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Recommandations de la Section pénale 2014

CONFÉRENCE POUR L’HARMONISATION DES LOIS AU CANADA

RÉSOLUTIONS DE LA SECTION PÉNALE - AOÛT 2014

ALBERTA
Alberta - 01

L'autorité d'appel récente a remis en cause la capacité des avocats désignés conformément à l’article 650.01
(désignation d’un avocat) du Code criminel de comparaître par l’intermédiaire d’un autre avocat ayant reçu
des instructions de lui. L’article devrait être modifié afin de préciser qu’un avocat désigné peut comparaître
par un avocat agissant en son nom, ayant reçu de lui des instructions.

Adoptée : 18-0-8

Alberta - 02
Le paragraphe 536(2) (choix devant un juge de paix dans certains cas) du Code criminel devrait être modifié
afin de prévoir expressément que le choix peut être reporté et d’y apporter les modifications corrélatives
nécessaires relatives à la présomption de choix prévue dans cette disposition.  

Rejetée : 4-14-9

Alberta - 03
Le paragraphe 486.3(4.1) (demande) du Code criminel devrait être modifié de façon à permettre à tout juge
du tribunal ayant compétence sur l’infraction d’entendre une demande présentée en vertu de l’article 486.3
du Code criminel, visant à interdire à l’accusé de procéder personnellement au contre‐interrogatoire de
témoins dans des circonstances précises.

Adoptée : 16-0-12

Alberta - 04
Le ministère de la Justice du Canada devrait procéder à un examen de la disposition sur l’infanticide prévue au Code criminel (article 233) et de l’alinéa 672.11c) (évaluation), à la lumière des critiques formulées par la Commission de réforme du droit du Canada, des commissions similaires dans d’autres pays et des théoriciens. Un vaste éventail d’options, allant de l’abrogation à la modernisation, devraient être examinées.

Adoptée telle que modifiée : 17-5-5

Alberta - 05
Que la disposition finale de l’article 278.1 (Définition de « dossier ») du Code criminel soit modifiée afin de
prévoir ce qui suit : [...] « mais n’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un
responsable de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure. »

Retirée

MANITOBA
Manitoba - 01

a) Que le Code criminel soit modifié afin de prévoir le transfert et l’exécution interjuridictionnels des
engagements contractés aux termes des articles 810, 810.01, 810.1, et 810.2 (engagement de ne pas troubler l’ordre public).     

Adoptée : 25-0-2

b) Que le Code criminel soit modifié afin d’offrir au tribunal une plus grande latitude pour modifier, ajouter ou supprimer des conditions des engagements contractés aux termes des articles 810, 810.01, 810.1 et 810.2 (engagement de ne pas troubler l’ordre public), en raison d’un changement de circonstances.     

Adoptée : 23-0-5

c) Que le Code criminel soit modifié afin d’ajouter une condition relative à la résidence à la liste des conditions facultatives dont un engagement peut être assorti aux termes des articles 810.01, 810.1 et 810.2 (engagement de ne pas troubler l’ordre public) en vue d’exiger qu’une personne réside à un endroit approuvé par un agent de surveillance ou le tribunal.

Adoptée telle que modifiée : 19-6-3

Manitoba - 02
Que les articles 99 (trafic d’armes), 100 (possession en vue de faire le trafic d’armes) et 101 (cession illégale)
du Code criminel soient modifiés pour inclure les explosifs à la liste des articles qui sont susceptibles de faire
l’objet d’un trafic et d’une possession à cette fin.   

Retirée après discussion

Manitoba - 03
Que Justice Canada étudie la partie XXII (assignation) du Code criminel afin de prévoir un mécanisme, autre
que celui de l’assignation, qui permettrait d'assurer la comparution devant le tribunal d'un enfant âgé de
moins de 12 ans afin que celui‐ci puisse fournir son témoignage.

Adoptée telle que modifiée : 24-0-2

NOUVEAU-BRUNSWICK
Nouveau-Brunswick – 01

Modifier l’alinéa 172.1 (1)a) du Code criminel (leurre d'enfants) afin d'inclure l'article 171.1 (Rendre accessible
à un enfant du matériel sexuellement explicite).

