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Recommandations de la Section pénale 2001

SECTION PÉNALE – PROCÈS-VERBAL

RÉSOLUTIONS

1 – ALBERTA

POINT no 1
Pièces commerciales « lorsqu’il n’est pas possible ou Pièces commerciales – éliminer la condition raisonnablement commode de produire »

Modifier le paragraphe 30(3) de la Loi sur la preuve au Canada afin d’éliminer la condition « lorsqu’il n’est pas possible ou raisonnablement commode de produire » une pièce commerciale originale.

(Retirée: Voir Canada Point no 1)

POINT no 2
Remise en liberté justifiée par le prévenu accusé de manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis (tel que modifiée)
Modifier le Code criminel du Canada de façon à incorporer les dispositions du par. 742.6(2) au par. 515(6) du Code criminel.

(Adoptée: 14-4-15)

POINT no 3
Disposition de biens saisis n’ayant pas été obtenus par la perpétration d’une infraction Modifier le Code criminel de façon à permettre de disposer de biens saisis dont il n’a pas été établi, à la fin de la procédure, qu’ils ont été obtenus par la perpétration d’une infraction.

(Adoptée: 17-5-13)

POINT no 4
Documents bancaires – perquisition pour la production de documents
Modifier le paragraphe 29(7) de la Loi sur la preuve au Canada afin de permettre la délivrance d’un mandat de perquisition pour la production de documents, et pas seulement pour la perquisition des locaux et la production de copies de documents.

(Retirée: Report à l’an prochain)

POINT no 5
Peines discontinues: combinaison d’amende, d’emprisonnement et de probation
Il est recommandé que l’alinéa 731(1)(b) du Code criminel soit modifié afin de permettre la condamnation à une peine discontinue (qui inclut la probation) et à une amende.

(Adoptée: 21-2-10)

POINT no 6
Mandat de production autorisant les ordonnances en vue de la production de documents ou de pièces (tel que modifiée)
Ajouter une nouvelle disposition au Code criminel permettant au tribunal d’autoriser une personne à trouver et à produire des documents ou d’autres pièces et à les remettre à un agent de la paix. Les règles s’appliquant à l’obtention de l’ordonnance seraient essentiellement les mêmes que celles prévues à l’article 487 pour les mandats de perquisition.

(Rejetée: 10-11-13)

POINT no 7
Appliquer à l’Internet les interdictions de publication ou de diffusion
Étendre à l’Internet les dispositions du Code criminel interdisant la « publication dans un journal ou la diffusion à la radio ou à la télévision ».

(Adoptée: 32-0-6)

POINT no 8
Omission de comparaître (tel que modifiée)

1. Modifier le Code criminel de façon à ce que l’omission de comparaître au procès ou à l’enquête préliminaire soit un facteur aggravant d’une infraction aux termes du par. 145(2) du Code criminel.

 (Rejetée: 3-27-6)

2. Modifier le Code criminel par l’ajout, à l’article 803, des mots « qu’il soit ou non un co-accusé ».

(Adoptée: 10-8-20)

3. Modifier le Code criminel pour obliger la cour, à la demande du poursuivant ou de l’accusé, à entendre la déposition des témoins présents à une enquête préliminaire ou un procès qui doit être ajourné parce que l’accusé semble alors avoir omis, sans excuse raisonnable, de comparaître. Les dépositions faites de cette façon devraient être admissibles en preuve au procès ou à l’enquête préliminaire, selon le cas. La cour peut exiger que ces témoins comparaissent de nouveau pour être interrogés.

(Rejetée: 4-22-13)

2 – COLOMBIE-BRITANNIQUE
POINT no 1
Nouveau choix pour le nouveau procès ordonné par la Cour suprême du Canada
Que les paragraphes 686(5.1) et (5.2) soient modifiés par l’ajout des mots « ou la Cour suprême du Canada » après « Cour d’appel ».

(Adoptée: 35-0-1)

POINT no 2
Banque de données ADN – Autorisations de prélèvements en cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
Que les mots « ou non responsable pour cause de troubles mentaux » soient ajoutés aux paragraphes 487.051(1) et 487.052(1) après le mot « coupable ».

