Recommandations de la Section pénale 2003
10 au 14 août 2003 Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Annexe 2 du procès-verbal de la Section pénale
Résolutions
ALBERTA
Alberta - 01
Modifier le paragraphe 351(1) du Code criminel afin que l'infraction de possession d'outils de cambriolage soit une infraction mixte.
(Adoptée : 24-1-1)
Alberta - 02
Il est recommandé de demander au Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur la procédure pénale d'examiner les dispositions du Code criminel qui exigent le consentement du Procureur général, du sous-procureur général ou d'un mandataire agissant en son nom afin de préciser le niveau de consentement requis pour chaque disposition.
(Adoptée, telle que modifiée : 29-0-0)
Alberta - 03
Modifier l'article 648 du Code criminel afin de prévoir une interdiction de publication de toutes les parties d'un procès devant jury qui se déroulent en l'absence du jury, y compris les demandes avant procès présentées en vertu du paragraphe 645(5) concernant les sujets nécessairement entendus hors l'absence du jury jusqu'à ce que celui-ci ait fait connaître son verdict.
(Adoptée, telle que modifiée : 17-2-9)
Alberta - 04
Modifier le Code criminel pour :
A) augmenter les amendes maximales pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et
B) ajuster les peines d'emprisonnement selon une échelle progressive pour les infractions mixtes à l'égard desquelles la Couronne choisit de procéder par procédure sommaire.
(Adoptée, telle que modifiée : 21-4-2)
Alberta - 05
Modifier les dispositions du Code criminel sur la détermination de la peine afin de permettre à un juge d'ordonner à un prévenu de s'abstenir de communiquer, pendant son incarcération, avec les personnes nommées.
(Adoptée : 24-0-4)
Alberta - 06
Modifier le Code criminel afin de permettre au juge chargé de prononcer la peine d'ordonner une évaluation psychiatrique ou psychologique de l'accusé afin de déterminer une peine juste et appropriée.
(Retirée)
MANITOBA
Manitoba - 01
Élargir l'intention requise pour la tentative de meurtre de manière à ce qu'elle soit conforme à l'intention requise pour le meurtre.
(Retirée - voir l'adoption de la résolution de 2002
présentée par l'Alberta sur la question)
Manitoba - 02
Modifier l'alinéa b) de la définition de « sévices graves à la personne » prévue à l'article 752 pour inclure les infractions de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels et d'exploitation sexuelle.
(Retirée)
Manitoba - 03
Lorsqu'une infraction de harcèlement criminel comporte l'utilisation du téléphone, l'article 662 devrait prévoir que l'infraction d'appels téléphoniques harcelants est comprise dans celle de harcèlement criminel.
(Rejetée : 1-9-19)
NOUVEAU-BRUNSWICK
Nouveau-Brunswick - 01
Modifier l'article 657.1 du Code criminel afin d'inclure la preuve des dommages causés aux biens et l'absence de consentement à l'égard de ces dommages.
(Adoptée, telle que modifiée : 26-2-2)
Nouveau-Brunswick - 02
Modifier les alinéas 498(1)c) et d) et les alinéas 499(1)b) et c) du Code criminel afin de permettre la mise en liberté sur un engagement ne dépassant pas cinq milles dollars (5 000 $). De plus, que dans le libellé de ces dispositions, que tout renvoi au montant de cinq cents dollars (500 $) soit modifié et remplacé par un montant de cinq milles dollars (5 000 $).
(Adoptée, telle que modifiée : 17-6-6)
Nouveau-Brunswick - 03
Modifier le paragraphe 254(2) afin de préciser qu'il n'est pas nécessaire que le même agent de la paix ait des raisons de soupçonner, demande au conducteur de se soumettre au test de dépistage, fasse passer ce test et fonde, à partir de « l'échec » au test du conducteur, des motifs pour demander un échantillon d'haleine. Cette modification serait conforme aux exigences légales applicables aux demandes relativement à l'échantillon d'haleine alors que les motifs raisonnables peuvent être obtenus de plusieurs façons.
(Retirée)
Nouveau-Brunswick - 04
Le Parlement doit régler les incohérences figurant dans le Code criminel concernant les divers âges de consentement à l'activité sexuelle.
