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Recommandations de la Section pénale 2011

RÉSOLUTIONS PRÉLIMINAIRES


SECTION PÉNALE - AOÛT 2011
Le paragraphe 561(2) du Code criminel devrait être modifié pour augmenter la période de temps pour choisir un nouveau mode de procès


ALBERTA

Alberta - 01

  • pour un accusé non détenu, au plus tard 60 jours avant la date fixée pour son procès et,
  • pour un accusé détenu, au plus tard 30 jours avant la date fixée pour son procès ou autrement seulement avec le consentement du poursuivant.

Adoptée, telle que modifiée : 8-3-9

Alberta - 02
Le paragraphe 734(2) du Code criminel devrait être modifié pour permettre de tirer une inférence défavorable quant à la capacité d’un délinquant de payer une amende, lorsqu’il omet de fournir des renseignements sur sa capacité de payer ou refuse de le faire.

Retirée après discussion

Alberta - 03
Justice Canada devrait entreprendre une étude du Décret sur les armes prohibées (DORS/98-462) afin de faire une mise à jour des descriptions des armes prohibées et que les descriptions soient rédigées, dans la mesure du possible, de façon à éviter la nécessité de faire des mises à jour fréquentes pour refléter les changements mineurs à la composition ou aux caractéristiques non-essentielles des armes.

Adoptée, telle que modifiée : 20-0-4

Alberta - 04
En raison des lacunes à l’intérieur des lois applicables et entre celles-ci (la Loi sur l’identification des empreintes génétiques et le Code criminel), un grand nombre d’ordonnances valides de prélèvement de substances corporelles n’ont pas été exécutées avant les modifications législatives de 2008. Le Code criminel devrait être modifier pour favoriser l’exécution de ces ordonnances valides partout au Canada.

Adoptée, telle que modifiée: 13-4-8

Alberta - 05
Que Justice Canada entreprenne une étude de l’article 657.3 du Code criminel afin de considérer la communication réciproque de la preuve d’expert bien avant le procès par les deux parties dans les situations où la preuve d’expert traite de l’état mental de l’accusé.

Adoptée, telle que modifiée : 15-0-6

Alberta – 06  Association canadienne des juges de cours provinciales
Le Ministère de la Justice du Canada devrait réviser les paragraphes 490.012(4) et 487.053(2) pour préciser l’objectif et la portée d’une audience dans le cas d’ordonnances obligatoires et pour préciser la compétence et les pouvoirs du tribunal dans l’éventualité où aucune audience n’est fixée dans les 90 jours et où on ne peut trouver le contrevenant.

Adoptée : 18-0-4

Alberta – 07
Le Code criminel devrait être modifier de manière à préciser que les cours d’appel ont le pouvoir d’ordonner la suspension d’une ordonnance ou d’une décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. On devrait envisager d’élargir le champ d’application du paragraphe 683(5) de manière à ce qu’il vise ces ordonnances faisant l’objet d’un appel mais qui ne comportent pas de pouvoir correspondant de suspension en attendant l’appel.
Un pouvoir général, sous réserve d’exceptions particulières, dans le cas d’ordonnances précises pourrait également être envisagé.

Adoptée : 20-0-4

MANITOBA
Manitoba - 01

Modifier l’article 7.2 de la Loi sur le casier judiciaire de manière à supprimer l’exception d’annulation automatique d’une réhabilitation dans le cas des infractions de conduite avec capacités affaiblies.

Adoptée : 18-0-6

Manitoba - 02
Modifier l’article 153.1 du Code criminel de manière à prévoir une peine maximale de dix ans par procédure de mise en accusation.

Adoptée : 17-0-4

NOUVEAU-BRUNSWICK
Nouveau-Brunswick - 01

a) Que les articles 487.012 et 487.013 du Code criminel du Canada soient modifiés de façon à préciser que les ordonnances peuvent être exécutées dans l’ensemble du Canada;

Adoptée, telle que modifiée : 17-0-7

Nouveau-Brunswick - 02
Qu'un groupe de travail de la Section pénale soit créée pour étudier et rapporter sur les modifications nécessaires, le cas échéant, de sanctionner la conduite d'une personne qui fournie de la preuve dans une procédure judiciaire contrairement à la preuve déjà fournie dans une déclaration KGB.

Adoptée, telle que modifiée : 18-0-1

Nouveau-Brunswick - 03
Que l’article 137 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents soit modifié de façon qu’on puisse choisir de poursuivre par procédure sommaire ou par voie de mise en accusation lorsque l’accusé est un adulte.

Adoptée, telle que modifiée : 12-0-12

Nouveau-Brunswick - 04
Que l’article 536 du Code Criminel soit modifié de façon à créer une présomption réfutable contre la tenue d’une enquête préliminaire une fois que la cour est convaincue que le ministère public s’est conformé à son obligation de communiquer tous les renseignements.

Retirée après discussion

NOUVELLE-ÉCOSSE
Nouvelle-Écosse - 01

Charger le ministère de la Justice du Canada d’élaborer, relativement aux articles 770 à 773, une démarche plus efficace faisant intervenir un seul tribunal dans le cadre de la confiscation d’un engagement conformément au Code criminel.

