Recommandations de la Section pénale 2015
CONFÉRENCE POUR L’HARMONISATION DES LOIS AU CANADA
RÉSOLUTIONS DE LA SECTION PÉNALE - AOÛT 2015
ALBERTA
Alberta ‐ 01
Un groupe de travail devrait être constitué pour suivre l’évolution de la jurisprudence entourant l’adjudication de dépens ou l’octroi de dommages‐intérêts contre l’État dans les poursuites pénales. La participation de la Section civile à ce groupe de travail serait bienvenue
Adoptée: 14‐0‐0
Alberta ‐ 02
Dans R c. Barabash, 2015 CSC 29, la Cour suprême du Canada donne une nouvelle interprétation à la défense concernant "l’exception relative à l’usage personnel" pour la fabrication et la possession de pornographie juvénile, en supprimant certains des critères qui ont été appliqués par les tribunaux inférieurs, simplifiant la défense à présenter, exposant ainsi les enfants à un risque accru de préjudice, en particulier dans des circonstances où l'exploitation est un risque important.
Un groupe de travail devrait être constitué pour examiner les implications de la décision et suivre l'interprétation et l'application que l'arrêt R. c. Barabash recevra dans la jurisprudence. À sa discrétion, le groupe de travail présentera un rapport d’étape ou un rapport final à la Section lors de la prochaine conférence.
Adoptée, telle que modifiée: 10‐1‐3
Alberta ‐ 03
Que le paragraphe 652.1(2) (réduction du nombre de jurés à douze) du Code criminel exige que les jurés supplémentaires assermentés en conformité avec le paragraphe 631(2.2) soient libérés avant le délibéré. La libération de jurés à la fin d’un procès long et complexe simplement en vue de réduire la taille du jury donne lieu à des problèmes pratiques, est inéquitable pour ces jurés et devrait être abrogée.
Retirée après discussion
Alberta ‐ 04
Justice Canada devrait examiner l’art. 489.1 (remise des biens ou rapports) du Code criminel en vue de veiller à que l’article prévoit une justification cohérente en ce qui a trait aux obligations en matière de remise et de rapports pour toutes les saisies effectuées par un agent de la paix en conformité avec une loi fédérale ou dans l’exercice de ses fonctions. La large portée de cet article fait que celui‐ci vise un très vaste éventail d’activités. L’incertitude d’une part, quant à la justification des perquisitions à l’ère numérique et à l’applicabilité de cet article à cet égard, et d’autre part, quant à la communication de renseignements en la possession de tiers dans certaines circonstances a suscité de nombreuses poursuites. Il faudrait envisager d’indiquer clairement l’objet et les réparations en cas d’omissions de se conformer.
Adoptée: 12‐0‐0
Alberta ‐ 05
Il est entendu que la liste des actes interdits passibles de la peine prévue à l’alinéa 467.111(a) du Code criminel, devrait refléter celle qui figure à l’article 467.111 (Recrutement de membres par une organisation criminelle). À l’heure actuelle, l’alinéa 467.111(a) ne fait pas mention de l’élément de contrainte. Il n’existe aucune raison de principe qui justifie cette différence.
Adoptée: 12‐0‐0
MANITOBA
Manitoba ‐ 01
Que Justice Canada revoit et clarifie les formules du Code Criminel, notamment les formules 1, 5.02, 5.009, 5.0081, 5.004 et 5.002, afin que les dénonciations visant à obtenir une autorisation judiciaire puissent être assermentées ou affirmées solennellement devant une personne autorisée à les recevoir.
Adoptée, telle que modifiée: 13‐0‐0
Manitoba ‐ 02
a) Que le droit pénal soit modifié afin de permettre spécifiquement que des conjoints puissent être accusés de complot en vue de commettre un acte criminel et ainsi, limiter l’application de la décision R. c. Kowbel, [1954] CSC 498.
Adoptée, telle que modifiée: 12‐0‐1
b) Que le droit pénal soit modifié pour permettre la recevabilité des communications privées interceptées entre conjoints.
Adoptée, telle que modifiée: 7‐5‐1
ONTARIO
Ontario ‐ 01
a) Que l'article 657.1 du Code criminel soit modifié de manière à énoncer avec davantage de souplesse les éléments énumérés au paragraphe 2 qui peuvent être contenus dans un affidavit ou une déclaration solennelle en particulier.