(Adoptée, telle que modifiée : 17-0-13)
NOUVELLE-ÉCOSSE
Nouvelle-Écosse - 01
Le ministère de la Justice, en consultation avec les provinces et les autres intervenants intéressés, devrait examiner les moyens législatifs de trancher les questions ayant trait à la conduite avec facultés affaiblies par la drogue et, par la même occasion, corriger l'anomalie constatée à l'article 256 du Code criminel selon laquelle l'échantillon de sang prélevé sur une personne capable de consentir au prélèvement ne peut être saisi en exécution d'un mandat et un agent de la paix ne peut demander le prélèvement d'un échantillon de sang.
(Adoptée, telle que modifiée : 21-1-4)
Nouvelle-Écosse - 02
Modifier l'article 15 du projet de loi C-20 de sorte qu'en ce qui concerne l'article 486.3 proposé, les paragraphes 2 et 3 soient supprimés et l'application du paragraphe 4 soit élargie non seulement aux cas de harcèlement criminel mais également aux infractions sexuelles et aux infractions ayant causé des lésions corporelles graves. De plus, plutôt que d'imposer à l'accusé un fardeau de la preuve qui semble excessif, la disposition devrait prévoir qu'il incombe au demandeur, qui cherche à empêcher l'accusé de procéder lui-même au contre-interrogatoire de la victime de l'infraction reprochée, d'établir qu'un contre-interrogatoire effectué par l'accusé lui-même exposerait la victime à un autre choc émotionnel, à la souffrance ou au harcèlement. Il est recommandé de rédiger le paragraphe 486.3(4) proposé de la façon suivante :
Dans toutes les procédures relatives aux articles 153.1, 155, 239, 244, 244.1, 245, 264.1, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273 ou 279, sur demande du poursuivant ou de la victime de l'infraction reprochée, si le juge ou le juge de paix qui préside est d'avis qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une ordonnance autorisant l'accusé à procéder, lui-même ou par un représentant, au contre-interrogatoire de la victime de l'infraction reprochée exposerait la victime de cette infraction à un autre choc émotionnel, à la souffrance, à l'intimidation ou au harcèlement, le juge ou le juge de paix qui préside nomme un avocat qui procède au contre-interrogatoire. Une telle demande peut être présentée en tout temps au cours de l'instance, et la victime de l'infraction reprochée n'est pas un témoin contraignable au moment de l'audition de la demande.
(Retirée - le projet de loi C-20 est actuellement devant le Parlement)
Nouvelle-Écosse - 03
Le ministère de la Justice, en consultation avec les provinces et les autres intervenants intéressés, devrait examiner les moyens législatifs de résoudre les questions ayant trait aux longs procès, y compris les risques de nullité du procès en raison de la libération des jurés.
(Adoptée, telle que modifiée : 27-0-2)
ONTARIO
Ontario - 01
Modifier le paragraphe 145(3) du Code criminel pour y inclure l'omission de se conformer à une ordonnance rendue en application du paragraphe 516(2).
(Retirée - voir la résolution de 2001 adoptée concernant la même question)
Ontario - 02
Le ministère de la Justice du Canada doit prendre promptement un règlement en application du paragraphe 467.1(4) afin d'établir une liste d'infractions à ajouter à la définition de « infraction grave » de ce paragraphe et qu'il détermine, en collaboration avec les provinces et les territoires, les infractions à inclure dans ce règlement.
(Adoptée : 23-4-3)
Ontario - 03
La présomption selon laquelle l'accusé avait la garde ou le contrôle du véhicule énoncée à l'alinéa 258(1)a) devrait être applicable à l'infraction de refus ou défaut de fournir un échantillon prévue au paragraphe 254(5).
(Adoptée : 5-3-23)
Ontario - 04
Le ministère de la Justice devrait examiner la portée de l'exigence ayant trait au consentement du Procureur général prévu au paragraphe 164(7) et son application au paragraphe 164.1(8).
