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Rapport de la déléguée fédérale principale 2015

Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada

Section pénale 2015
Ministère de la Justice Canada


Introduction

La Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (CHLC) constitue une importante  tribune pour le gouvernement fédéral. Nous croyons que la CHLC est un bon investissement pour les portefeuilles fédéraux-provinciaux-territoriaux (FPT) de justice puisqu’elle constitue une tribune fiable sur laquelle les administrations peuvent compter pour la réalisation de recherches de qualité, la tenue de discussions ouvertes et franches de questions juridiques et la production de produits finaux de qualité et utilisables.

Nous sommes heureux que cette opinion soit partagée par des administrations à travers le Canada comme en témoignent les discussions sur la CHLC, tenues lors de la dernière réunion des sousministres FPT responsables de la justice et de la sécurité publique, qui a eu lieu à Winnipeg (Manitoba), du 10 au 12 juin 2015. Lors de cette réunion, les sous-ministres ont reconnu que la CHLC constitue une tribune efficiente et économique, essentielle à l’amélioration et à l’harmonisation des lois au Canada. Réitérant leur engagement à l’égard du travail de la CHLC, « [l]es sous-ministres FPT ont convenu de renouveler leur engagement à l’égard de l’inestimable travail de la CHLC et ont demandé à chaque administration de réexaminer la question de l’envoi d’une délégation à la réunion de la Section pénale et de réévaluer leur capacité d’appuyer la CHLC, par la prestation de services de traduction et de rédaction législative pour la Section civile. »

Cette décision des sous-ministres est tout particulièrement importante pour la Section pénale qui, au cours des dernières années, a connu une baisse de participation de plusieurs administrations. Nous, à l’échelon fédéral, nous joignons à nos homologues provinciaux et territoriaux pour reconnaître l’important rôle que la Section pénale joue non seulement en raison de son travail, mais aussi en raison de ceux qui participent à ses travaux. Chaque année, des juges, des poursuivants, des spécialistes des politiques, des avocats de la défense et des théoriciens examinent des résolutions ainsi que des rapports de groupes de travail en vue de faire avancer les réformes en matière de droit pénal. En outre, la Section pénale de la CHLC offre au ministère
fédéral de la Justice une occasion unique de prendre le pouls d’intervenants clés et de les consulter au sujet de ses priorités, notamment pour veiller à ce que le système de justice continue d’accroître la sécurité personnelle des citoyens par des dispositions législatives, des politiques et programmes en matière pénale en vue d’appuyer les victimes d’actes criminels ainsi que les priorités du gouvernement du Canada par la prestation de services juridiques de haute qualité.

Les résolutions adoptées par la Section pénale de la CHLC sont soigneusement examinées par des fonctionnaires responsables de la politique en matière de droit pénal du ministère de la Justice. Le sous-ministre et le ministre de la Justice sont informés de l’issue des discussions de la CHLC après l’assemblée annuelle; de plus, lorsqu’il est établi qu’une question soulevée dans une résolution relève d’un autre ministre fédéral, celui-ci en est également informé. Bien que l’adoption de résolutions visant à modifier le Code criminel et d’autres textes législatifs connexes de nature pénale puisse ne pas donner lieu à une réforme législative immédiate, le travail de la CHLC fait partie intégrante de ce processus. Des fonctionnaires du ministère de la Justice consultent régulièrement des délibérations antérieures de la CHLC pour étayer le processus d’élaboration des politiques menant aux modifications du Code criminel et de lois connexes en matière pénale.

La Partie I du présent rapport fait le point sur les développements récents sur le plan des relations fédérales-provinciales-territoriales (FPT) qui pourraient être d’intérêt pour le travail de la CHLC.   La Partie II porte sur un examen des initiatives législatives dont a été saisi le Parlement depuis la dernière réunion annuelle qui a eu lieu à Toronto (Ontario) en 2014. 

Partie I – DÉVELOPPEMENTS D’INTÉRÊT POUR LA CHLC

Ministres fédéraux-provinciaux-territoriaux responsables de la justice et de la sécurité publique

Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la justice et de la sécurité publique se réunissent chaque année pour discuter de questions d’intérêt commun, compte tenu du partage des responsabilités en matière de droit pénal. Ces réunions constituent pour les ministres une importante occasion d’identifier les domaines dans lesquels ils peuvent, en travaillant ensemble, réaliser de véritables progrès en vue d’assurer la pérennité des systèmes de justice et de sécurité publique au Canada. La dernière réunion des ministres a eu lieu à Banff en octobre 2014. De nombreuses questions discutées par les ministres cadrent avec les questions soulevées par les délégués de la CHLC.