Retirée

Nouveau-Brunswick - 02
Modifier la version française de l’article 718.01 (Objectif — infraction perpétrée à l’égard des enfants) du
Code criminel pour assurer une traduction réelle du terme « abuse ».

Retirée après discussion

Nouveau-Brunswick – 03
Modifier l’article 515 (mise en liberté) du Code criminel pour énoncer les pouvoirs d'un tribunal sur la
détention présentencielle.

Retirée après discussion

ONTARIO
Ontario - 01

Que le harcèlement criminel (art. 264) soit ajouté à la liste des infractions énumérées à l'alinéa 486.4 (1) a) du
Code criminel, pour lesquelles une interdiction de publication des renseignements susceptibles d'identifier le
plaignant ou un témoin sera imposée sur demande du plaignant ou du poursuivant.

Retirée après discussion

Ontario - 02
Que le Code criminel soit modifié de façon à permettre au poursuivant, lorsqu'il établit aux termes du
paragraphe 719(3.1) que le juge de paix a détenu l'accusé en se fondant principalement sur toute  condamnation antérieure, qu'il le fasse par n’importe quel moyen approprié et sans avoir besoin que la
décision du juge de paix soit inscrite au dossier.

Adoptée : 17-1-9

Ontario - 03
Que le Code criminel soit modifié de façon à prévoir expressément un mécanisme de correction des erreurs
commises dans la préparation d'ordonnances en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes
génétiques
(articles 487.04 – 487.0911) et de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants
sexuels
(articles 490.012 – 490.029) par un juge du tribunal qui les a rendues.

Adoptée : 24-0-2

Ontario - 04
Que l'article 487.091 (Prélèvement d’échantillons supplémentaires) du Code criminel soit modifié afin de
permettre le dépôt d'une demande d'autorisation en vue d'obtenir de nouvelles empreintes digitales d'un
contrevenant qui a fait l'objet d'une ordonnance de prélèvement d'ADN pour la BNDG aux termes de l'article
487.051 (Ordonnances) ou d'une autorisation aux termes de l'article 487.055 (Contrevenants purgeant une
peine), si les empreintes digitales originales, prises en application du paragraphe 487.06 (3) (Prise des
empreintes digitales), ne sont pas satisfaisantes ou ont été perdues.  

Retirée après discussion

Ontario - 05
Que le gouvernement fédéral étudie, en consultation avec des provinces et territoires,

a) la possibilité de modifier le Code criminel et la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
afin de rendre automatique le prélèvement d'échantillons d'ADN pour des contrevenants adulte reconnus coupables d'une infraction désignée exigeant un prélèvement d'ADN, par effet de la loi plutôt que par le prononcé d'une ordonnance judiciaire.

b) la possibilité de modifier le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de déterminer s’il est nécessaire de prévoir un régime distinct de prélèvement d'échantillons d'ADN pour les jeunes contrevenants reconnus coupables d'une infraction désignée exigeant un prélèvement d'ADN.

Adoptée telle que modifiée : 19-5-2

Ontario - 06
Que la définition du terme « infraction » figurant à l’article 183 du Code criminel soit modifiée de manière à
inclure l’infraction de délit d’initié (prévue à l’art. 382.1). Cette modification permettrait aux services de police
d’obtenir l’autorisation d’installer un dispositif d’écoute électronique lors d’enquêtes portant sur la  perpétration de cette infraction, le délit d’initié.   

Adoptée : 26-0-0

QUÉBEC
Québec - 01

Modifier les alinéas 732.1(3)f) (Conditions facultatives de l’ordonnance de probation) et 742.3(2)d)
(Conditions facultatives de l’ordonnance de sursis) du Code criminel afin de permettre au tribunal, avec le
consentement des parties, d’allonger la période pour accomplir les heures de service communautaire jusqu’au terme de l’ordonnance de probation ou de sursis, selon le cas.

Adoptée : 14-5-5

Québec - 02
Inclure au nombre des infractions donnant lieu au renversement du fardeau de la preuve lors de l'enquête sur remise en liberté en vertu du paragraphe 515(6) (Ordonnance de détention) du Code criminel, les infractions de traite des personnes visées aux articles 279.01 (Traite des personnes) et 279.011 (Traite de personnes âgées de moins de dix‐huit ans) du Code criminel.