(Retirée: Voir les résolutions de l’Ontario)

POINT no 3
Arrestation d’une personne en liberté provisoire accusée d’un acte criminel (tel que modifiée)
Que l’alinéa 524(1)b) soit modifié en ajoutant les mots « ou une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité » après les mots « a commis un acte criminel ».

(Adoptée: 23-0-10)

POINT no 4
Examen de la détention après 30 ou 90 jours

Que l’article 525 soit modifié de sorte que le délai prévu pour une révision obligatoire de l’ordonnance de détention lorsque le procès est retardé soit de 180 jours et qu’un article similaire soit adopté permettant au prévenu de demander une révision de sa détention lorsque son procès est retardé de plus de 30 jours s’il est accusé d’une infraction passible de poursuite par procédure sommaire ou de plus de 90 jours s’il est accusé d’un acte criminel.

(Adoptée: 22-2-13)

POINT no 5
Peines d’emprisonnement avec sursis pour conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort (tel que modifiée)
Que l’article 255 soit modifié pour préciser que les peines minimales applicables lors d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente s’appliquent à toutes les formes de conduite avec facultés affaiblies,   y compris celles qui causent des lésions corporelles ou la mort, de sorte qu’une peine d’emprisonnement avec sursis ne puisse être infligée pour ce type d’infraction.

(Adoptée: 17-8-13)

POINT no 6
Empreintes digitales – pouvoirs (tel que modifiée)
Que la Loi sur l’identification des criminels soit modifiée pour permettre la prise des empreintes digitales des personnes accusées en vertu du Code criminel d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

(Adoptée: 25-8-5)

3 – MANITOBA
POINT no 1
Infractions relatives aux cartes de crédit – produits de la criminalité – définition d’ « infraction de criminalité organisée »
Modifier l’article 462.3 de manière à ce que l’article 342 soit visé à la définition d’« infraction de criminalité organisée ».

(Retirée)

POINT no 2
ADN – le vol à titre d’infraction primaire
Modifier l’article 487.04 de manière à ce que le vol qualifié fasse désormais partie de la catégorie des infractions primaires.

(Retirée: Voir les résolutions de l’Ontario)

POINT no 3
Conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort – interdictions obligatoires (tel que modifiée)
Modifier le Code criminel de manière à ce qu’il y ait interdiction de conduire obligatoire en vertu du paragraphe 259(1), plutôt que discrétionnaire en vertu du paragraphe 259(2), en cas de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles et et de conduite avec facultés affaiblies causant la mort.

(Adoptée: 24-0-11)

POINT no 4
Faire de l’introduction par effraction une infraction mixte

Modifier l’article 348 du Code criminel de manière à faire de l’introduction par effraction une infraction mixte, et à prévoir une peine maximale de 18 mois d’emprisonnement en cas de déclaration sommaire de culpabilité.

   (Adoptée: 20-9-13)

POINT no 5
Vol qualifié avec usage d’une arme à feu ou d’un simulacre d’arme à feu – peine minimale
Modifier l’alinéa 344(a) de manière à ce que la peine minimale soit obligatoire dans tous les cas où une arme à feu, ou un simulacre d’arme à feu, est utilisé pour commettre un vol qualifié.

(Rejetée: 8-19-14)

POINT no 6
Confiscation de véhicule en cas de coups de feu tirés de celui-ci

Modifier de Code criminel de manière à conférer au tribunal le pourvoir discrétionnaire d’ordonner la confiscation d’un véhicule dans les cas où une personne est reconnue coupable d’une infraction et qu’il a été démontré à sa satisfaction que, pendant la perpétration de celle-ci, une arme à feu a été déchargée du véhicule.

(Retirée après discussion)

4 – NOUVEAU-BRUNSWICK
POINT no 1
Fausse alerte liée à une bombe ou à une explosion

Que le gouvernement fédéral modifie l’article 437 du Code criminel afin que les « alertes liées à un dispositif explosif » soient visées par le Code ou qu’il adopte une disposition législative semblable à l’article 437 qui porterait sur les menaces à la bombe.

