétration du crime, comme surveiller ou éloigner la victime, ou quelque chose qui empêche que l’on nuise à la perpétration du crime, comme empêcher la victime de s’échapper ou être prêt à aider l’auteur principal.
  • …La présence au moment de la perpétration d'une infraction peut constituer une preuve d'aide et d'encouragement si elle est accompagnée d'autres facteurs, comme la connaissance préalable de l'intention de l'auteur de perpétrer l'infraction ou si elle a pour but l'incitation[22].
Dans l’affaire R. v. McQuaid[23], même s’il n’était pas nécessaire de fonder la culpabilité sur le paragraphe 21(1), le juge de première instance a explicitement déclaré qu'il l’aurait fait si nécessaire :

[Traduction]
  • Bien que je suis convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de ces 6 accusés sur tous les chefs d’accusation compte tenu du témoignage de leur complice, Danny Clayton, s’il avait été nécessaire, je serais aussi prêt à dire que chacun des accusés et Danny Clayton ont participé aux voies de faits graves contre Darren Watts tels que dans la mise en accusation, en vertu du paragraphe 21(1). Je suis convaincu que les hommes qui formaient le cercle étaient tous là pour les mêmes raisons : donner des coups de pied à Darren Watts ou le battre, aider à lui administrer une raclée ou encourager ce geste ou se tenir -- comme d’autres l’ont observé -- épaule contre épaule de façon à encercler Darren Watts et l’empêcher de s’esquiver ou empêcher que d’autres puissent venir à son aide[24].
La solidarité et la confiance sont des valeurs importantes pour les bandes et les groupes de camarades. Dans certaines circonstances, la violation de cette solidarité à l’endroit du groupe ou les manifestations d’insubordination peuvent entraîner des représailles physiques ou des menaces. Cette réalité pourrait laisser entendre que les membres d’un groupe qui participent à un acte de violence pourraient invoquer comme moyen de défense la contrainte exercée par des menaces pour leur propre sécurité[25]. En fait, la loi prévoit ce genre de situation et interdit ce moyen de défense dans la plupart des cas de violence grave contre une personne et dans les cas où la personne « participe à [un] complot ou [à une] association par laquelle elle est soumise à la contrainte ». Il y a lieu de signaler que les autres éléments du moyen de défense (caractère immédiat des menaces, présence de la personne qui les profère) ont été contestés comme étant inconstitutionnelles et font actuellement l’objet d’un appel devant la Cour suprême[26].

Il convient aussi de signaler que ce moyen de défense prévu par la loi ne peut être invoqué par les complices d’un acte criminel[27]. Par contre, le moyen de défense fondé sur la contrainte (duress) prévu par le common law, semblable au moyen de défense fondé sur l’article 17, peut être invoqué dans de telles circonstances, à la condition encore une fois que l’accusé n’ait pas participé à un complot par lequel il a été soumis à la contrainte[28].

Grâce à l'effet combiné de l'exclusion de la plupart des crimes violents et du moyen de défense lorsque l’accusé « participe à un complot ou à une association par laquelle il est soumis à la contrainte », on s’assure que ce moyen de défense ne puisse être invoqué dans le cas des attaques de groupe. 

B.  Le processus de détermination de la peine 

Pour le contrevenant, pour la victime et sa famille et pour la société en général, la peine qui est infligée compte tout autant que le résultat du procès pour juger de l'efficacité du système de justice pénale. 

La nature sérieuse des attaques de groupe est un facteur très pertinent dans la détermination de la peine. D'aucuns pourraient croire que le niveau de responsabilité d’un individu est réduit s'il y a d’autres participants, qu’en fait chaque individu est tenu responsable et puni uniquement pour les actes individuels qu’il a commis, peu importe l'ensemble des souffrances infligées. 

En réalité, c’est le contraire. Il est bien établi que le fait que l’agression ait été commise à plusieurs constitue un important facteur aggravant au moment de la détermination de la peine. Les cours d'appel partout au Canada ont approuvé de telles décisions[29], et il en est de même dans d’autres pays de common law[30]. 

