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Recommandations de la Section pénale 2016

CONFÉRENCE POUR L'HARMONISATION DES LOIS AU CANADA

RÉSOLUTIONS DE LA SECTION PÉNALE - AOÛT 2016

CHLC (Président)
CHLC - 01

QU’IL SOIT RÉSOLU :
Que le Président de la section pénale de la CHLC réserve au moins une séance ouverte de l’ordre du jour annuel, et qu’il la désigne : « Séminaire à la mémoire d’Earl Fruchtman »; et

QUE le texte de la recommandation soit à chaque année inclus dans les documents et transmis préalablement à la séance ouverte.

Earl Fruchtman a longuement contribué à la CHLC et en était un champion. Pendant la majeure partie de sa carrière, il a été avocat au sein de la Division du droit criminel du ministère du Procureur général de l’Ontario.  Pendant les 23 dernières années, il a été avocat principal dans cette division pour les affaires fédérales/provinciales/territoriales et la réforme législative fédérale, et il a aussi été nommé avocat général en 2009.

La majeure partie du travail d’Earl portait sur la politique en matière de droit pénal, l’amenant ainsi à participer à la CHLC pour la première fois en 1988. Par la suite, Earl a assisté à pratiquement à chaque réunion annuelle, y compris à la réunion de 2015-une participation remarquable, voire record, de 28 ans. Pendant de nombreuses années, il a été le représentant de l’Ontario au sein de la section pénale; il a été président de la section pénale au cours de l’exercice 1996-1997, et président de la Conférence en 2000-2001.

Earl s’acquittait de ces fonctions officielles avec un professionnalisme et une rigueur exemplaires; toutefois, on se souviendra probablement le mieux de lui pour ses interventions passionnées convaincantes (qu’il faisait d’une voix retentissante) pour son mentorat en coulisse auprès des nouveaux délégués et pour son jugement tout simplement exemplaire. Il avait un don exceptionnel pour intégrer principes, pragmatisme et bon sens. Et il donnait un superbe exemple de la collégialité qui caractérise la CHLC.

De plus, Earl comprenait également la valeur unique de la CHLC en tant qu’organisme chargé d’examiner et de soutenir de façon indépendante et spécialisée les propositions de réforme du droit, et en tant que tribune pour l’étude des questions chevauchant à la fois les compétences en matière pénale et civile. La CHLC occupait une place spéciale dans le cœur d’Earl et il occupe également une place spéciale dans l’historique de la CHLC.

Adoptée, telle que modifiée PAR VOTE DES DÉLÉGATIONS: 36-0-0

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Colombie-Britannique - 01

Que Justice Canada examine l'article 95 (Possession d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec munitions) du Code criminel afin de s'assurer que la disposition est en conformité avec les décisions récentes de la Cour suprême du Canada, reflète fidèlement la culpabilité morale de la conduite et répond aux défis pratiques qui pourraient se poser lorsque l'infraction fait l’objet d’une enquête et/ou d’une poursuite.

Adoptée, telle que modifiée: 22-0-1

Colombie-Britannique - 02
Que Justice Canada examine le paragraphe 64(1.1) (Peine applicable aux adultes et choix de la procédure – demande du procureur général – Obligation) de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents en vue de l’abroger.

Adoptée: 24-0-0

Colombie-Britannique - 03
Que Justice Canada analyse l’interaction entre l’article 743.5 (Transfert de compétence) du Code criminel et le paragraphe 6(7.1) (Transfèrement des adolescents à la prison) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et envisage des mécanismes visant à empêcher les conséquences imprévues qui peuvent survenir actuellement, soit que des jeunes purgent des peines plus longues ou plus courtes que celle ordonnée par le tribunal, et dans certains cas, que la partie relative à la surveillance dans la collectivité de la peine spécifique est annulée, ce qui peut déconsidérer le système de justice pour les adolescents.

Adoptée: 24-0-0

Colombie-Britannique - 04
Que Justice Canada envisage apporter des modifications aux dispositions du Code criminel relatives à la mise en liberté par la police afin de renforcer la capacité de la police à mettre en liberté des personnes accusées en imposant des conditions supplémentaires propres à l’infraction commise que la police juge nécessaires pour empêcher que l’infraction se poursuive et pour garantir la protection ou la sécurité de l’ensemble de la population. Que Justice Canada envisage aussi la nécessité de dispositions améliorées et simplifiées afin de réviser ces conditions.