Adoptée, telle que modifiée: 14‐0‐0
b) L'article 657.1 du Code criminel devrait être modifié de manière à ce qu'une personne ayant une connaissance particulière d'un bien qui a fait l'objet de l'infraction soit autorisée à déposer un affidavit ou une déclaration solennelle relativement à chacun des éléments énumérés au paragraphe (2), selon ce qui est approprié.
Adoptée: 14‐0‐0
Ontario ‐ 02
Que Justice Canada, en consultation avec les provinces et les territoires, examine l'exigence du consentement du procureur général au paragraphe 742.6 (3.2) (manquement à une ordonnance de sursis commis à l’extérieur de la province) en comparaison avec les parties XXIII et XXIV du Code criminel, notamment les paragraphes 753.3 (2) et 733.1 (2).
Adoptée, telle que modifiée: 12‐0‐1
Ontario ‐ 03
Que les articles 732.1 (probation) et 742.3 (peine avec sursis) du Code criminel soient modifiés de manière à abroger les conditions obligatoires de non‐communication et de non‐contact et à les remplacer par une condition facultative de non‐communication et de non‐contact pour des personnes à identifier (dont des victimes et des témoins, etc.) que le juge doit imposer dans son ordonnance, si la Couronne demande l'imposition de la condition.
Adoptée: 15‐0‐0
QUEBEC
Québec ‐ 01
Justice Canada devrait revoir l’article 144 (bris de prison) du Code criminel afin de moderniser la disposition qui est demeurée inchangée depuis 1892, notamment : 1) pour préciser que l’infraction est commise dès qu’une personne s’évade ou tente de s’évader d’une prison sans égard au moyen utilisé (ex: évasion d’une prison par hélicoptère; R. c. Pomerleau et al., 200‐01‐184318‐149, 19 décembre 2014) et peu importe qu’il y ait bris matériel ou utilisation de la force ou de la violence, et 2) pour faire en sorte que les définitions et les présomptions de la Partie IX du Code criminel (articles 321, 348(2) et 350) relatives à l’introduction par effraction soient applicables à l’article 144 du Code criminel, avec les adaptations nécessaires.
Adoptée, telle que modifiée: 11‐0‐2
CANADA
Association du Barreau Canadien
Can‐CBA2015 ‐ 01
Modifier l’article 642 (autres jurés assignés en cas d’épuisement de la liste) du Code criminel en y ajoutant les mots « ou de l’accusé », afin que l’une ou l’autre des parties puisse se prévaloir de cette procédure d’assignation de jurés supplémentaires. Ce changement offrirait plus de souplesse et permettrait un rapport de forces plus égal entre le ministère public et l’avocat de la défense en vue de rendre le processus de sélection des jurés aussi efficient et efficace que possible dans toutes les régions du Canada.
642. (1) Lorsque, malgré l’observation des dispositions pertinentes de la présente partie, un jury complet ne peut pas être constitué et les postes de jurés suppléants, le cas échéant, ne peuvent être pourvus, le tribunal peut, à la demande du poursuivant ou de l’accusé, ordonner au shérif ou autre fonctionnaire compétent d’assigner sans délai le nombre de personnes, habiles à agir comme jurés ou non, que le tribunal détermine afin de constituer un jury complet et de pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant.
Adoptée: 15‐0‐0
Can‐CBA2015 – 02
Que Justice Canada, en consultation avec les provinces et territoires, poursuive son examen des dispositions du Code criminel qui portent sur les mesures assurant la comparution, la mise en liberté provisoire et la détention en vue de consolider et simplifier les procédures connexes.
Adoptée, telle que modifiée: 13‐0‐0
Service des poursuites pénales du Canada
PPSC – 01
Il est recommandé que le la définition de « monnaie contrefaite » prévue à l’article 448 du Code criminel soit amendée en vue :
a) de prévoir les billets contrefaits en polymère;
Adoptée, telle que modifiée: 14‐0‐0
b) d’harmoniser les versions anglaise et française.
Adoptée, telle que modifiée: 14‐0‐0
PPSC – 02
Il est recommandé que le Code criminel soit modifié afin de prévoir que l’instruction des demandes portant sur l’engagement de ne pas troubler l’ordre public sous le régime des articles 810.011, 810.01, 810.1 et 810.2, débute à l’intérieur d’un nombre déterminé de jours, sans excéder 30 jours, suivant l’arrestation ou la sommation.
Retirée après discussion
2015chlc0002