(Adoptée, telle que modifiée : 18-0-12)
Otario - 05
Modifier l'article 487.055 afin qu'une demande d'application rétroactive puisse être présentée avant l'expiration du mandat dans le cas d'un délinquant déclaré coupable de plusieurs infractions sexuelles et qui purge actuellement une ou plusieurs peines, y compris une peine découlant d'une infraction sexuelle admissible, lorsque le délinquant a été condamné à un emprisonnement de deux (2) ans ou plus pour cette infraction sexuelle, même si au moment de la demande le délinquant ne purge pas la peine particulière à cette infraction.
(Adoptée, telle que modifiée : 16-7-4)
Ontario - 06
Modifier le paragraphe 524(12) et ajouter un renvoi à l'article 516 afin que les procédures prises en vertu de l'article 524 puisse faire l'objet d'un ajournement.
(Adoptée, telle que modifiée : 22-1-7)
Ontario - 07
Modifier l'article 150 du Code criminel et inclure une définition de « nuit » aux fins de la Partie V. La définition de « nuit » devrait prévoir une plus grande flexibilité que la définition de
« nuit » à l'article 2 du Code et particulièrement, elle devrait prendre en compte les différentes saisons et donc les différentes heures de coucher de soleil.
(Rejetée, telle que modifiée : 10-11-9)
ONTARIO CRIMINAL LAWYERS ASSOCIATION
Ontario Criminal Lawyers Association - 01
En raison des modifications récentes déposées devant la Chambre des communes en mai 2003 dans le cadre du projet de loi C-38 ayant trait aux infractions de possession simple de marijuana, il est demandé au ministère de la Justice du Canada et au Solliciteur général du Canada d'examiner les mesures de rechange et les procédures en vue d'accorder une réhabilitation aux personnes condamnées ou déclarées coupables dans le passé de possession simple de marijuana.
(Adoptée - résolution d'un participant : 12-0-18)
QUÉBEC
Québec - 01
Partie 1
Que l'infraction de participation à une émeute visée à l'article 65 Code criminel devienne hybride.
(Adoptée telle que modifiée : 25-3-2)
Partie 2
Que la peine d'emprisonnement maximale pour cette infraction (article 65) soit fixée à cinq (5) ans dans le cas d'un acte criminel et à dix-huit (18) mois dans le cas d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(Rejetée telle que modifiée : 9-12-9)
Québec - 02
Inclure au paragraphe 109(1) du Code criminel les infractions visées aux articles 467.11, 467.12 et 467.13 du Code criminel.
(Retirée - sans discussion - en raison des contraintes de temps)
Québec - 03
Partie 1
Prévoir que le consentement visé au paragraphe 119(3) du Code criminel puisse également être obtenu du procureur général de la province où l'infraction est alléguée avoir été commise.
(Adoptée telle que modifiée : 20-4-7)
Partie 2
Renvoyer au Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la procédure pénale la question de savoir si le consentement visé au paragraphe 119(3) du Code criminel doit être donné par écrit.
(Adoptée telle que modifiée : 26-3-2)
Québec - 04
- Rendre hybride l'infraction de personnification d'un agent de la paix visée à l'article 130 du Code criminel.
- Faire passer à dix-huit (18) mois l'emprisonnement maximal sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et fixer cet emprisonnement à cinq (5) ans en cas de poursuite pour acte criminel.
(Retirée - sans discussion - en raison des contraintes de temps)
Québec - 05
Que l'emprisonnement maximal pour l'infraction visée à l'article 153.1 du Code criminel soit porté à dix (10) ans dans le cas où la personne est coupable d'un acte criminel.
(Retirée - sans discussion - en raison des contraintes de temps)
Québec - 06
- Inclure au paragraphe 153.1(1) du Code criminel le mot « invite » avant l'expression « engage ou incite ».
- Inclure à l'alinéa 153(1)b) et au paragraphe 153.1 du Code criminel les mots « directement ou indirectement » avant l'expression « invite, engage ou incite ».
(Retirée - sans discussion - en raison des contraintes de temps)
Québec - 07
À l'alinéa 259(2)a) du Code criminel, après les mots « durant toute période que le tribunal considère appropriée », ajouter une phrase selon laquelle l'interdiction de conduire s'applique durant toute période au cours de laquelle le délinquant n'est pas en prison.