Lors de la réunion, les ministres ont souligné ont que la menace du terrorisme d’origine intérieure constitue une préoccupation importante pour tous les ordres de gouvernement. Les ministres ont également reconnu l’importance de l’implication des communautés à l’étude de la question. Ils ont convenu d’appuyer pleinement les discussions relatives à la lutte contre l’extrémisme violent et de continuer d’examiner les possibilités de collaboration avec d’autres ministères au sein de leurs gouvernements respectifs.

Les ministres ont discuté de l’important rôle que joue l’aide juridique pour offrir aux Canadiens et Canadiennes un système de justice pénale accessible et efficace. Les ministres ont reconnu la nécessité de poursuivre l’innovation afin de maximiser l’efficacité et l’efficience de l’aide juridique. Dans le contexte des ententes de financement en cours, les ministres provinciaux ont réitéré leur demande d’accroissement du financement fédéral afin de tenir compte de l’évolution démographique à travers le pays. Les ministres ont de nouveau souligné l’importance de la poursuite de la collaboration entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires en vue de renforcer l’aide juridique et le système de justice pour les Canadiens et Canadiennes.

Les ministres ont exprimé un appui solide à l’égard des objectifs du projet de loi, Loi sur la Charte des droits des victimes (entré en vigueur le 23 juillet 2015). Les ministres PT ont indiqué que plusieurs initiatives ont déjà été mises en place au sein de leurs gouvernements respectifs, compte tenu de leur compétence constitutionnelle en matière d’administration de la justice. Ils ont identifié et discuté des défis que le projet de loi présente sur le plan de la mise en œuvre, tout particulièrement eu égard aux programmes et services PT existants offerts aux victimes. Les ministres ont également convenu que des hauts fonctionnaires FPT devraient examiner en temps opportun les considérations d’ordre juridique et de mise en œuvre. Les ministres fédéraux se sont engagés à ce que les provinces et les territoires bénéficient d’un financement pour la mise en œuvre du projet de loi.

Les ministres FPT ont discuté du projet de loi, Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation (entré en vigueur le 6 décembre 2014), et de l’engagement du gouvernement fédéral d’offrir, en tenant compte des priorités provinciales et territoriales, un financement pour les programmes qui visent à prévenir l’entrée des personnes sur le marché de la prostitution et à venir en aide aux personnes victimes d’exploitation qui souhaitent sortir de ce milieu.

Les ministres fédéraux ont fait le point sur le projet de loi, Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants (sanctionné le 18 juin 2015), et sur le projet de banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants). Les ministres ont convenu de la nécessité de poursuivre les consultations et la collaboration avec les provinces et les territoires concernant la création de cette banque de données. Le ministre fédéral de la Sécurité publique s’est engagé à veiller à ce que la banque de données fédérale s’harmonise avec des initiatives provinciales similaires.

Le ministre fédéral de la Justice a décrit l’incidence que la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Spencer (l’accès par la police à des renseignements sur les abonnés de fournisseurs de services Internet) entraîne pour le système de justice pénale. Compte tenu des répercussions importantes de cette décision sur la sécurité publique, les ministres ont convenu de demander à des hauts fonctionnaires d’examiner des options qui permettraient d’établir un juste équilibre entre les besoins des forces de l’ordre et les droits en matière de vie privée des Canadiens et Canadiennes.

Les ministres ont examiné un rapport sur l’ETCAF, préparé par le Groupe de travail sur la détermination de la peine. Les ministres ont pris bonne note des recommandations du Groupe de travail et ont demandé aux fonctionnaires de procéder à d’autres recherches sur des questions importantes, en tenant compte des commentaires de l’Association du Barreau canadien et du projet de loi d’initiative parlementaire C-583, Loi modifiant le Code criminel (Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale).

Comité fédéral-provincial-territorial de coordination des hauts fonctionnaires (Justice pénale)

Le Comité de coordination des hauts fonctionnaires (Justice pénale) (CCHF) a été établi en 1986. Il a pour tâche d’analyser des enjeux de la politique de justice pénale qui intéressent les administrations FPT et de formuler des recommandations à leur sujet. Il constitue une tribune essentielle pour discuter et analyser ces enjeux en tenant compte des intérêts et des responsabilités des diverses administrations, et pour formuler des recommandations qui en sont respectueuses. Le CCHF a établi un vaste ensemble de groupes de travail pour l’accomplissement du travail qui lui est confié. Lors de chaque réunion du CCHF, l’ensemble de ces groupes de travail sont encouragés à tenir compte des résolutions de la CHLC qui sont trait à leur mandat et de présenter des rapports sur les discussions des réformes proposées. Le CCHF examine actuellement un certain nombre de questions qui ont fait l’objet de résolutions de la section pénale de la CHLC au cours des dernières années.