Retirée

Québec - 03
Que Justice Canada examine la possibilité d’amender l’article 163.1 (Définition de « pornographie juvénile »)
du Code criminel afin de remplacer le terme « pornographie juvénile » par un autre terme qui représente
adéquatement la gravité objective du crime et ses effets sur les victimes.

Rejetée : 7-17-3

Québec - 04
Harmoniser la Formule 54 du Code criminel concernant la Loi sur l’enregistrement de renseignements  sur  les  délinquants sexuels afin   que    la    version   française   fasse   également référence aux articles 490.02901 à
490.02903
C.cr. dans son entête. Amender aussi la version française  afin qu’elle stipule : « Date du prononcé
de la peine » au    lieu de    « Date de la déclaration de culpabilité » à la fin de la formule, dans la section
intitulée « À des fins administratives seulement».

Adoptée telle que modifiée : 26-0-0

Québec - 05
Que le Code criminel soit modifié afin de rendre obligatoire, sur demande du poursuivant ou du prévenu, la
tenue d’une audience préalable à l’enquête préliminaire en vertu de l’article 536.4 (Ordonnance) C.cr.

Retirée

SASKATCHEWAN
Saskatchewan - 01

Modifier l’article 673 (Appels –actes criminels‐ définitions) et 785 (Déclarations de culpabilité par procédure
sommaire) du Code criminel afin de prévoir que le terme « sentence », « peine » ou « condamnation »
s’entend d’une ordonnance rendue en vertu de l’art. 737 (suramende compensatoire) du Code criminel.

Adoptée : 19-0-8

Saskatchewan - 02
Modifier l’art. 67 (Choix en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) de la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents de façon à ce que tout adolescent qui risque d’être condamné
à un emprisonnement de cinq ans ou plus soit appelé à faire un choix par le tribunal pour adolescents. Cela
peut être accompli par la modification des alinéas 67(1)c) et 67(3)c) en vue d’en supprimer les termes « qu’il
aurait commis avant d’avoir atteint l’âge de quatorze ans ».

Adoptée telle que modifiée : 26-0-0

CANADA
Service des poursuites pénales du Canada

SPPC – 01

Que soit créé un groupe de travail co‐présidé par Justice Canada et le Service des poursuites pénales du
Canada afin d’étudier le développement d’un cadre législatif pour les litiges liés à l’application du privilège
relatif aux indicateurs de police qui surviennent au cours d’un procès criminel et que le groupe de travail
rende compte de ses conclusions à la Conférence lors de sa rencontre de 2015.

Adoptée telle que modifiée: 25-0-0

RÉSOLUTIONS DES RAPPORTS
RAPPORTS ET PRÉSENTATIONS DE LA SECTION PÉNALE

Visa des mandats, ordonnances et autorisations prévus aux Parties VI et XV du Code criminel : Options de réforme
Que la Section pénale de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada établisse un groupe de travail
chargé d’élaborer des options sur la façon d’aborder le visa des mandats, ordonnances et autorisations prévus au Code criminel et que le groupe de travail rende compte de ses conclusions à la Conférence lors de sa rencontre de 2015.

Adoptée telle que modifiée : 26-0-0

Rapport d’étape du Groupe de travail sur la modernisation des dispositions de préavis relatifs à
la preuve

Que la Section pénale de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada suspende les travaux du  
Groupe de travail sur la  modernisation des dispositions de préavis relatifs à la preuve,  et que le Service des
poursuites pénales du Canada n’est pas exclu d’avancer ce sujet l’année prochaine.

Adoptée : 23-0-3

RAPPORTS CONJOINTS (avec la Section civile)
Loi sur les personnes portées disparues


IL EST RÉSOLU : QUE le rapport final du groupe de travail soit accepté; et
QUE la Loi uniforme sur les personnes disparues, ainsi que les commentaires, soient adoptés et que l’adoption de la loi uniforme soit recommandée aux administrations.

Adoptée

Reconnaissance des mandats de perquisition extra provinciaux

IL EST RÉSOLU : QUE le rapport du groupe de travail soit accepté;
QUE le Groupe de travail:  
a. poursuive ses activités conformément aux recommandations figurant dans le rapport  et aux directives de la Conférence; et
b. rende compte de ses conclusions à la Conférence lors de sa rencontre de 2015.  

Adoptée

2014chlc0025