(Adoptée, telle que modifiée : 26-0-3)
Québec - 08
Que soit introduit au Code criminel l'article 366.1 devant se lire comme suit :
« 366.1 Quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas :
a) fabrique ou répare;
b) achète ou vend;
c) exporte du Canada ou importe au Canada;
d) a en sa possession;
un instrument, un appareil, une matière ou une chose qui donne raisonnablement lieu, dans les circonstances, de conclure qu'il sait être utilisé pour falsifier un ou des documents ou en fabriquer des faux ou qu'il sait être conçu, modifié ou destiné à cette fin, est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix (10) ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ».
(Retirée - sans discussion - en raison des contraintes de temps)
Québec - 09
Modifier les paragraphes 462.33(10) et 490.8(6) du Code criminel afin de prévoir que l'ordonnance de blocage et les conditions prescrites dans celle-ci :
- demeurent en vigueur nonobstant une demande de restitution du bien confisqué ou l'appel de la confiscation à moins d'ordonnance contraire des instances saisies de ces recours;
- revivent en cas de prorogation du délai d'appel.
(Adoptée : 25-0-5)
Québec - 10
Donner au juge qui a rendu une ordonnance en vertu de l'alinéa 462.34(4)c) du Code criminel le pouvoir de réviser celle-ci sur demande du Procureur général lorsque des faits nouveaux surviennent ou sont nouvellement révélés.
(Retirée - sans discussion - en raison des contraintes de temps)
Québec - 11
Prévoir aux articles 462.42 et 490.5 du Code criminel que, sauf circonstances exceptionnelles, la demande est présentée au juge ayant rendu l'ordonnance de confiscation.
(Retirée - sans discussion - en raison des contraintes de temps)
Québec - 12
Qu'un juge de paix ait compétence pour rendre toute ordonnance sous le régime de l'article 490 du Code criminel.
(Retirée - sans discussion - en raison des contraintes de temps)
Québec - 13
Permettre l'entrée subreptice aux fins d'installer un dispositif de localisation en vertu de l'article 492.1 du Code criminel.
(Retirée - sans discussion - en raison des contraintes de temps)
Québec - 14
Modifier l'alinéa 495(1)b) du Code criminel pour que l'agent de la paix puisse arrêter sans mandat une personne ayant commis une infraction criminelle même s'il ne la voit pas lui-même commettre l'infraction.
(Retirée - sans discussion - en raison des contraintes de temps)
Québec - 15
Porter à mille dollars (1 000 $) le montant maximal qui peut être exigé en vertu des alinéas 498(1)d) et 499(1)c) du Code criminel.
(Retirée - Voir l'adoption de la résolution no 2 du Nouveau-Brunswick)
Québec - 16
1. Que les conditions suivantes soient ajoutées au nombre de celles qu'un agent de la paix peut exiger de la personne qu'il remet en liberté aux termes des paragraphes 499(2) et 503.2(2) du Code criminel :
- interdiction de conduire un véhicule automobile;
- interdiction de se trouver dans un certain périmètre;
- interdiction de posséder ou d'utiliser un téléavertisseur ou un téléphone cellulaire;
- obligation de respecter un couvre-feu.
2. Qu'il soit permis de déroger à ces conditions aux fins d'exercer un emploi légitime et rémunéré ou avec l'autorisation d'un policier.
(Adoptée : 17-2-9)
Québec - 17
Que l'article 634 du Code criminel soit modifié afin d'accorder à la défense et à la poursuite un nombre égal de récusations péremptoires supplémentaires lorsqu'il faut pourvoir au remplacement d'un juré dispensé de siéger avant le début de l'audition de la preuve.
(Retirée - sans discussion - en raison des contraintes de temps)
Québec - 18
Donner au juge qui rend une ordonnance pour l'évaluation mentale de l'accusé, en vertu des articles 672.11 et 672.16 du Code criminel le pouvoir d'empêcher celui-ci de communiquer avec certaines personnes désignées.
(Adoptée : 23-0-6)
Québec - 19
Modifier le paragraphe 683(3) du Code criminel pour conférer expressément à la Cour d'appel ou à l'un de ses juges, en sus de tous les pouvoirs non incompatibles qu'elle peut exercer lors d'un appel en matière civile, le pouvoir de rendre des ordonnances visant à faciliter la bonne marche de l'appel et à préserver l'issue de celui-ci.
