Recommandations de la Section pénale 2013
CONFÉRENCE POUR L’HARMONISATION DES LOIS AU CANADA
RÉSOLUTIONS DE LA SECTION PÉNALE - AOÛT 2013
ALBERTA
Alberta - 01
Les communications harcelantes et indécentes et les autres formes de communications interdites par les
paragraphes 372(2) et (3) du Code criminel prennent différentes formes et ont souvent des conséquences
tragiques, en particulier lorsque la victime est vulnérable, notamment à cause de son jeune âge.
Ces dispositions devraient être actualisées afin qu’elles visent tous les moyens de communication modernes.
Des mesures en ce sens devraient être adoptées de toute urgence.
Adoptée: 28-0-0
Alberta - 02
L’alinéa b) de la définition de « personne associée au système judiciaire » qui se retrouve à l’article 2 du Code criminel englobe seulement les personnes qui jouent un rôle dans l’administration de la justice pénale. Cette restriction fait en sorte que les personnes participant à l’administration d’autres aspects du système de justice, comme le droit civil et le droit de la famille, qui font souvent l’objet de menaces et d’intimidation, sont exclues de la définition. Cette restriction devrait être supprimée.
Adoptée: 18-1-5
Alberta - 03
L’article 148 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents devrait être modifié afin d’assujettir les certificats de naissance et les autres documents mentionnés à l’alinéa 148(2)a) à la restriction prévue à l’alinéa 148(2)b), selon laquelle le document doit être antérieur à la perpétration de l’infraction reprochée. De plus, la disposition devrait prévoir que, dans les poursuites intentées sous le régime de la LSJPA, tout certificat délivré par Citoyenneté et Immigration Canada ou la copie certifiée conforme de celui-ci par l’agent compétent ou la personne chargée de la conservation du certificat font foi de l’âge de l’adolescent.
Adoptée: 25-0-0
Alberta - 04
A) Que l’article 183 du Code criminel du Canada soit modifié pour ajouter les infractions suivantes, punissables d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans, 14 ans ou d’une peine d’emprisonnement à perpétuité: homicide involontaire coupable (article 236), quitter les lieux d’un accident lorsqu’une autre personne est morte ou qu’elle a subi des lésions corporelles (paragraphe 252 (1.3)), le fait de causer la mort par négligence criminelle (article 220), conduite avec capacités affaiblies causant la mort (paragraphe 255(3)), conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort (paragraphe 249(4)), refus de fournir un échantillon d’haleine lorsqu’une mort a été causée (paragraphe 255(3.2)) et refus de fournir un échantillon d’haleine lorsque des lésions corporelles ont été causées (paragraphe 255(2.2)).
Adoptée, telle que modifiée: 20-3-2
B) Que Justice Canada, en consultation avec les provinces et les territoires, examine l’article 183 du Code criminel afin de déterminer s’il y a une façon plus précise, efficace et cohérente de décrire les infractions désignées plutôt que d’énumérer les infractions individuellement.
Adoptée, telle que modifiée: 27-0-0
Alberta - 05
Le paragraphe 490.8(2) du Code criminel prévoit une procédure ex parte pour les demandes d’ordonnance de
blocage d’un bien qui aurait été obtenu lors de la commission d’une infraction. L’article 490.81 devrait être
modifié pour prévoir que la demande de nomination d’un administrateur pour administrer le bien en question peut être présentée ex parte. Le fait de permettre que ces demandes soient présentées en même temps dans des circonstances appropriées permettrait d’assurer la certitude et l’efficacité.
Adoptée: 19-0-7
Alberta – 06
A) Que le Code criminel soit modifié afin d’y préciser que les ordonnances de communication (articles 487.012 à 487.017) sont valables partout au Canada sans avoir besoin de visa ou de toute autre ordonnance si elles doivent être exécutées dans un territoire autre que celui dans lequel elles ont été émises, et que les dispositions de l’article 487.015 (demandes de modification) soient modifiées en conséquence afin de prévoir un mécanisme juste et efficace lorsque l’ordonnance a été rendue dans une juridiction autre que celle dans laquelle elle est exécutée.
Adoptée, telle que modifiée: 22-0-5
B) Que le Code criminel ou les autres lois fédérales applicables soient modifiées afin d’accorder l’autorité
légale nécessaire pour reconnaître la signification électronique des ordonnances de communication
(articles 487.012 à 487.017).
Adoptée, telle que modifiée: 25-0-2
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Colombie-Britannique - 01
Il est recommandé que le ministère fédéral de la Justice réexamine la procédure relative au manquement à
une ordonnance de sursis, prévue à l’article 742.6 du Code criminel, afin de garantir que la procédure à cet
égard, en plus de continuer d’être équitable, soit à la fois efficace et efficiente.