Partie II - INITIATIVES LÉGISLATIVES 2014-2015

En date du 15 août 2014, il y avait 30 projets de loi en matière pénale ou y afférant qui étaient à l’étude au cours de la deuxième session de la 41e législature. De ces 30 projets de loi, 14 étaient des initiatives émanant du gouvernement relatives à la réforme du droit pénal et 16 étaient des projets de loi émanant d’un député. D’autres détails relatifs à ces initiatives législatives sont présentés ci-après.

A. PROJET DE LOI ÉMANANT DU GOUVERNEMENT EN MATIÈRE DE DROIT PÉNAL (14)

Au cours de la période visée, des 14 projets de loi émanant du gouvernement en matière de droit pénal, dix (10) ont été adoptés, dont six (6) avaient été présentés par le ministre de la Justice et Procureur général du Canada, et quatre (4) avaient été présentés par d’autres ministres du Cabinet. Des quatre qui n’ont pas été adoptés, un (1) règlement est entré en vigueur au cours de la présence session de la législature, et les trois (3) autres sont morts au feuilleton lorsque les élections fédérales ont été déclenchées le 2 août 2015.
 
a) Projets de loi émanant du gouvernement présentés au Parlement par le ministre de la
Justice et Procureur général du Canada (6):


1) Projet de loi C-10, Loi modifiant le Code criminel (contrebande de tabac) (Loi visant à
combattre la contrebande de tabac)


Le projet de loi C-10 a été sanctionné le 6 novembre 2014 et est entré en vigueur le 10 avril 2015. Les modifications ont permis de créer une nouvelle infraction de contrebande de tabac passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’un emprisonnement maximal de six mois, et sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans. Si l’infraction vise une quantité de 10 000 cigarettes, de 10 kg de tabac en feuille ou de 10 kg de tout autre produit du tabac et si la personne se trouve en état de récidive, l’infraction est passible d’un emprisonnement minimal obligatoire de 90 jours
dans le cas d’une deuxième infraction, d’un emprisonnement minimal de 120 jours dans le cas d’une troisième infraction et de deux ans moins un jour dans le cas de toute autre infraction subséquente. Le procureur général du Canada aura une compétence concurrente avec les procureurs généraux des provinces en ce qui a trait aux poursuites relatives à la nouvelle infraction.

2) Projet de loi C-13, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi
sur la concurrence et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (Loi sur la
protection des Canadiens contre la cybercriminalité)


Le projet de loi C-13 a été sanctionné le 9 décembre 2014 et est entré en vigueur le 10 mars 2015. Ces modifications visent à protéger contre les formes graves de cyberintimidation, notamment par la création d’une nouvelle infraction mixte de distribution non consensuelle d’images intimes et par des dispositions connexes visant à permettre le retrait de telles images de l’Internet, l’obtention d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public pour prévenir un tel affichage ainsi que le dédommagement de la personne qui a engagé des dépenses pour obtenir le retrait de telles images de l’Internet. Les infractions actuelles sont également modernisées pour cibler les nouvelles technologies.

Les modifications modernisent également les pouvoirs d’enquête et en établissent de nouveaux afin de permettre à la police d’avoir les moyens nécessaires pour enquêter la criminalité dans le contexte des nouvelles technologies tout en maintenant les contrôles judiciaires visant à protéger la vie privée des Canadiens et Canadiennes. Les modifications permettront la préservation des données informatiques sur demande la police ou sur ordonnance du tribunal; de permettre l’acquisition des données qui sont en la possession de la personne ou à sa disposition sur autorisation du tribunal, et d’exiger la destruction de ces données lorsqu’elles ne sont plus requises; d’accroître la capacité de localiser et de retracer des télécommunications afin d’en établir l’origine ou la destination (par ex. données de transmission – l’adresse courriel du destinataire, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la  destination ou le point d’arrivée de la communication, mais pas son contenu; données de localisation, par ex. lorsqu’une carte de débit a été utilisée); et de simplifier la procédure d’obtention de mandats et d’ordonnances relativement à l’exécution d’une autorisation d’écoute électronique.