(Adoptée: 29-0-11)

5 – NOUVELLE-ÉCOSSE
POINT no 1
Détermination de la peine – facteur aggravant – femme enceinte
Modifier l’article 718.2 et ajouter aux facteurs aggravants la situation dans laquelle la preuve révèle que lors de l’infraction, le délinquant commettait sciemment des actes de mauvais traitements à l’égard d’une femme enceinte.

(Rejetée: 4-22-15)

POINT no 2
Ordonnance interdisant des relations sans surveillance avec une personne âgée de moins de quatorze ans

Modifier le paragraphe 161(1) et conférer au tribunal le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance interdisant à un délinquant d’avoir des relations non surveillées avec une personne âgée de moins de quatorze ans.

(Adoptée: 16-8-18)

POINT no 3
Ordonnance d’interdiction d’accès à Internet – concernant les infractions de pornographie (tel que modifiée)

Ajouter une nouvelle disposition au Code criminel selon laquelle le juge peut, à sa discrétion, interdire à un délinquant déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 163.1 d’avoir accès à des services Internet, sauf à des fins éducatives ou d’emploi, dans les cas où l’infraction a été commise en utilisant cette technologie. Dans le cas d’une première infraction, cette ordonnance aurait une durée maximale de deux ans; pour toute infraction subséquente, l’interdiction aurait une durée maximale de cinq ans.

   (Adoptée: 14-9-15)

POINT no 4
Autorisation de prélever pour analyse génétique des échantillons de substances corporelles d’une personne déclarée dangereuse et atteinte de troubles mentaux
Modifier l’article 487.055 et prévoir l’autorisation de prélever pour analyse génétique des substances corporelles d’une personne ayant été déclaré par le tribunal un accusé dangereux atteint de troubles mentaux.

(Retirée: Voir les résolutions de l’Ontario)

POINT no 5
Ordonnance autorisant le prélèvement pour analyse génétique d’échantillons de substances corporelles d’une personne visée par un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
Modifier les articles 487.051 et 487.052 et prévoir que le juge peut rendre une ordonnance autorisant le prélèvement pour analyse génétique d’échantillons de substances corporelles d’une personne visée par un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux aux termes de l’article 672.34 à l’égard d’une infraction désignée.

(Retirée: voir les résolutions de l’Ontario)

POINT no 6
Disposition visant à assurer la présence d’un délinquant aux fins du prélèvement pour analyse génétique d’échantillons de substances corporelles
Modifier l’article 487.051 et prévoir que le tribunal qui rend une ordonnance aux termes de cette disposition peut décerner une sommation enjoignant la personne de se présenter à un endroit, à une date et à une heure précisés dans la sommation, afin de se soumettre au prélèvement pour analyse génétique d’échantillons de substances corporelles.

(Retirée: voir les résolutions de l’Ontario)

POINT no 7
Échantillons de sang – porter à quatre heures l’applicabilité de la présomption (tel que modifiée)
Dans les cas où un accusé a été impliqué dans un accident d’automobile et il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir des échantillons de sang dans les deux heures qui suivent l’infraction, modifier le sous-alinéa 258(1)d)(ii) et porter de deux heures à quatre heures le délai pour lequel la poursuite peut jouir d’une présomption.

(Adoptée: 12-9-21)

6 – ONTARIO
POINT no 1
ADN – condamnation pour meurtres à l’étranger
Modifier le Code criminel de manière à permettre les demandes rétroactives de prélèvement visant l’auteur d’un meurtre au Canada et d’un autre à l’étranger.

(Retirée)

POINT no 2
ADN – mandat pour l’arrestation du délinquant relativement à une demande
rétroactive de prélèvement – Sans sommation (tel que modifiée)

Que le gouvernement fédéral, après consultation des provinces et des territoires, ainsi que des autres intervenants intéressés, considère la possibilité de modifier le Code criminel de manière à permettre la délivrance d’un mandat pour l’arrestation du délinquant relativement à une demande rétroactive de prélèvement lorsque les policiers peuvent démontrer au juge de paix qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant quittera le territoire ou ne se conformera pas d’une autre manière à la sommation. Considère également la possibilité de modifier le Code criminel, afin qu’il soit possible de délivrer un mandat en vue de l’arrestation du délinquant qui essaie de se soustraire à la signification de la sommation.