Dans l’arrêt R. v. Thambian[31], le juge qui a prononcé la sentence a déclaré : 

[Traduction]
  • Je suis en droit de prendre en compte le fait que vous, Monsieur, de votre propre chef, avez agi en tant que membre d’un groupe. À mon avis, il est très clair que cela constitue en droit un facteur aggravant… Le principe que je retiens est que les personnes qui opèrent en bande et font violence à d’autres commettent une infraction plus grave que si elles agissaient seules.
Les tribunaux punissent chaque contrevenant pour ses propres actions et non pour les actions des autres. Cependant, ils tiennent compte aussi de toutes les conséquences de ces actions et de toutes les circonstances entourant l’agression; lorsque la participation de l'accusé a pour effet d'encourager les autres et d’aggraver ainsi l’attaque contre la victime, celui-ci doit porter également la responsabilité de cet aspect de ses actions. Par exemple, dans l’arrêt R. v. McIntyre[32], la Cour d’appel de l’Alberta a statué : 

[Traduction]
  • …lorsque des individus agissent à l’intérieur d'un groupe ou d’une bande pour  perpétrer des actes criminels, cet aspect collectif de leurs activités leur interdit de faire valoir uniquement leur participation individuelle et de passer sous silence, aux fins de la détermination de la peine, le sérieux de leurs actions collectives. Quand une personne agit avec d’autres membres d'un groupe ou d’une bande pour s’en prendre à une victime isolée, elle doit accepter les conséquences qui découlent de cette action en groupe. Chaque membre du groupe doit savoir qu'en s’attaquant lui-même à la victime, il suggère, il encourage la violence des autres. La victime ne faire guère de distinction.
Il y a lieu de souligner particulièrement que la nature aggravante de la violence en groupe s’applique non seulement aux adultes, mais également aux jeunes.

On sait depuis longtemps que les jeunes ont tendance à commettre des infractions en groupe[33].  En principe, l’aspect collectif d’une attaque n’est pas moins aggravant si elle est commise par des jeunes plutôt que par un groupe d’adultes.  Même si d’autres principes entrent en jeu au moment de la détermination de la peine à infliger à un jeune en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, il est certain que les tribunaux considèrent les attaques menées par des groupes d’adolescents comme étant des crimes plus graves que les agressions commises par un jeune seul. Ainsi, la Cour d’appel du Manitoba a conclu, à cet égard, que [Traduction] « même si la dissuasion est un objectif moins important dans le cas d’un jeune délinquant, cela demeure un facteur pour une telle infraction commise en groupe. On ne peut tout simplement pas tolérer de tels comportements extrêmement violents de la part de groupes de jeunes[34] ».

Même si, règle générale, le fait que la violence ait été perpétrée en groupe constitue un facteur aggravant au moment de la détermination de la peine, il faut noter aussi que dans certains cas, certains aspects liés à la nature collective de l'infraction ont été considérés comme des circonstances atténuantes. Ces aspects comprenaient notamment la participation à titre de suiveur[35], l'absence de planification de l'attaque[36], la durée de l'adhésion ou de la participation au groupe ou à la bande[37], et la dissociation subséquente du groupe ou de la bande[38].

Notons aussi que le principe selon lequel une action de groupe est plus grave que la même violence perpétrée par une seule personne a été codifié en ce qui a trait à l’agression sexuelle. Celle-ci passe au rang de l’« agression sexuelle infligeant des lésions corporelles » lorsqu’elle est commise par plus d’une personne[39].
 
IV.  MESURES À PRENDRE 

A.  Limites 

Plusieurs paramètres doivent être pris en compte avant même d’aborder les différentes options. Tout d’abord, toute discussion autour d’éventuelles modifications au Code criminel visant à contrer les attaques de groupe doit tenir compte du cadre fixé par la Charte, notamment des règles établies par l’article 7 (justice fondamentale), l’alinéa 11d) (présomption d'innocence) et l’article 12 (peines cruelles et inusitées). Le présent document de discussion n’aborde pas les multiples contraintes qu’impose la Charte aux différentes options susceptibles d'être envisagées.