Retirée après discussion
Colombie-Britannique - 02
Que le Code criminel soit modifié afin de prévoir qu’un accusé inculpé peut contracter un engagement aux
termes de l’article 810 sans qu’il soit nécessaire de déposer une nouvelle dénonciation assermentée.
Adoptée, telle que modifiée: 28-0-0
Colombie-Britannique - 03
Que Justice Canada envisage la création d'une définition distincte qui couvrirait les appareils qui ne relèvent
pas de la définition d’« arme à feu » de l'article 2 du Code criminel ou ne sont pas considérés comme des
«répliques» tel que défini à l'article 84 du Code criminel, mais qui ressemblent beaucoup à une arme à feu, et
ce, dans le but d'intégrer ces appareils dans le cadre d'une ordonnance interdisant la possession d'articles
interdits.
Adoptée, telle que modifiée: 22-0-1
MANITOBA
Manitoba - 01
Il est recommandé que soit modifié le paragraphe 76(4) de la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents afin de permettre au tribunal, avec le consentement de toutes les parties, de ne pas demander la
préparation d’un rapport concernant le placement sous garde.
Adoptée: 20-1-5
Manitoba - 02
Il est recommandé que le Code criminel soit modifié afin de prévoir un renversement du fardeau de la preuve
lorsqu’un prévenu qui demande une mise en liberté provisoire par voie judiciaire a été accusé d’avoir commis
une infraction pendant qu’il était visé par une ordonnance de surveillance de longue durée.
Retirée
NOUVEAU-BRUNSWICK
Nouveau-Brunswick – 01
Modifier l'alinéa 503(1)a) du Code criminel afin d'ajouter « ou, si la personne n'est pas ainsi conduite, cette
personne a droit à une audience en vertu de l'article 515 dans les 72 heures suivant l'arrestation ».
Rejetée: 1-18-4
Nouveau-Brunswick - 02
Que le Code criminel soit modifié pour permettre que le paragraphe 173(1), lorsque commis à des fins
sexuelles, puisse être inclus dans une ordonnance selon la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels.
Adoptée, telle que modifiée: 15-0-7
Nouveau-Brunswick – 03
Que l'article 536.3 (Déclaration – points et témoins – demande d’enquête préliminaire) du Code criminel soit
examiné pour déterminer les pouvoirs conférés à un juge ou un juge de paix dans le cas où il y a défaut de se
conformer à cet article.
Adoptée, telle que modifiée: 19-0-3
Nouveau-Brunswick - 04
Modifier l'article 650.01 (Désignation d’un avocat) du Code criminel afin de refléter qu'il ne peut avoir préséance sur une ordonnance d'une cour exigeant la présence d'un accusé.
Retirée
ONTARIO
Ontario - 01
A) Modifier l’Annexe 1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en vue
d’y ajouter les infractions prévues aux articles 279.01 (Traite de personnes) et 279.011 (Traite de
personnes de moins de 18 ans) du Code criminel.
Adoptée, telle que modifiée: 24-0-4
B) Que le gouvernement fédéral, en consultation avec les provinces et les territoires, mène une revue
exhaustive de l’Annexe 1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Adoptée, telle que modifiée: 24-0-4
Ontario - 02
A) Modifier l’alinéa 161(1.1)(a) du Code criminel en ajoutant les articles 279.01 (traite de personnes) et
l’article 279.011 (traite de personnes de moins de 18 ans) à la liste des infractions de façon à ce qu’une ordonnance d’interdiction puisse être prononcée.
Adoptée, telle que modifiée: 13-4-7
B) Modifier le paragraphe 810.1(1) (engagement – crainte d’une infraction d’ordre sexuel – à l’encontre
d’une personne de moins de 16 ans) du Code criminel en ajoutant l’article 279.011 (traite de personnes de moins de 18 ans) à la liste des infractions qui permettent à une personne de déposer une dénonciation.
Adoptée, telle que modifiée: 16-2-6
Ontario - 03
Il est recommandé que le paragraphe 115(1) du Code criminel soit modifié afin de prévoir que les objets visés
par une ordonnance d’interdiction, mais qui sont en la possession de la police à la date de l’ordonnance, sont
aussi confisqués au profit de sa Majesté.
Adoptée: 24-0-4
Ontario - 04
Modifier la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de permettre qu’un adolescent qui
choisit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury soit jugé avec un adulte dans des affaires de
meurtre.
Retirée après discussion
QUÉBEC
Québec - 01
Modifier le paragraphe 732.2(3) du Code criminel afin de permettre au tribunal, avec le consentement des
parties, d’allonger la durée d’application de l’ordonnance de probation et ce, sans excéder la période
maximale de trois ans.