(Adoptée: 22-4-13)

POINT no 3
ADN – inclusion des infractions historiques dans la définition d’infraction sexuelle
Modifier le paragraphe 487.055(3) de manière à viser par la définition d’infraction sexuelle toutes les agressions sexuelles (peu d’important le numéro de la disposition), ainsi que les infractions d’attentat à la pudeur à l’endroit d’un homme, d’attentat à la pudeur à l’endroit d’une femme et de grossière indécence.

(Retirée)

POINT no 4
ADN – condamnation à l’étranger pour agression sexuelle (demande rétroactive de prélèvement pour analyse génétique)
Modifier le paragraphe 487.055(3) de manière à ce qu’on puisse tenir compte des condamnations à l’étranger pour des infractions désignées, et modifier le paragraphe 487.055(2) de manière à permettre la preuve du casier judiciaire par un autre moyen qu’un formulaire d’identification dactyloscopique ou le certificat d’un tribunal canadien.

(Retirée)

POINT no 5
ADN – les catégories de délinquants visés par les demandes rétroactives

A) Modifier l’article de manière à ce que les personnes déclarées coupables d’un meurtre puissent faire l’objet d’une demande rétroactive de prélèvement pour analyse génétique.

B) Que tous les délinquants dangereux et les délinquants sexuels dangereux puissent faire l’objet d’une demande rétroactive de prélèvement pour analyse génétique.

C) Modifier la définition d’infraction sexuelle de manière à ce que soient visées explicitement toutes les infractions d’introduction par effraction et perpétration d’une « agression sexuelle ».

D) Que tous les délinquants sexuels en série qui purgent actuellement une peine puissent faire l’objet d’une demande rétroactive de prélèvement pour analyse génétique.

(Retirée)

POINT no 6
ADN – définition d’infractions sexuelles actuelles
Modifier le paragraphe 487.055(3) de manière à viser toutes les infractions ici mentionnées* et les anciennes infractions équivalentes. Il faudrait également remplacer l’expression « infraction sexuelle » par l’expression « infraction rétroactive désignée ».
* Les crimes mentionnés sont les suivants:

  • exploitation à des fins sexuelles d’une personne ayant une déficience (article 153.1)
  • pornographie juvénile (article 163.1)
  • père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur (article 170)
  • toutes les dispositions relatives au proxénétisme (article 212)
  • bestialité (article 160)
  • violation d’une ordonnance d’interdiction (article 161)
  • exhibitionnisme devant un enfant de moins de 14 ans (paragraphe 173(2))
  • manquement à un engagement à l’égard d’une infraction d’ordre sexuel (articles 810.11 et 811)
  • harcèlement criminel (article 264)
  • complot en vue de commettre un meutre (alinéa 465(1) a))
  • complicité de meutre après le fait (article 240)
  • tentative de meutre (article 239)

(Retirée)

POINT no 7
ADN – inclusion des infractions historiques graves de nature sexuelle dans la catégorie rétroactive (tel que modifiée)
Que le gouvernement fédéral, après consultation des provinces et des territoires, ainsi que des autres intervenants intéressés, considère, en priorité, la possibilité de modifier l’article 487.04 du Code criminel de manière à inclure l’attentat à la pudeur à l’endroit d’une femme, l’attentat à la pudeur à l’endroit d’un homme et la grossière indécence.

(Adoptée: 30-4-8)

POINT no 8
ADN – infractions primaires additionnelles (tel que modifiée)
Que le gouvernement fédéral, après consultation des provinces et des territoires, ainsi que des autres intervenants intéressés, considère la possibilité de modifier l’article 487.04 du Code criminel de manière à ajouter certaines infractions à la liste des infractions désignées, et de manière à ce que certaines infractions actuellement secondaires deviennent des infractions primaires. La modification des dispositions concernant les mandats relatifs aux empreintes génétiques pourrait s’avérer nécessaire.