Toute mesure législative doit aussi bien définir les limites du comportement qu’elle entend circonscrire. Cela pourrait s’avérer une tâche difficile. Les termes les plus susceptibles d’être utilisés pour décrire ce type d’activité sont « groupe » ou « bande ». 

Ces termes ne sont pas des synonymes; « bande » a des connotations négatives que le terme « groupe » ne possède pas, et il sous-entend une plus grande familiarité entre les membres.  Un remède législatif doit refléter un choix de politique à cet égard.  Le choix de politique doit être fait en termes du nombre de victimes ou du rapport entre les attaquants et les victimes. Par exemple, est-ce qu’une attaque d’un groupe nombreux sur un groupe un peu moins nombreux peut être qualifiée d’« attaque de groupe »[40] ? À quel moment est-ce que le ratio devient un avantage inéquitable excessif ?  Comment cette situation pourrait être décrite dans les lois ?

De plus, les termes groupe et bande sont tous les deux vagues et imprécis. Même s'il y avait des raisons claires et persuasives pour retenir l’un plutôt que l'autre, il peut y avoir des difficultés linguistiques associées à ce choix. Par exemple, combien de personnes faut-il pour former un groupe? Est-ce que deux personnes suffisent? Quel degré de familiarité faut-il entre les membres du groupe?  Qu’est-ce qui définit une bande ?

B. Avenues possibles de réforme 

Les pressions pour que des mesures législatives soient adoptées afin de contrer les attaques de groupe sont en bonne partie attribuables à la perception selon laquelle ceux qui se livrent à ce type d'activité ne sont pas tenus responsables de leur conduite, s’en « tirent » trop facilement ou profitent de « subtilités juridiques ».

Si l’on veut s’attaquer au problème tel qu’il est perçu, on peut facilement imaginer plusieurs façons de modifier le Code criminel : (1) créer une nouvelle infraction substantielle, (2) ajouter l’attaque en groupe à la définition de voies de fait graves, (3) mentionner explicitement que la perpétration de l'acte en groupe constitue une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine.

La création d'une nouvelle infraction de fond traduirait effectivement le sentiment de répulsion qu’éprouve la société pour ce type d'activité. Cependant, la nouvelle infraction se définirait nécessairement à partir de l’infraction existante que constituent les voies de fait, en y ajoutant des éléments supplémentaires tel que l'adhésion à un groupe ou la présence de plusieurs contrevenants. L'ajout de ces éléments, en plus de ceux qui sont déjà requis pour prouver les voies de fait, plutôt que d’aider la poursuite, lui rendrait au contraire la tâche plus difficile. Il lui faudrait prouver, au-delà de tout doute raisonnable, chacun de ces éléments additionnels, même si la preuve d’une accusation de voies de fait a été faite. Il se pourrait bien alors que la poursuite choisisse de prouver l’accusation plus simple de voies de fait, plutôt que de consacrer des énergies supplémentaires pour aboutir en fin de compte au même nombre de condamnations.

C’est ce qui s’est produit avec les lois relatives aux bandes criminalisées adoptées aux États-Unis. Dans une étude de la question, on peut lire :

[Traduction]
  • Dans plusieurs États qui ont adopté des lois sur les bandes, les procureurs indiquent qu'ils ne les utilisent pas très souvent. En vertu de telles lois spéciales, il est en effet souvent difficile et long de prouver l’appartenance à la bande ou le mobile lié à la bande. Les procureurs se rendent souvent compte qu’ils obtiennent des résultats semblables ou meilleurs en ayant recours aux infractions ordinaires prévues au code criminel, comme le vol qualifié, l’homicide involontaire ou le trafic de stupéfiants[41].
En créant une nouvelle infraction, il faudrait aussi prendre bien soin d’éviter qu’une personne soit tenue responsable pour sa seule appartenance au groupe ou pour sa seule présence sur les lieux du crime. Pénaliser une personne qui ne fait rien elle-même et qui n’aide pas et n’encourage pas une autre personne à commettre un acte criminel équivaut à la rendre « coupable par association », ce que le droit pénal réprouve en général. On peut dire aussi que cela contreviendrait à la Charte puisqu’il y aurait infraction en l’absence d’une faute personnelle ou même d’action de la part de l’accusé. Cela contreviendrait également à la règle de l’actus reus en common law.