Le projet de loi est un bon exemple d’une loi qui donne suite à un certain nombre de résolutions de la CHLC qui ont fait l’objet de discussions au cours des dernières années, notamment : NB2010-03, exhortant Justice Canada à examiner le comportement visé à l’article 372 du Code criminel (communications agaçantes ou harassantes); MB2010-02 et AB2013-01 demandant que cette disposition soit actualisée pour viser les formes modernes de technologies; AB 2009-01 recommandant que soient décernées par un juge ou un juge d’une cour supérieure les ordonnances rendues en vertu de l’article 492.1 (mandat de localisation) et de l’article 492.2 (enregistreur de numéro); AB2013-06 recommandant de préciser que les ordonnances de communications sont valables partout au Canada.

3) Projet de loi C-26, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, édictant la Loi sur la
banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles
visant les enfants) et modifiant d’autres lois en conséquence (Loi sur le renforcement des
peines pour les prédateurs d’enfants).


Le projet de loi C-26 a été déposé le 26 février 2014, adopté par le Sénat le 11 juin 2015 et sanctionné le 18 juin 2015. Les modifications au Code criminel sont entrées en vigueur le 17 juillet 2015; les autres modifications entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Les composantes de Justice du projet de loi modifient le Code criminel pour augmenter les peines pour les infractions sexuelles commises contre des enfants (rehaussement des peines minimales obligatoires (PMO) et des peines maximales); augmenter les peines pour la violation d’une ordonnance d’interdiction, d’une ordonnance de probation ou d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public (18 mois et une amende maximale de 5 000 $, ou l’une de ces peines/emprisonnement maximal de quatre ans); prévoir que, pour la détermination de la peine, constitue une circonstance aggravante le fait que l’infraction a été perpétrée alors que le délinquant faisait l’objet d’une ordonnance de sursis ou qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte; simplifier les règles prévues par la loi et codifier la common law relative à l’imposition de peines consécutives et concurrentes, et exiger que les tribunaux imposent des peines consécutives relativement à des infractions de pornographie juvénile et de contacts sexuels avec des enfants et à des infractions perpétrées contre de multiples enfants.

Les composantes de Sécurité publique du projet de loi visent à accroître la surveillance des délinquants sexuels par la modification de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS) en vue d’exiger davantage de renseignements au sujet des délinquants sexuels inscrits qui voyagent à l’étranger (c.-à-d. un avis et l’adresse à l’étranger où le délinquant sexuel séjournera pendant au moins sept jours; avis et adresse à l’étranger où séjournera un délinquant ayant perpétré des infractions sexuelles contre des enfants, quelle que soit la durée du séjour) et faciliter le partage de renseignements avec des administrations étrangères ainsi qu’entre les préposés du Registre national des délinquants sexuels et les
fonctionnaires de l’Agence des services frontaliers du Canada (afin de permettre le renvoi à l’examen secondaire des agresseurs sexuels d’enfants considérés comme présentant un risque élevé de récidive); créer une nouvelle loi, la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants), en vue d’établir une banque de données qui est accessible au public sur les personnes déclarées coupables d’infractions sexuelles visant les enfants, qui ont fait l’objet d’une notification publique dans une province ou un territoire (les critères sont actuellement en cours d’élaboration avec la participation des provinces et des territoires).

4) Projet de loi C-32, Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant
certaines lois (Loi sur la Charte des droits des victimes)


Le projet de loi C-32, Loi sur la Charte des droits des victimes, a été sanctionné le 23 avril 2015 et est entré en vigueur le 23 juillet 2015. La Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) offrira aux victimes d’actes criminels les droits suivants :

  1. le droit à l’information, notamment des renseignements généraux sur le système dejustice pénale ainsi que des renseignements particuliers sur l’état et le résultat d’une enquête, les progrès de la cause, l’examen de mise en liberté sous condition du délinquant et l’examen du dossier d’un accusé qui a été jugé non criminellement responsable ou inapte à subir son procès;
  2. le droit à la protection, y compris de le droit à ce que la sécurité et la vie privée de de toute victime soient prises en considération dans les interactions de celle-ci avec le système de justice pénale, le droit d’être protégée contre l’intimidation et les représailles, d’avoir un accès accru à l’utilisation de mesures visant à faciliter leur témoignage et à la protection de la confidentialité de son identité;
  3. le droit de participation, notamment en prévoyant un renforcement des dispositions sur les déclarations de la victime et au nom d’une collectivité et en donnant à toute victime le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités du système de justice pénale en ce qui touche les droits qui lui sont conférés par la Loi et à ce qu’il soit pris en considération;
  4. le droit au dédommagement, notamment le droit à ce que le tribunal envisage systématiquement la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement contre le délinquant.