(Adoptée: 23-2-13)

POINT no 9
ADN – assujettissement rétrospectif, prospectif et rétroactif au prélèvement aux fins de la banque de données génétiques pour les personnes déclarées non criminellement responsables en raison de désordre mental (tel que modifiée)
Que le gouvernement fédéral, après consultation des provinces et des territoires, ainsi que des autres intervenants intéressés, considère, en priorité, la possibilité de modifier les paragraphes 487.051(1) et 487.052(1) du Code criminel et ses alinéas 487.055 (1)b) et (1)c) de manière à viser les personnes déclarées non criminellement responsables en raison d’un désordre mental.

(Adoptée: 32-4-5)

POINT no 10
ADN – obligation de comparaître – « ordonnances subséquentes » (tel que modifiée)
Que le gouvernement fédéral, après consultation des provinces et des territoires, ainsi que des autres
intervenants intéressés, considère, en priorité, la possibilité de modifier les articles 487.04 à 487.091  du Code criminel de manière à établir clairement comment le délinquant peut être contraint à comparaître aux audiences relatives aux demandes rétrospectives et prospectives de prélèvement et À clarifier et élargir le pouvoir de rendre une ordonnance de prélèvement subséquente.

(Adoptée: 29-3-6)

POINT no 11
ADN – répressions de la violation des conditions des ordonnances (tel que modifiée)
Que le gouvernement fédéral, après consultation des provinces et des territoires, ainsi que des autres intervenants intéressés, considère, en priorité, la possibilité de modifier le Code criminel de manière à prévoir les mécanismes pour obliger le délinquant à comparaître aux fins des articles 487.051 et 487.052.

(Adoptée: 33-0-5)

POINT no 12
ADN – banque de données génétiques: clarification des voies d’appel et des pouvoirs de la juridiction d’appel
Modifier l’article 487.054 de manière à clarifier les voies d’appel et les pouvoirs de la juridiction d’appel.

(Retirée)

POINT no 13
ADN – l’appel accueilli ne doit pas exclure la possibilité de rendre une ordonnance à l’égard d’autres infractions admissibles
Modifier l’article 487.053 de manière à ce que, si un appel est accueilli, il soit toujours possible de rendre une ordonnance à l’égard d’autres infractions admissibles.

(Retirée)

POINT no 14
ADN – ordonnances de mise sous scellés et d’aide juridique applicables aux ordonnances de prélèvement aux fins de la banque de données génétiques (tel que modifiée)
Que le gouvernement fédéral, après consultation des provinces et des territoires, ainsi que des autres intervenants intéressés, considère la possibilité de modifier les articles 487.3 et 487.02 du Code criminel pour qu’ils s’appliquent aux ordonnances aux fins de la banque de données génétiques.

(Adoptée: 25-0-13)

POINT no 15
ADN – calcul des peines consécutives ou concurrentes dans les dispositions rétroactives
Modifier le Code criminel de manière à clarifier que les délinquants purgeant des peines concurrentes et consécutives à l’égard d’une infraction permettant, et l’autre pas, de présenter une demande de prélèvement, sont visés par les dispositions rétroactives.

(Retirée)

POINT no 16
ADN – jeune contrevenant
Modifier l’article 487.053 du Code criminel et les articles 40 à 46 de la Loi sur les jeunes contrevenants de manière à assurer la conservation requise d’échantillons de substances corporelles de jeunes contrevenants dans la banque de données génétiques.

(Retirée)

POINT no 17
Amende maximale pour une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité
Modifier le paragraphe 787(1) du Code criminel de manière à augmenter à 10 000 $ l’amende maximale pouvant être infligée pour une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

(Adoptée: 18-11-10)

POINT no 18
Peines pour conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort
Modifier les paragraphes 255(2) et (3) de manière à prévoir clairement que, pour les infractions qui y sont visées, les peines obligatoires énoncées au paragraphe 255(1) s’appliquent.

(Retirée)

POINT no 19
ADN – élargir les catégories d’infractions prévues à l’article 487.055
Que le gouvernement fédéral, après consultation des provinces et des territoires, ainsi que des autres intervenants intéressés, considère, en priorité, la possibilité de modifier le Code criminel de manière à élargir les catégories d’infractions prévues à l’article 487.055 du Code criminel pour inclure les délinquants dangereux non déclarés tels en vertu de la partie XXIV du Code criminel et les délinquants reconnus coupables d’introduction par effraction et commettre une infraction sexuelle.