On pourrait modifier l’article 267 ou l’article 268 du Code criminel pour que la participation à une attaque commise par un groupe soit assimilée à une agression infligeant des lésions corporelles ou à des voies de fait graves, haussant ainsi la peine d’emprisonnement maximale à 10 ou 14 ans respectivement. Ce serait un peu comme l’alinéa 272(1)d) qui fait de l’agression sexuelle commise par plus d'une personne une infraction plus grave qui entraîne une peine plus sévère que la simple agression sexuelle.

Il est vrai qu’une telle modification aurait pour effet de rendre l’infraction plus grave et plus dissuasive. Mais elle soulève aussi d’autres questions qui doivent être envisagées. Les peines prévues pour l’agression sexuelle ne sont pas les mêmes que pour les voies de fait[42]. Le Code criminel traite clairement l’agression sexuelle comme une infraction plus grave. Avant de procéder à une modification de ce type, il faut examiner attentivement dans quelle mesure il est possible et souhaitable de considérer les agressions commises par un groupe d’une manière semblable aux agressions sexuelles commises par un groupe.

De plus, traiter les agressions de groupe comme étant plus graves que les voies de fait simples ne répondrait qu’en partie aux préoccupations soulevées par les attaques de groupe. Un tel changement n'aurait aucun effet sur la poursuite de ces incidents ayant pour résultat la mort (et poursuivis à titre d’homicide involontaire coupable ou de meurtre), ni sur les attaques de groupe poursuivis comme des vols qualifiés.

Une autre option serait de préciser dans le Code criminel que la violence de groupe constitue un facteur aggravant. Cela n'est pas sans précédent[43] et possède une valeur symbolique comme moyen de traduire l'inquiétude accrue que suscite une activité en particulier. Toutefois, les juges tiennent déjà compte, au cas par cas, de la dimension collective du crime au moment de la détermination de la peine et une telle modification à la loi ne ferait que confirmer la pratique existante. La codification des circonstances aggravantes en common law  pour régler des problèmes ne doit se faire qu’avec parcimonie, sinon le Code criminel risque de devenir beaucoup trop détaillé et difficile à manier.
 
V.  QUESTIONS POUR DISCUSSION 

Ce bref examen des questions entourant les attaques de groupe touche à ce qui pourrait constituer un nouveau domaine du droit pénal et soulève un certain nombre de questions sur lesquelles nous aimerions avoir votre avis.

1.  Est-ce que les mécanismes juridiques actuels permettent de poursuivre les attaques de groupe sans problème? Sinon, quelles sont les lacunes ou les problèmes?

2.  Si les mécanismes d’interdiction sont suffisants, est-ce que les dispositions entourant la détermination de la peine conviennent pour punir les contrevenants, les dissuader et dénoncer ce type d’attaques?

3.  Si des améliorations pouvaient être apportées,  quelle(s) option(s) privilégieriez-vous? Pourquoi?

4.  Quel est au juste le comportement auquel toute initiative devrait s’attaquer? Devrait-on s’intéresser à la violence en groupe de façon générale, ou à la violence commise par des bandes en particulier?  Comment définir ces deux termes ?

5.  Tous les crimes sont-ils plus graves s’ils sont commis par plus d’une personne? Autrement dit, la nouvelle disposition devrait-elle s’appliquer de façon générale aux crimes commis par des groupes, ou seulement  aux crimes violents commis par des groupes? OU  Certains crimes sont-ils particulièrement condamnables parce qu’ils sont commis par des groupes (comme les voies de fait et l’agression sexuelle)?