La CCDV permet aux victimes d’instituer des recours auprès du fonctionnaire pertinent du
système (premier palier); la victime qui n’est pas satisfaite de la réponse au niveau fédéral peut
s’adresser au Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (deuxième palier).
Pour les manquements qui auraient été commis par des organismes provinciaux/territoriaux, les
victimes seront en mesure de déposer une plainte conformément aux lois de la province ou du
territoire en cause. La Loi ne conférera pas aux victimes la qualité de partie dans une procédure
pénale ou un droit d’être dédommagé. La CCDV aura primauté sur toutes les lois fédérales (à
l’exception de la Charte), sera sur un pied d’égalité avec d’autres textes législatifs quasi
constitutionnels (par ex., la Déclaration canadienne des droits), et devra être interprétée et
appliquée de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas
susceptible de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de la police, du poursuivant et du
ministre ou de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne ou de porter atteinte aux
relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

Le projet de loi C-32 comprend des modifications techniques apportées au Code criminel, à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et à la Loi sur la preuve au Canada. Ces modifications visent ce qui suit : permettre aux victimes de demander une copie des ordonnances de mise en liberté provisoire, de probation et de sursis; améliorer l’accès aux mesures visant à faciliter le témoignage; rendre les conjoints habiles à témoigner et contraignables (mais préserver le privilège des communications entre conjoints); avant d’accepter une négociation de plaidoyer pour une infraction constituant des sévices graves à la personne (ou pour une infraction passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus sur
déclaration de culpabilité par mise en accusation, lorsque la victime a demandé d’être avisée), exiger du tribunal de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer la victime de cet accord; améliorer le partage de renseignements de nature correctionnelle avec la victime sur les interdictions de communication avec les victimes ou les restrictions géographiques et permettre à la victime d’avoir accès à une photographie du délinquant avant la mise en liberté; établissement de formule obligatoire pour les déclarations de victimes et les déclarations au nom d’une collectivité; préciser ce qui peut/ne peut pas y être inclus et permettre aux victimes d’apporter une photographie au cours de la présentation de leur déclaration; élargir les principes en matière de détermination de la peine afin de préciser que le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société, d’exiger des tribunaux de
dénoncer le tort causé aux victimes par le comportement illégal, et exiger du tribunal de tenir compte de ce tort lorsqu’il examine s’il est raisonnable dans les circonstances d’imposer des sanctions non privatives de liberté; exiger du tribunal chargé du prononcé de la peine d’envisager la prise d’une ordonnance de dédommagement dans tous les cas et exiger que le paiement de la suramende compensatoire soit payée dans un délai raisonnable ou dans le délai prévu par les règlements provinciaux/territoriaux.

5) Projet de loi C-35, Loi modifiant le Code criminel (animaux d’assistance policière,
animaux d’assistance militaire et animaux d’assistance) – Loi sur la justice pour les animaux
qui fournissent de l’assistance (Loi de Quanto)


Le projet de loi C-35 a été déposé le 12 mai 2014, adopté par le Sénat le 19 juin 2015 et sanctionné le 23 juin 2015. Il est entré en vigueur à la date de la sanction. Le dépôt de ce projet de loi a permis au gouvernement de respecter l’engagement qu’il avait pris dans le Discours du Trône de 2013 de reconnaître les risques auxquels s’exposent quotidiennement les policiers et leurs animaux aidants dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions d’application de la loi et de protection des Canadiens et des collectivités. Ce texte législatif rend hommage à Quanto, un chien policier qui a été mortellement poignardé lorsqu’il est intervenu pour arrêter un suspect en fuite, à Edmonton (Alberta), en octobre 2013.

Le projet de loi modifie le Code criminel afin de mieux protéger les animaux d’assistance policière, les animaux d’assistance militaire et les animaux d’assistance et de veiller à ce que les contrevenants qui blessent ces animaux ou qui exercent des voies de fait contre des agents de la paix répondent pleinement de leurs actes. Tout particulièrement, il crée une infraction mixte passible sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation d’un emprisonnement maximal de cinq ans, et sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou d’une amende maximale de dix mille dollars, ou de l’une de ces peines. Pour la détermination de la peine relativement à cette nouvelle infraction, le tribunal est tenu d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de
dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction. Lorsqu’un animal d’assistance policière est tué dans l’exercice de ses fonctions et que l’infraction est poursuivie par voie de mise en accusation, l’infraction est passible d’une peine minimale obligatoire de six mois. Le projet de loi C-35 crée aussi un nouvel article 270.03 dans le Code criminel qui prévoit que la peine infligée à une personne pour une infraction de voies de fait contre un « agent de contrôle d’application de la loi » est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.