Adoptée, telle que modifiée: 24-1-3
SASKATCHEWAN
Saskatchewan - 01
Il faudrait modifier la définition de « sévices graves à la personne » à l’article 752 (Définitions applicables à la
partie XXIV – délinquant dangereux et délinquant à contrôler) du Code criminel en insérant les termes « ou
menace d’utilisation » entre « tentative d’emploi » et « de la violence » au sous-alinéa 752a)(i).
Adoptée: 14-9-5
Saskatchewan - 02
Modifier l’article 218 du Code criminel de sorte que la norme pour établir l’élément de faute relativement aux
conséquences de l’abandon ou de l’exposition d’enfant soit celle de la négligence pénale.
Adoptée: 14-8-6
CANADA
Service des poursuites pénales du Canada
SPPC – 01
Il est recommandé que l’article 683 (Pouvoirs de la cour d’appel) du Code criminel soit précisé afin de
permettre expressément à la Cour d’appel de surseoir, jusqu’à ce qu’il y ait décision sur l’appel, à une décision
selon laquelle une disposition du Code, ou d’une autre loi fédérale, est inconstitutionnelle, inopérante ou
autrement nulle.
Adoptée: 17-0-7
SPPC – 02
Il est recommandé que la peine maximale pour une infraction aux termes de l’article 122 (abus de confiance
par un fonctionnaire public) du Code criminel passe de cinq à quatorze ans d’emprisonnement et que la
question de rendre les infractions hybrides à la partie IV du Code criminel soit étudiée par Justice Canada.
Adoptée, telle que modifiée: 19-2-3
RÉSOLUTIONS DES RAPPORTS PRÉSENTÉS
Rapport du groupe de travail sur les déclarations K.G.B. rétractées
Que la section pénale de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada accepte le rapport du groupe
de travail sur les déclarations K.G.B. rétractées.
Adoptée: 23-0-0
Rapport du groupe de travail sur l’exécution des mandats de perquisition extra-provinciaux
Que la section pénale de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada reçoive le présent rapport du
groupe de travail sur l’exécution des mandats de perquisition extra-provinciaux et approuve la recommandation du groupe de travail de discuter avec la section civile de la CHLC de la suite de cet exercice
au moyen de la création d’un groupe de travail mixte qui utiliserait l’initiative de la Nouvelle-Écosse comme
point de référence pour les futurs travaux.
Adoptée: 28-0-0
Déclaration canadienne des droits des victimes – Séance d’information
La section pénale de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (CHLC) prend acte de la
présentation de la session d’information sur une « Déclaration canadienne des droits des victimes ».
La CHLC reconnaît le rôle important des victimes d’actes criminels dans le système judiciaire canadien. Elle
soutient qu’il est nécessaire de traiter toutes les victimes avec dignité et respect et de leur fournir en temps
opportun tous les renseignements pertinents à l’exercice de ce rôle.
Afin de garantir que le système judiciaire est équitable et efficace pour tous les Canadiens et qu’il est
compatible avec les principes fondamentaux de notre système juridique et avec notre Constitution, il est
impératif que tout texte législatif visant à supporter les victimes d’actes criminels ne nuise pas au processus
pénal ou ne le retarde davantage, ni ne mine le rôle indépendant des poursuivants qui s’efforcent de protéger
les intérêts légitimes des victimes, les droits de tous les Canadiens ainsi que la primauté du droit.
En conséquence, la section pénale de la CHLC exhorte le gouvernement fédéral à prendre le temps nécessaire
pour travailler en collaboration avec les provinces et les territoires afin de tenir des consultations
significatives avec les ordres professionnels de juristes et des spécialistes en ce domaine, dans le but de
s’assurer que les objectifs légitimes du gouvernement ne viennent pas contrecarrer des initiatives provinciales
efficaces ou des textes législatifs en vigueur, ni n’entraînent de conséquences négatives imprévues.
Adoptée: 20-0-2
Rapport du groupe de travail sur les exemptions législatives aux peines minimales obligatoires
1) Que la section pénale de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada prenne connaissance
et accepte avec gratitude le rapport du groupe de travail sur les exemptions législatives aux peines minimales obligatoires.
Adoptée: 26-0-1
2) Présentée par l’Association du barreau canadien :
A) Que Justice Canada, en consultation avec les provinces et les territoires, examine le rapport du groupe de travail sur les exemptions législatives aux peines minimales obligatoires ;
Adoptée: 26-0-1
B) Que Justice Canada, en consultation avec les provinces et les territoires, considère la possibilité d’inclure une exemption législative au Code criminel.
Adoptée: 25-0-2
2013chlc0001