6.   Quelles conséquences les modifications devraient-elles avoir (ou ne pas avoir) sur les dispositions du Code criminel qui tiennent déjà compte de la dimension collective de l’infraction (comme l’agression sexuelle qui est assimilée à une agression sexuelle grave si elle est commise par plus d’une personne)?

7.  À votre avis, le problème concerne-t-il surtout les jeunes?  Ou est-ce pertinent de modifier le Code criminel pour traiter du problème ?

8.  Quelles sont les autres solutions pour régler ce problème?
 


[1] Nous n’aborderons pas ici les mesures non législatives ou non pénales qui pourraient être envisagées pour contrer ce type de comportement, comme celles qui relèvent des lois relatives à l’éducation ou à la responsabilité civile, ni les réformes orientées exclusivement vers les jeunes.

[2] Cette observation est appuyée par des commentaires semblables faits dans La violence chez les jeunes et l’activité des bandes de jeunes : Réponses aux préoccupations communautaires, un rapport de 1994 du Solliciteur général du Canada qui se trouve à l’adresse Internet suivante : http://www.sgc.gc.ca/fpub/pol/f199456/f199456.htm. Michelle Shephard a fait la même observation dans « Teen gangs: fear in our schools » , un reportage spécial dans The Toronto Star, le 24 octobre 1998.

[3] R. c. M.(J.J.), [1993] 2 R.C.S. 421.

[4] R. v. R.K.E., [1996] M. J. no 14 (C.A. du Man.).

[5] R. v. H.M., [1993], O.J. no 3244, (C. Ont., div. prov.).

[6] R. v. Cormier, [1994] N.S.J. no 150, (C.A. de la N.-É.).

[7] R. v. A.S.-C.Y, [1997] B.C.J. no 1906 (C. prov. C.-B.).

[8] R. v. McQuaid, [1997] N.S.J. no 121 (C.A. de la N.-É).

[9] L’information que nous possédons sur les bandes et leurs activités se limite aux bandes de motards et autres organisations criminelles. Le Centre canadien de la statistique juridique ne recueille pas de données sur les attaques en bandes. Les statistiques sont compilées par type d’infraction criminelle, et non en fonction des éléments qui les caractérisent.

[10] Lamberti, Rob, « Swarming heists fall », The Toronto Sun, le 23 février 2000 (publié sur Internet).  M. Lamberti indique que selon les statistiques de la police, le nombre d’attaques de groupe (vols à la tire impliquant trois bandits ou plus) avait légèrement diminué, passant de 2 491 (en 1998) à 2 450 (en 1999). Lorsque nous avons communiqué avec la police de la communauté urbaine de Toronto pour confirmer ces chiffres, un responsable a répondu que de telles statistiques n’étaient pas compilées.

[11] U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Criminal Victimization in the United States, 1997, NCJ-174446 (Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, 2000), tableau 45.  Ces chiffres ont aussi été publiés dans Maguire, Kathleen and Pastore, Ann L. (eds.), (1998) Sourcebook of Criminal Justice Statistics, publié sur l’internet, page 186 (tableau 3.27).

[12] Maguire, Kathleen and Pastore, Ann L. (eds.), (1998) Sourcebook of Criminal Justice Statistics. Publié sur l’internet à http://www.albany.edu/sourcebook page 187, Table 3.28.

[13] Dans R. v. Cormier, précité, note 6, paragraphe 37, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a conclu que la cour pouvait prendre connaissance d’office  de l’activité croissante des bandes de jeunes « qui attaquent en groupe » des citoyens innocents dans les rues d’Halifax et de Dartmouth au cours des dernières années.

[14] R. v. J.M. [1995] B.C.J. no 2862.  Voir aussi R. v. Cormier, précité, note 6 et R. v. A.S.-C.Y., précité, note 7.