Adoptée, telle que modifiée: 24-0-0

Colombie-Britannique - 05
Que Justice Canada continue la modernisation de la définition de « coup-de-poing américain » au paragraphe 15 de la partie 3 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, (DORS/98-462) et à l’article 84 (Armes à feu et autres armes = Définitions) du Code criminel pour comprendre des matériaux autres que le métal.

Adoptée: 19-0-5

MANITOBA
Manitoba - 01

Que Justice Canada étudie l’article 486.4 (Ordonnance limitant la publication – Infractions d’ordre sexuel) du Code criminel afin de clarifier la raison d’être de la révocation des ordonnances de nonpublication concernant l’identité de la victime ou d’un témoin.

Adoptée, telle que modifiée: 23-0-0

Manitoba – 02
Que Justice Canada modifie le paragraphe 720(2) (Règle générale – Report) du Code criminel ainsi :
Le tribunal peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de payer un dédommagement, de faire amende honorable envers la collectivité, de réaliser des travaux communautaires ou de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tels un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.

Adoptée: 12-6-6

Manitoba – 03
Que la prise d’un échantillon d’ADN soit obligatoire pour tous les adultes déclarés coupables d’une infraction désignée.

Rejetée, telle que modifiée: 8-15-1

NOUVEAU-BRUNSWICK
Nouveau-Brunswick - 01

L’alinéa 31(1)a) (Adolescent confié aux soins d’une personne) et le paragraphe 33(1) (Demande au tribunal pour adolescents) de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents devrait être étudié par Justice Canada à l’égard des renvois à l’article 515 (Mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel.

Adoptée, telle que modifiée: 23-0-1

ONTARIO
Ontario - 01

L’infraction appelée Entente ou arrangement — Infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant que prévoit l’article 172.2 du Code criminel — devrait être modifiée pour qu’il ne soit pas nécessaire que les communications atteignent le niveau d’une entente ou d’un arrangement, mais pour que des télécommunications entre deux personnes visant à faciliter la perpétration d’une des infractions énumérées soient suffisantes.

Adoptée: 15-3-5

Ontario - 02
La liste des infractions énumérées au sous-alinéa 486.4(1)a)(i) du Code criminel pour lesquelles une interdiction de publication obligatoire de l’identité d’une victime ou d’un témoin est disponible devrait être révisée par Justice Canada en consultation avec les provinces et territoires.

Adoptée, telle que modifiée: 20-0-4

Ontario - 03
a) L’infraction de voyeurisme prévue à l’alinéa 162(1)(c) du Code criminel devrait être ajoutée à la liste d’infractions de l’alinéa a) de la définition d’« infraction désignée » figurant à l’article 490.011 afin qu’une ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels soit obligatoire.

Adoptée, telle que modifiée: 14-5-5

b) L’infraction de voyeurisme prévue à l’article 162 du Code criminel devrait être ajoutée à la liste d’infractions de l’alinéa c) de la définition d’« infraction secondaire » figurant à l’article 487.04 afin qu’une ordonnance de prélèvement d’ADN pour la banque nationale de  données génétiques puisse être demandée quel que soit le type d’instance.

Adoptée: 18-3-3

c) L’infraction de voyeurisme prévue à l’article 162 du Code criminel devrait être ajoutée à la liste des infractions prévues à l’article 164.2 pour lesquelles une ordonnance de confiscation des biens utilisés pour commettre une infraction peut être rendue.

Adoptée, telle que modifiée: 21-0-3

Ontario - 04
La note marginale accompagnant l’article 94 (Possession non autorisée dans un véhicule automobile) du Code criminel devrait être modifiée de manière à saisir plus précisément l’essence de l’infraction d’occuper un véhicule automobile en sachant que celui-ci contenait une arme à feu, une autre arme ou des munitions visées à l’article 94.

Adoptée: 17-1-5

Ontario - 05
Justice Canada devrait, en consultation avec les provinces et territoires, passer en revue les diverses dispositions du Code criminel prévoyant une interdiction de publier, de diffuser ou de communiquer certains éléments de preuve ou renseignements, afin de déterminer si ces dispositions devraient prévoir une exception relative à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice, comme prévu au paragraphe 486.4(4) (Ordonnance limitant la publication — Infractions d’ordre sexuel — Restriction) du Code criminel.

Adoptée: 22-0-2

QUÉBEC
Québec - 01

Inclure, au nombre des infractions donnant lieu au renversement du fardeau de la preuve lors de l'enquête sur remise en liberté en vertu du paragraphe 515(6) (Ordonnance de détention) du Code criminel, les infractions de traite de personnes visées aux articles 279.01 (Traite des personnes) et 279.011 (Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans) du Code criminel.