6) Projet de loi C-36, Loi modifiant le Code criminel pour donner suite à la décision de la
Cour suprême du Canada dans l’affaire Procureur général du Canada c. Bedford et
apportant des modifications à d’autres lois en conséquence (Loi sur la protection des
collectivités et des personnes victimes d’exploitation)


Le projet de loi C-36 a été sanctionné le 6 novembre 2014 et est entré en vigueur le 6 décembre 2014. Ces modifications traitent la prostitution comme une forme d’exploitation sexuelle par l’établissement de nouveaux objectifs législatifs; la création d’une infraction visant à interdire, en tout lieu, l’achat de services sexuels; la création d’une infraction visant à interdire l’obtention d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, provenant de la prostitution d’autrui; la création d’exceptions, notamment lorsque la personne reçoit l’avantage matériel dans le cadre d’une entente de cohabitation légitime avec la personne/en conséquence d’une obligation morale ou légale/en contrepartie de la fourniture de biens ou services qu’elle offre à la population en général; la création d’une infraction visant à interdire le proxénétisme; la création d’une infraction visant à interdire la publicité de services sexuels; un rehaussement des peines pour la
prostitution de personnes âgées de moins de dix-huit ans; et l’établissement d’une immunité en matière de poursuites à l’égard des personnes qui font la publicité de leurs propres services sexuels ou qui rendent de tels services moyennant rétribution, sauf lorsqu’elles communiquent à cette fin dans un endroit public qui est un endroit destiné aux enfants qui est situé à côté d’un tel endroit (c.-à-d., terrains d’école, terrains de jeu et garderies).

Un nouveau financement fédéral de 20 millions de dollars, échelonné sur une période de cinq ans (annoncé le 1er décembre 2014) appuiera les programmes visant à aider les vendeurs de services sexuels à abandonner la prostitution : soit 10,47 M$ par l’entremise du Fonds d’aide aux victimes de Justice Canada (par ex., thérapies post-traumatiques, services de désintoxication, formation à l’emploi et développement des connaissances financières, logements de transition, logements d’urgence sécuritaires et centres d’accueil) et, dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime de Sécurité publique, 9,55 M$ pour soutenir des organisations communautaires aidant des personnes à abandonner la prostitution.

b) Projets de loi émanant du gouvernement déposés au Parlement par d’autres ministres,
comportant des modifications du Code criminel, qui ont été adoptés (4)


1) Projet de loi C-43, Loi no2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé
au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures (Loi no 2 sur le plan
d’action économique de 2014)


Le projet de loi C-43 a été déposé par le ministre des Finances le 3 novembre 2014 et a été  sanctionné le 16 décembre 2014. La Section 4 de la Partie 4 a modifié l’article 207 du Code criminel afin de permettre aux organismes de charité ou aux organismes religieux d’obtenir un permis des provinces et territoires afin de faire usage d’un ordinateur pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix dans le cadre d’un tirage, en conformité avec les conditions y énoncées. Ceci aidera les organismes à éviter les coûts et les efforts associés à la réalisation de tirages manuels. Les provinces et les territoires conserveront le pouvoir que leur confère actuellement le Code criminel de décider de délivrer une licence et à quelles conditions. Cette modification est entrée en vigueur à la date de la sanction.

2) Projet de loi C-51, Loi édictant la Loi sur la communication d’information ayant trait à la
sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, modifiant le Code
criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés et apportant des modifications connexes et
corrélatives à d’autres (Loi antiterroriste de 2015)


Sous la direction du ministre de la Sécurité publique, le projet de loi C-51 a été présenté le 30 janvier 2015. Il a été adopté par le Sénat le 9 juin 2015 et sanctionné le 18 juin 2015. La nouvelle  infraction prévue au Code criminel est entrée en vigueur à la date de sanction; les autres modifications du Code criminel sont entrées en vigueur le 19 juillet 2015.

La partie 1 édicte la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du
Canada afin d’autoriser les institutions fédérales à communiquer de l’information à des
institutions fédérales qui sont compétentes ou qui ont des attributions à l’égard d’activités portant
atteinte à la sécurité du Canada.