(Adoptée : 17-1-10)
Québec - 20
Modifier le paragraphe 686(8) du Code criminel pour rendre l'exercice des pouvoirs complémentaires applicable à tous les cas où la Cour d'appel dispose d'un pourvoi devant elle.
(Adoptée : 23-0-7)
SASKATCHEWAN
Saskatchewan - 01
Modifier le Code criminel et ses formules pour supprimer l'obligation de délivrance d'ordonnances d'amener dans le cas des personnes accusées auxquelles le tribunal a refusé le cautionnement pour leur comparution.
(Adoptée : 22-0-7)
Saskatchewan - 02
Le Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur la détermination de la peine devrait examiner la question de savoir si l'article 732.1 du Code criminel doit être modifié pour prévoir une ordonnance de services personnels dans les conditions facultatives susceptibles d'être ajoutées dans une ordonnance de probation pour adulte dans la mesure où la victime y consent.
(Adoptée, telle que modifiée : 28-0-1)
Saskatchewan - 03
Modifier l'article 254 du Code criminel afin de permettre à un agent de la paix, dès que les circonstances le permettent et dans tous les cas dans un délai de trois heures de l'accident, d'exiger d'une personne qu'elle se soumette à un appareil de détection approuvé s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a conduit ou avait la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur impliqué dans un accident, si l'agent de paix a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans son organisme.
(Adoptée, telle que modifiée : 20-5-5)
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Terre-Neuve-et Labrador - 01
Modifier l'alinéa 731(1)b) du Code criminel et le paragraphe 139(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin que la peine d'emprisonnement subséquente n'invalide pas une ordonnance de probation préalable valide.
(Adoptée - résolution d'un participant : 20-1-9)
CANADA
ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN
Association du Barreau canadien - 01
Modifier le Code criminel afin de prévoir une voie d'appel d'une conclusion en vertu du paragraphe 742.6(9) concernant le manquement à une condamnation à l'emprisonnement avec sursis.
(Adoptée, telle que modifiée : 9-8-13)
Association du Barreau canadien - 02
Partie 1
Modifier la définition de « inapte à subir son procès » à l'article 2 du Code criminel pour comprendre les mots « ou que la peine ne soit prononcée » après les mots « que le verdict ne soit rendu » dans la définition et d'apporter les modifications corrélatives nécessaires pour permettre une évaluation afin de déterminer l'aptitude à être condamné à une peine.
(Rejetée, telle que modifiée : 1-14-15)
Partie 2
Le Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur la détermination de la peine et les troubles mentaux devrait examiner sans retard les répercussions des modifications à la définition de « inapte à subir son procès » à l'article 2 du Code criminel.
(Adoptée, telle que modifiée : 24-0-6)
Association du Barreau canadien - 03
Modifier l'article 718.2 du Code criminel et ajouter à la fin de l'alinéa a) :
…. circonstances aggravantes;
(vi) les antécédents de désavantage social du délinquant doivent être considérés un facteur atténuant.
(Retirée)
Association du Barreau canadien - 04
Modifier l'article 726 du Code criminel pour prévoir que le défaut de respecter l'article 726 n'a pas d'effet sur la validité de la peine, en autant que le défaut n'était pas intentionnel et que le délinquant est représenté par un avocat ayant eu l'occasion de faire des observations au nom du délinquant.
(Rejetée, telle que modifiée : 6-12-12)
Association du Barreau canadien - 05
Étendre la portée de l'alinéa 9a) du Code criminel et prévoir :
(a) … d'une infraction de common law, y compris une infraction ayant trait au défaut d'accomplir un devoir de common law, …
Rejetée : 2-22-6)
CONSEIL CANADIEN DES AVOCATS DE LA DÉFENSE
Conseil canadien des avocats de la défense - 01
Modifier le sous-alinéa 686(1)b)(iv) pour inclure expressément le pouvoir de la Couronne d'interjeter appel d'un acquittement.
(Rejetée : 1-21-7)