[15] La pétition Wamback, signée jusqu’ici par plus de 900 000 personnes, demande entre autres que « le statut de ‘membre de bande’ (crime organisé) soit appliqué pour permettre l’incarcération pendant une période supplémentaire pour des crimes commis par des bandes, y compris les attaques de groupe » (tiré de la pétition Wamback « Letter of Concern to the Prime Minister and the Minister of Justice », adresse Internet : http://www.jonathanwamback.com/frenchpetition.htm).

[16] [1994] O.J. no 2343 (C. Ont., div. Gen.) par. 13.

[17] Voir R. v. A.S.-C.Y., précité, note 7; R. v. H.M., précité, note 5; R. v. J.C., [1998] B.C.J. No. 969 (T.J.C.-B.); R. v. J.M., précité, note 14; R. v. Le, [1992] A.J. No. 819 (C.A.Alb.); R. v. McQuaid, [1996] N.S.J. No. 91 (C. S.N.-É.); R. v. Sharpe, [1999] O.J. No. 5251 (C.S.Ont.); R. v. Miloszewski, [1999] B.C.J. No. 2710 (C. prov.C.-B.) et R. v. Thambian, [1993] O.J. No. 3285 (C. Ont., div. prov.).

[18] [1998] T.N.L.R. no 232.

[19] Toutefois, dans l’affaire R. v. N.D., [1993] O.J. no 2139 (C.A. Ont.) il semble que la condamnation a été renversée parce qu’il n’y a avait pas de preuve liant les trois accusés à la bande et à leur participation à l’attaque.

[20] Le par. 21(1) se lit comme suit : Participent à une infraction : a) quiconque la commet réellement ; b) quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre ; c) quiconque encourage quelqu'un à la commettre.

[21] [1979] 2 R.C.S. 881, le juge Dickson.

[22] Ibid., pp. 891 et 896.

[23] [1996] N.S.J. no 81 (C. Sup. de la N.-É.).

[24] Ibid., par. 18.

[25] L’article 17 du Code criminel prévoit : « Une personne qui commet une infraction, sous l'effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d'une personne présente lorsque l'infraction est commise, est excusée d'avoir commis l'infraction si elle croit que les menaces seront mises à exécution et si elle ne participe à aucun complot ou aucune association par laquelle elle est soumise à la contrainte. Toutefois, le présent article ne s'applique pas si l'infraction commise est la haute trahison ou la trahison, le meurtre, la piraterie, la tentative de meurtre, l'agression sexuelle, l'agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, l'agression sexuelle grave, le rapt, la prise d'otage, le vol qualifié, l'agression armée ou infliction de lésions corporelles, les voies de fait graves, l'infliction illégale de lésions corporelles, le crime d'incendie ou l'une des infractions visées aux articles 280 à 283 (enlèvement et séquestration d'une jeune personne) ». 

[26] R. v. Langlois (1993), 80 CCC (3d) 28 (C.A. du Que.) et R. v. Ruzic (1998), 128 CCC (3d) 97 (C.A. Ont.), porté en appel devant la Cour suprême.

[27] R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973 et R. v. Paquette, [1977] 2 R.C.S. 189.

[28] R. v. Fitzpatrick [1977] N.I. 20 (C.C.A.); R. v. Logan (1988), 46 CCC (3d) 354 (C.A. Ont.), confirmé pour d’autres motifs [1990] 2 R.C.S. 731.

[29] Voir par ex. R. v. MacIntyre (1992), 135 A.R. 136 (C.A. de l’Alb.); R. v. W.P.G., [1999] B.C.J. No. 221 (C.A. de C.B.); et R. v. Kennedy, [1999] O.J. No. 4278 (C.A. Ont.). L’application de ce principe partout au pays est bien documentée dans R. v. Morris, précité, note 16. Cette affaire renvoie aux décisions suivantes : R. v. Ho Sue, [1990] O.J. No. 1458 (C.A. Ont.); R. v. L.B, [1993] O.J. No. 271; R. v. Morrissette (1970), 1 C.C.C. (2d) 307; R. v. Maley (1986), 43 S.R. 178 (C.A. Sask.), R. v. Priest (1991), 115 A.R. 388; R. v. Fraser, [1984] 65 N.S.R. (2d) 28 (C.A. de la N.-É.).