La partie 2 édicte la Loi sur la sûreté des déplacements aériens qui constitue un nouveau cadre législatif en vue de l’identification des personnes qui pourraient participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports ou qui pourraient se déplacer en aéronef dans le but de commettre une infraction de terrorisme et en vue de l’intervention à leur égard. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est autorisé à établir une liste de telles personnes et à enjoindre aux transporteurs aériens de prendre la mesure qu’il précise pour prévenir la commission de tels actes. Cette loi établit aussi les pouvoirs et les interdictions régissant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements afin d’assister le ministre de la
Sécurité publique et de la Protection civile dans son application et son exécution. Elle prévoit un processus de recours administratif pour les personnes inscrites qui ont fait l’objet d’un refus de transport au titre d’une directive du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ainsi qu’un processus d’appel pour les personnes touchées par une décision ou une mesure prise au titre de cette loi. Celle-ci prévoit en outre les peines pour les infractions aux dispositions énumérées et autorise le ministre des Transports à mener des inspections et à prendre des mesures d’exécution.

La partie 3 modifie le Code criminel aux fins suivantes :

  • en ce qui a trait à tout engagement de ne pas troubler l’ordre public se rapportant à une activité terroriste et à une infraction de terrorisme, prolonger sa durée, prévoir de nouveaux seuils d’application, permettre au juge d’exiger une caution et l’obliger à décider s’il est souhaitable d’assortir cet engagement de conditions relatives aux passeports et aux régions désignées;
  • en ce qui a trait à tout engagement de ne pas troubler l’ordre public, les modifications prévoient également la possibilité de tenir des audiences par vidéoconférence et de transférer une ordonnance à un juge d’une circonscription territoriale autre que celle où elle a été rendue de même qu’une hausse des peines maximales en cas de manquement à l’engagement;
  • ériger en infraction le fait de sciemment préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme en général; prévoir qu’un juge peut ordonner la saisie de propagande terroriste ou, si celle-ci est sous forme électronique, ordonner sa suppression d’un ordinateur;
  • améliorer la protection accordée aux témoins, particulièrement aux personnes qui jouent un rôle dans le cadre d’une instance mettant en cause des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité.

La partie 4 modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité afin de permettre au Service canadien du renseignement de sécurité de prendre, au Canada ou à l’extérieur du Canada, des mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada, notamment des mesures autorisées par la Cour fédérale. Elle autorise la Cour fédérale à rendre des ordonnances d’assistance pour l’exécution des mandats décernés en vertu de cette loi. De plus, elle impose au Service de nouvelles obligations de faire rapport. Elle exige que le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité examine la façon dont le Service prend
des mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada.

La partie 5 modifie les sections 8 et 9 de la partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection
des réfugiés
afin, notamment :

a) de préciser les obligations se rapportant à la fourniture de renseignements dans le cadre
des instances visées à cette section 9;
b) d’autoriser le juge, sur demande du ministre, à exempter le ministre de l’obligation de
fournir à l’avocat spécial certains renseignements pertinents mais qui n’ont pas été
déposés auprès de la Cour fédérale, si le juge est convaincu que ces renseignements ne
permettent pas à la personne visée par le certificat d’être suffisamment informée de la
thèse du ministre, ainsi que d’autoriser le juge à demander à l’avocat spécial de présenter
ses observations à l’égard de cette exemption;
c) d’autoriser le ministre à interjeter appel—ou à demander le contrôle judiciaire—de
toute décision exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve
qui porterait atteinte, selon le ministre, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

3) Projet de loi C-42, Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le Code criminel et
apportant des modifications connexe et corrélative à d’autres lois (Loi visant la délivrance
simple et sécuritaire des permis d’armes à feu)


Le projet de loi C-42 a déposé par le ministre de la Sécurité publique le 7 octobre 2014, a franchi l’étape de la troisième lecture au Sénat le 16 juin 2015 et a été sanctionné le 18 juin 2015. Le texte modifie la Loi sur les armes à feu afin de simplifier le régime de délivrance de permis d’armes à feu aux particuliers et d’y apporter des précisions, de limiter le pouvoir discrétionnaire des contrôleurs des armes à feu et de permettre le partage de renseignements relatifs à l’importation commerciale d’armes à feu. Le texte modifie le Code criminel afin de : (1) renforcer les dispositions relatives aux ordonnances d’interdiction de possession d’armes,
notamment d’armes à feu, en cas de condamnation pour une infraction avec violence familiale; et (2) définir l’expression « arme à feu sans restriction » et conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de designer par règlement une arme à feu comme étant une arme à feu sans restriction, et étendre la portée du gouverneur en conseil de désigner par règlement une arme à feu comme étant une arme à feu à autorisation restreinte. Les modifications du Code criminel sont entrées en vigueur à la date de la sanction.