Adoptée: 13-6-5

Québec - 02
Que Justice Canada en collaboration avec les provinces et territoires examine le paragraphe 486.3(2) (Interdiction pour l’accusé de contre-interroger le plaignant — Certaines infractions) du Code criminel afin d'élargir les situations dans lesquelles il est utile d'empêcher le contre-interrogatoire d'une victime d'infraction sexuelle par un accusé se représentant seul.

Adoptée, telle que modifiée: 21-0-3

Québec - 03
Il serait utile de procéder à une certaine concordance entre les versions française et anglaise du paragraphe 462.37(2.01) (Confiscation — Circonstances particulières) du Code criminel. La version française parle « des biens de l’accusé » alors que la version anglaise fait référence à l'expression « any property of the offender ». En conséquence, nous suggérons de remplacer partout dans cet article dans la version française « accusé » par « contrevenant ».

Adoptée: 18-3-3

SASKATCHEWAN
Saskatchewan - 01

Justice Canada devrait entreprendre de façon urgente une révision et une étude de l’article 525 (Examen de la détention quand le procès est retardé – Délai de présentation d’une demande à un juge) du Code criminel en vue de déterminer :

a) si les délais prévus à l’article 525 devraient être modifiés;
b) si le juge recevant une demande fondée sur l’article 525 peut trancher la demande sans qu’il soit nécessaire de procéder à une audition formelle; et
c) si le juge devrait être autorisé à rejeter la demande s’il n’y a pas eu de délai déraisonnable dans la poursuite.

Adoptée, telle que modifiée: 22-0-1

Saskatchewan - 02
Modifier l’article 708 du Code criminel (Outrage au tribunal) en vue de prévoir qu’un témoin, requis par la loi d’être présent ou de demeurer présent pour témoigner, et qui omet de demeurer présent, commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales prévues à l’article 787 (Peine générale).

Adoptée: 19-4-0

ALBERTA
Alberta - 01

Aux termes du paragraphe 486.4(3) (Ordonnance limitant la publication — Pornographie juvénile) du Code criminel, le tribunal est tenu de rendre une ordonnance interdisant de publier tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation. Dans le cas d’autres infractions d’ordre sexuel, les tribunaux disposent de divers degrés de souplesse quant au prononcé d’interdiction de publication. Ce qui permet à la victime adulte de décider si elle sollicitera une interdiction. C’est le seuil qui devrait s’appliquer au paragraphe 486.4(3). Le paragraphe devrait aussi être précisé de façon à prévoir une interdiction de publication de renseignement permettant d’établir l’identité du contrevenant qui fait l’objet d’une
représentation.

Retirée suivant discussion

Alberta - 02
Une série de récentes décisions de la Cour suprême du Canada, notamment R. c. Nur 2015 CSC 15, R. c. Lloyd 2016 CSC 13, R. c. Safarzadeh-Markhali 2016 CSC 14, jumelée au mandat conféré à la ministre de la Justice et procureur général du Canada de procéder à une révision des modifications apportées au Code criminel au cours des dix dernières années, donne à la fois l’occasion et un motif impérieux de mettre sur pied une Commission nationale sur la détermination de la peine qui procédera à une analyse et à un examen exhaustifs des dispositions sur la détermination de la peine prévues au Code criminel. La Section pénale de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada appuie fortement la création d’une Commission nationale sur la détermination de la peine chargée de procéder à un examen exhaustif des dispositions sur la détermination de la peine, prévues au Code criminel, et de présenter des recommandations en matière de révision.

Adoptée: 16-0-8

Alberta - 03
Justice Canada devrait examiner le texte des articles 672.23 - 672.33 (Aptitude à subir son procès) de la Partie XX.1 du Code criminel, tout particulièrement en ce qui a trait à l’exigence de détention à titre de condition préalable dans les situations où il serait à la fois dans l’intérêt de la justice et de l’accusé que celui-ci soit maintenu dans un milieu hospitalier une fois rendu le verdict d’aptitude à subir son procès, comme le prévoit par ailleurs l’article 672.29 (Maintien en détention). Justice Canada devrait également examiner d’autres questions, notamment la probabilité élevée que la personne soit déclarée inapte à subir son procès dans un avenir proche comme en fait état la jurisprudence.

Adoptée, telle que modifiée: 16-0-8

CANADA
Association du Barreau Canadien

ABC - 01

L’Association du Barreau canadien recommande de modifier l’alinéa 515(2)e) (Mise en liberté sur remise d’une promesse assortie de conditions, etc.) du Code criminel de façon à retirer le segment « si le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde ».