[30] Au Royaume-Uni, voir R. v. P.J.S. [1999] E.W.J. no 1452 (Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (division criminelle)).  De même, dans l’arrêt  R. v. Dean Simms, Jamie Cockram, Matthew Cockram, [1999] E.W.J. no 3880 (Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Division criminelle)), la Cour d’appel a cité les commentaires suivants du juge de première instance, en les approuvant : [Traduction] « Le savant juge a souligné, à juste titre croyons-nous, que ‘…ce qui est grave dans ce type de comportement, ce n’est pas tant de déterminer qui a infligé quel coup en particulier, car le dommage causé par ce coup est bien souvent le fruit du hasard. Ce qui est grave, c’est d’accepter de se joindre à un groupe de gens armés décidés à commettre des actes violents » (par. 3 Cour d’appel). Pour de la jurisprudence australienne, voir l’affaire Mark Stephen Beljon v. Patrick John O’Brien (no 4 et 5), [1990] NTSC 4 (28 février 1990).

[31] Précité, note 17, par. 15.

[32] Précité, note 29.  Cet arrêt est cité avec approbation dans R. v. Miloszewski, précité, note 17, par. 141.

[33] J.J.M., précité, note 3.

[34] R.K.E., précité, note 4.

[35] R. v. Blue, [1999] A.J. no 227 (C. Prov. Alt.); R. v. Brownlie, [1997] B.C.J. no 1972 (C. Sup. de la C.-B.); R. v. Higgins [1980] B.C.J. no 281 (C.A. de la C.-B.); R. v. J.P.G., [1997] O.J. no 1490 et R. v. Tong, [1986] B.C.J. no 3073 (C.A. de la C.-B.). 

[36] R. v. Dykstra [1999] N.S.J. no 221 (C. Sup. de la N.-É.).

[37] R. v. D.D.G., [1994] M.J. no 761 (C.A. du Man.).

[38] R. v. R.K.E., [1996] M.J. no 14 (C.A. du Man.).

[39] L’alinéa 272(1)d) du Code criminel prevoit : 272(1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas : d) participe à l'infraction avec une autre personne.

[40] Une bataille entre deux bandes rivales ayant le même nombre de membres ne peut généralement être assimilée à une attaque de groupe.  À cet effet, voir, par exemple, R. c. J.C., précité, note 17, dans lequel le juge a exprimé son désaccord avec le qualification donnée par la Couronne d'un incident d'attaque de groupe, concluant plutôt qu'il s'agissait d'une bataille consensuelle qui a mal tournée et à laquelle les victimes ont participé sachant très bien que l'autre groupe était plus nombreux.

[41] Connors, Edward; Johnson, Claire; Saenz, Diana et Webster, Barbara. “Gang Enforcement Problems and Strategies: National Survey Findings”. dans Journal of Gang Research, vol. 3, no 1, National Gang Crime Research Center, Chicago State University, Chicago, IL.  Au sujet de Institute for Law and Justice, Inc. Gang Prosecution in the United States. National Institute of Justice, Washington, D.C.: mai 1994.

[42] Les voies de fait simples entraînent une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans (al. 266a)), alors qu’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans est prévue pour l’agression sexuelle (al. 271(1)a)). L’agression armée ou l’infliction de lésions corporelles est punie d’un emprisonnement maximal de 10 ans (art. 267) alors que l’agression sexuelle à l’aide d’une arme, accompagnée de menaces à l’endroit d’une autre personne ou causant des lésions corporelles est punie d’un emprisonnement maximal de 14 ans, alors que quiconque commet une agression sexuelle grave est passible d’un emprisonnement à perpétuité.

[43] Par exemple, le par. 264(4) précise des circonstances aggravantes pour le harcèlement criminel, comme l’art. 255.1 pour ce qui est de la concentration d'alcool dans le sang.