Adoptée : 20-0-4

Nouvelle-Écosse - 02
La question de l’exécution interprovinciale de mandats délivrés en vertu de dispositions législatives provinciales devrait être renvoyée à un groupe de travail mixte des Sections civile et pénale de la CHLC pour étude et formulations de recommandations.

Adoptée: 9-0-13

ONTARIO
Ontario - 01

L’art. 7.2 de la Loi sur le casier judiciaire devrait être modifié afin d’abroger l’exception relative aux condamnations pour conduite avec capacités affaiblies (par. 255(1) du Code criminel).

Retirée après discussion et vote sur Manitoba - 01

Ontario - 02
La désignation d’un avocat en vertu des articles 672.24, 672.5, 684 et 694.1 du Code criminel crée certaines préoccupations puisque les honoraires autorisés à être payés par le Procureur général dépassent de beaucoup les taux autorisés par les plans provinciaux d’aide juridique. Il est essentiel que les gouvernements puissent contrôler et prévoir l’utilisation de fonds publiques relatifs à ces paiements. En consultation avec les
provinces et les territoires, le Code criminel devrait être modifié afin de donner effet à ce principe.

Adoptée, telle que modifiée : 13-2-6

QUÉBEC
Québec - 01

Amender l'alinéa 34(2)a) LSJPA, afin que le tribunal pour adolescent puisse rendre une ordonnance d'évaluation médicale ou psychologique pour l'aider à statuer sur la mise en liberté ou la détention sous garde de l'adolescent à toutes les phases des poursuites

Adoptée : 16-0-8

Québec - 02
Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 342.1, 342.2, 430(1.1), 430(5.1) du Code criminel du Canada ou toutes autres infractions commises à l’aide d’un ordinateur ou d’Internet, prévoir le pouvoir du tribunal de lui interdire, en vertu d’une disposition analogue à l’article 161 du Code criminel du Canada, de posséder un ordinateur et d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal et prévoir le pouvoir du tribunal de modifier cette ordonnance d’interdiction.

Adoptée, telle que modifiée : 18-0-7

SASKATCHEWAN
Saskatchewan - 01

L’article 752 du Code criminel devrait être modifié par l’adjonction des infractions prévues aux articles 270.01 et 270.02 à la liste des infractions primaires.

Adoptée : 14-1-9

Saskatchewan - 02
L’alinéa 515(6)c) devrait être modifié afin d’ajouter l’infraction prévue au paragraphe 145(5.1) (omission de se conformer à une condition d’une promesse remise à un fonctionnaire responsable) à la liste des infractions emportant pour le prévenu l’obligation d’expliquer pourquoi il devrait être mis en liberté sous caution.

Adoptée : 20-0-4

Saskatchewan - 03 
Le Code criminel (articles 493 et 515) et les formules 12 et 32 (promesse et engagement remis à un juge de paix ou à un juge) devraient être modifiés de façon à ce que toute promesse ou tout engagement remis par le prévenu à un juge de paix ou à un juge soit obligatoirement assorti d’une condition consistant à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite.

Adoptée : 9-6-9

Saskatchewan - 04
L’alinéa 109(2)a) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents devrait être modifié afin de permettre l’ajout des mots « ou de l’ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance rendue en vertu de l’alinéa 42(2)p) » après « suspension de la liberté sous condition ». Cette modification permettrait de bien faire comprendre qu’un tribunal peut, suivant l’alinéa 109(2)a) de la LSJPA, annuler la suspension de l’ordonnance différée de placement et de surveillance et en modifier les conditions s’il conclut que l’adolescent a violé l’ordonnance en question.

Adoptée : 20-0-4

CANADA
Association du Barreau canadien

CBA – 01

Qu’un groupe de travail soit établi pour examiner la question des peines minimales obligatoires et de considérer s’il serait possible d’élaborer un mécanisme qui permettrait au tribunal, dans des circonstances précises et appropriées, d’accorder une exemption de l’imposition de certaines peines minimales lorsque l’imposition d’une telle peine d’incarcération produirait comme résultat une peine injuste.

Adoptée, telle que modifiée : 17-0-3

CBA – 02
Que les dispositions du Code criminel relatives à la détermination de la peine soient modifiées afin de permettre au tribunal d’exiger que l’accusé soit évalué par une personne compétente chargée de faire un rapport écrit au tribunal, avant d’imposer la peine :

a) soit avec le consentement de l’accusé et du poursuivant;

soit d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant, lorsque le tribunal juge qu’un rapport médical, psychologique ou psychiatrique concernant l’accusé est nécessaire aux fins de détermination de la peine et qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé pourrait souffrir d’une maladie ou de troubles d’ordre physique ou mental, d’un dérèglement d’ordre psychologique, de troubles émotionnels, de troubles d’apprentissage ou de déficience mentale.

Adoptée : 8-3-13

CBA – 03
Que le Code criminel soit modifié de façon à permettre au juge présidant un procès de transformer un procès avec jury en procès devant un juge seul, avec le consentement de toutes les parties, si le nombre de jurés baisse sous le minimum requis de dix jurés.

Adoptée : 19-0-5

Service des poursuites pénales du Canada
PPSC – 01

Modifier les articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada afin de prévoir qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, les décisions s’opposant à une divulgation ne devraient être examinées en appel qu’après la fin du procès, s’il y a déclaration de culpabilité.

Adoptée : 15-1-8