Cette modification permettrait aux prévenus locaux de proposer un engagement avec dépôt d’argent accompagné d’une caution, ce qui serait plus cohérent avec l’alinéa 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Retirée suivant discussion

ABC – 02
Que Justice Canada en collaboration avec les provinces et territoires étudie la partie XXI.1 (Demandes de révision auprès du ministre — Erreurs judiciaires) du Code criminel afin de créer une norme uniforme régissant la communication de renseignements postérieurement à un appel, notamment une norme tangible et révisable permettant l’accès à des documents susceptibles de réparer de graves erreurs judiciaires.

Adoptée, telle que modifiée: 22-0-1

ABC – 03
L’Association du Barreau canadien recommande que l’article 737 (Suramende compensatoire) du Code criminel soit modifié afin de rétablir le pouvoir judiciaire discrétionnaire dans le cadre de l’imposition de suramendes compensatoires, et de veiller à ce qu’il ne soit pas possible d’infliger un préjudice injustifié dans le contexte de la détermination de la peine.

Adoptée: 18-1-4

ABC – 04
Qu’un groupe de travail soit constitué en vue d’étudier si une loi uniforme doit être adoptée par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, dans le but de restreindre la divulgation de renseignements sans lien avec une condamnation, contenus dans les bases de données de la GRC et d’autres corps policiers à des tierces parties, et s’il y a lieu d’établir un mécanisme permettant aux particuliers d’examiner et de corriger des renseignements figurant dans ces bases de données.

Adoptée, telle que modifiée: 23-0-0

Conseil canadien des avocats de la défense
CCAD – 01

Que Justice Canada considère si une nouvelle ordonnance accessoire doit être créée dans le Code criminel qui permettrait au tribunal chargé de la détermination de la peine d’ordonner au délinquant de s’abstenir de communiquer avec la victime pour une période déterminée, que le délinquant soit ou non tenu de se conformer à une ordonnance de probation.

Adoptée, telle que modifiée: 23-0-0

CCAD – 02
Faire passer à trois cents heures (actuellement deux cent quarante heures) le nombre maximal d’heures de services communautaires, prévu à l’alinéa 732.1(3)f) (Conditions facultatives, ordonnance de probation) et à l’alinéa 742.3(2)d) (Conditions facultatives, ordonnance de sursis) du Code criminel, et à vingt-quatre mois (actuellement de dix-huit mois) le délai d’accomplissement de ces travaux.

Adoptée: 21-0-2

Service des poursuites pénales du Canada
SPPC – 01

Modifier le Code criminel en vue que toutes les ordonnances de communication ainsi que les mandats pour un dispositif de localisation et ceux pour un enregistreur des données de transmission puissent être obtenus par télémandat.

Adoptée: 16-0-8

SPPC – 02
Que Justice Canada étudie de manière urgente le besoin de modifier le Code criminel et d’autres lois fédérales le cas échéant afin de traiter de la question de l’accès aux renseignements de base sur les abonnés suivant des seuils variables correspondant aux intérêts en cause en matière de vie privée.

Adoptée, telle que modifiée: 21-0-3

RÉSOLUTION(S) PRÉSENTÉE(S) SUR PLACE
SPPC – 01

Que la section pénale de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada établisse un groupe de travail afin d’examiner le processus de télémandat établi à l’article 487.1 du Code criminel afin d’y apporter des recommandations visant à le rendre plus efficace.

Adoptée: 22-0-1

RÉSOLUTIONS DES RAPPORTS PRÉSENTÉS
Rapport du Groupe de travail sur les enregistrements privés et le risque pour le public : l’Équilibre après R c Barabash
Que la section pénale de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada accepte le rapport du Groupe de travail sur les enregistrements privés et le risque pour le public : l’équilibre après R c Barabash.

Adoptée: 24-0-0

Rapport du Groupe de travail sur le droit relatif au privilège de l’indicateur
Que la section pénale de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada accepte le rapport final du Groupe de travail sur le droit relatif au privilège de l’indicateur.

Adoptée: 24-0-0

Rapport du Groupe de travail sur le visa des mandats, ordonnances et autorisations prévu au Code criminel et à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Que la section pénale de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada accepte le rapport final du Groupe de travail sur le visa des mandats, ordonnances et autorisations prévu au Code criminel et à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Que le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances soient modifiés afin de retirer l’exigence de visa pour les mandats d’enquête et autorisations d’écoute électronique hors province et prévoir que ces mandats et autorisations décernés, par un juge de paix ou un juge, selon le cas, soient exécutoires partout au Canada.

Adoptée: 23-0-1

2016chlc0028