(Adoptée: 25-3-9)

POINT no 20
ADN – élargir la définition d’« infraction sexuelle » de l’article 487.055
Que le gouvernement fédéral, après consultation des provinces et des territoires, ainsi que des autres intervenants intéressés, considère la possibilité de modifier le Code criminel de manière à établir clairement que la définition d’« infraction sexuelle » au paragraphe 487.055(3) inclut les prédécesseurs de ces infractions.
Qu’il considère aussi, en priorité, la possibilité de modifier le paragraphe 487.055(3) de manière à inclure les infractions historiques de nature sexuelle, notamment l’attentat à la pudeur à l’endroit d’un homme, l’attentat à la pudeur à l’endroit d’une femme et la grossière indécence.

(Adoptée: 29-3-5)

POINT no 21
ADN – problèmes de l’article 487.053
Que le gouvernement fédéral, après consultation des provinces et des territoires, ainsi que des autres intervenants intéressés, considère la possibilité de modifier le Code criminel pour prévoir les cas où un délinquant a été reconnu coupable d’une deuxième infraction désignée alors qu’il interjetait ou avait le droit d’interjeter appel d’une condamnation précédente et d’une ordonnance aux fins de la banque nationale de données génétiques.

(Adoptée: 31-2-5)

POINT no 22
ADN – éclaircissement sur les périodes de conservation des dossiers des jeunes délinquants
Que le gouvernement fédéral, après consultation des provinces et des territoires, ainsi que des autres intervenants intéressés, considère la possibilité de modifier les lois fédérales pertinentes de manière à veiller à ce que le profil génétique d’un jeune contrevenant, actuellement dans la banque de données génétiques, qui commet, devenu adulte, une infraction subséquente au cours de la période générale de conservation des dossiers des jeunes délinquants, soit conservé dans la banque de données génétiques.

(Adoptée: 27-2-9)

ONTARIO (Criminal Lawyers Association)
POINT no 1
Tenue des audiences relatives à la mise en liberté provisoire dans un délai raisonnable
Ajouter un nouveau paragraphe à l’article 515 du Code criminel portant que l’audience à laquelle soit le poursuivant, soit le prévenu, est tenu d’exposer ses motifs aux termes de cet article doit être tenue le plus tôt possible et, en tout état de cause à moins que le prévenu ne consente à un report de cette échéance, dans les cinq jours de sa comparution initiale devant un juge de paix.

(Rejetée: 5-24-14)

POINT no 2
Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements donnant lieu à un mandat de perquisition (tel que modifiée)
Que le ministère fédéral de la Justice examine l’article 487.3 du Code criminel en vue de simplifier la procédure concernant l’apposition et la levée des scellés sur les documents.

(Adoptée: 31-3-6)

POINT no 3
Conférences préparatoires au moyen d’une téléconférence
Modifier l’article 625.1 du Code criminel de manière à prévoir expressément que les conférences préparatoires peuvent être tenues au moyen d’une téléconférence.

(Retirée)

7 – QUÉBEC
POINT no 1
Modification à la définition « infraction désignée »


Modifier l’article 487.04 du Code criminel pour:

1) inclure l’infraction visée à l’article 344 du Code criminel (vol qualifié) dans la catégorie des infractions primaires;

2) inclure l’infraction visée à l’article 264 du Code criminel (harcèlement criminel) et à l’article 264.1 du Code criminel (menaces de mort) dans la catégorie des infractions secondaires.

(Retirée: Voir les résolutions de l’Ontario)

POINT no 2
Appel à la Cour d’appel de la décision en révision d’une ordonnance de blocage
Que le Code criminel soit modifié pour qu’il y ait un droit d’appel immédiat à la Cour d’appel de la décision visée à l’article 462.34 annulant l’ordonnance de blocage ou le mandat spécial et ordonnant la restitution des biens.

(Retirée après discussion)

POINT no 3
Mise en liberté sous cautionnement – modification de la promesse (tel que modifiée)

Que soient modifiés:

1. les paragraphes 499(2) et 503(2.1) du Code criminel afin que, dans le cas où une personne est arrêtée relativement à une infraction mentionnée à l’article 161 du Code criminel, elle puisse être remise en liberté si elle s’engage à respecter les conditions visées aux alinéa a) de cet article.

(Adoptée: 21-6-12)

2. les alinéas 499(2)h) et 503(2.1)h) du Code criminel pour que les conditions pouvant être fixées visent également à protéger toute autres personne désignées.

(Adoptée: 29-0-8)

POINT no 4
Manquement à une ordonnance de probation
Que l’alinéa 732.1(3)a) du Code criminel soit modifié pour préciser que la personne sous probation doit se présenter à l’agent de probation ou à la personne désignée par celui-ci.

(Rejetée: 7-25-8)

POINT no 5
Interdiction de communiquer – mention au par. 145(3) (tel que modifiée)
Que l’article 145(3) du Code criminel soit modifié pour y inclure le paragraphe 516(2) du Code criminel.

(Adoptée: 30-0-7)

POINT no 6
Modification de consentement aux conditions de mise en liberté
Que la procédure de modification consensuelle des conditions de remise en liberté visée à l’article 515.1 du Code criminel soit revue en regard de l’article 515 du Code criminel.

(Adoptée: 34-1-4)

8 – SASKATCHEWAN
POINT no 1
Modifier l’article 752.1 du Code criminel
Modifier l’article 752.1 de façon à prévoir qu’un juge peut rendre une ordonnance d’évaluation et renvoyer le délinquant à la garde aux fins de l’évaluation s’il est convaincu que l’évaluation fournira une preuve pertinente par rapport à la demande présentée en vertu des articles 753 ou 753.1

(Rejetée: 7-12-19)

POINT no 2
Compétence territoriale des tribunaux (tel que modifiée)
Que le Code criminel soit modifié pour déclarer qu’une infraction peut être jugée dans le ressort où réside le délinquant au cas où l’infraction aurait été commise au Canada, mais où on ne pourrait déterminer précisément quel ressort a compétence dans ce cas. L’infraction peut être jugée dans ce ressort comme si elle s’y était produite.

(Adoptée: 17-6-18)

POINT no 3
Éliminer la valeur de la perte comme élément essentiel de toutes les infractions contre les droits de propriété
les articles 344, 355, 362, 380 et 430 pour éliminer la valeur de la perte comme élément essentiel de l’infraction à établir et faire de ces infractions des infractions mixtes dont l’auteur est passible d’un emprisonnement maximal de 18 mois en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(Retirée)

9 – CANADA
POINT no 1
Admissibilité des pièces commercials (tel que modifié)
Réviser et modifier l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada afin de préciser et de simplifier la procédure applicable pour assurer l’admissibilité des pièces commerciales dans une procédure canadienne.

(Adoptée: 35-0-4)

POINT no 2
Remise des biens saisis par un fonctionnaire public
Modifier l’article 489.1 du Code criminel et prévoir qu’il s’applique aux fonctionnaires publics et aux agents de la paix.

 (Retirée)

POINT no 3
Prise des empreintes digitales au moment de l’arrestation
Que l’on envisage d’amender l’article 2 de la Loi sur l’identification des criminels pour s’assurer que les personnes arrêtées mais non encore accusées puissent être soumises à la prise des empreintes digitales, des photographies, etc. dans le cas où la police a l’intention de porter des accusations ou de demander l’autorisation de le faire.

(Adoptée: 25-5-9)

ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN – SECTION DE LA JUSTICE CRIMINELLE
POINT no 1

Ordonnance de non-publication relative à la déclaration d’aptitude à subir le procès
Que le paragraphe 672.2 du Code criminel soit modifié de façon à autoriser un juge à ordonner que le contenu d’une évaluation d’aptitude à subir le procès fasse l’objet d’une ordonnance de non-publication à la demande de l’accusé ou de la poursuite. En vertu de cette ordonnance, l’interdiction de publier s’appliquerait à la fois au contenu du rapport écrit et/ou du témoignage verbal présenté en cour.

(Adoptée: 32-0-8)