4) Projet de loi S-7, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la
Loi sur le mariage civil, le Code criminel et d’autres lois en conséquence (Loi sur la tolérance
zéro face aux pratiques culturelles barbares)


Sous la direction du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, le projet de loi S-7 a été présenté par le leader du gouvernement au Sénat le 5 novembre 2014, adopté par la Chambre des communes le 16 juin 2015 et sanctionné le 18 juin 2015. Les modifications de la Loi sur le mariage civil sont entrées en vigueur à la date de la sanction et les modifications au Code criminel sont entrées en vigueur le 17 juillet 2015. Les modifications à la ; celles de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et du Code criminel entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Le projet de loi S-7 modifie la LIPR, la Loi sur le mariage et le Code criminel afin de : prévoir l’interdiction de territoire d’un résident permanent ou temporaire pour pratique de la polygamie; prévoir au Canada un âge minimal pour le mariage, fixé à seize ans, et l’exigence légale du consentement libre et éclairé au mariage ainsi que celle de la dissolution ou de l’annulation de tout mariage avant qu’un nouveau mariage puisse être contracté; criminaliser le fait de célébrer une cérémonie de mariage forcé ou de mariage entre des personnes qui n’ont pas l’âge minimal, y compris le fait de faire passer à l’étranger un enfant aux fins de tels mariages; créer un nouvel engagement de ne pas troubler l’ordre public lorsqu’il existe des motifs raisonnables de craindre que quelqu’un commette une infraction relative à la célébration d’un mariage forcé ou d’un mariage entre des personnes qui n’ont pas l’âge minimal; limiter la défense de provocation afin d’en empêcher l’application aux situations de crimes « d’honneur » et d’homicides conjugaux provoqués par des propos ou des gestes insultants mais par ailleurs légaux.

c) Projet de loi émanant du gouvernement et règlement d’application entrés en vigueur
au cours de la présente session (1)
:

1) Projet de loi C-30, Loi modifiant le Code criminel (Loi donnant suite à la décision de la
Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker)


Le projet de loi C-30 a été sanctionné le 23 mars 2011 et, avec son règlement d’application, devait entrer en vigueur à la date fixée par proclamation. La Loi et son règlement d’application sont entrés en vigueur le 31 mars 2015. La Loi a modifié le Code criminel de manière à habiliter le tribunal à requérir d’un délinquant ou d’un défendeur qu’il fournisse des échantillons de substances corporelles à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation, d’un agent de surveillance ou d’une personne désignée, ou qu’il en fournisse à intervalles réguliers, afin de permettre le contrôle du respect de l’interdiction de consommer des drogues ou de l’alcool dont peut être assortie une ordonnance de probation, une ordonnance de sursis, ou un engagement. Le règlement a été élaboré après consultation avec les provinces et territoires.

d) Projets de loi émanant du gouvernement morts au feuilleton (3)

1) Projet de loi C-53, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et
la mise en liberté sous condition et apportant des modifications connexes et corrélatives à
d’autres lois (Loi sur les peines de prise à vie purgées en entier)


Le projet de loi C-53 a été déposé le 11 mars 2015. Il proposait de modifier le Code criminel pour prévoir une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour la haute trahison et pour les meurtres au premier degré commis avec préméditation et de propos délibéré comportant une agression sexuelle, un enlèvement ou une séquestration, une activité terroriste, le meurtre d’un officier de police, et lorsque le comportement est de nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du
comportement.

Un tribunal aurait eu le pouvoir discrétionnaire d’imposer une peine d’emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle pour tout autre meurtre au premier degré et tout meurtre au deuxième degré lorsque l’accusé a déjà été condamné auparavant pour meurtre ou a déjà été déclaré coupable d’une infraction de meurtre ou de meurtre intentionnel en vertu de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Pour rendre sa décision, le tribunal se serait fondé sur l’âge et le caractère de l’accusé, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration ainsi que sur toute recommandation du jury.

Le texte proposait aussi de modifier la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour permettre à un accusé condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle de présenter une demande de libération sur décret après avoir purgé trente-cinq ans de sa peine. La libération sur décret aurait été accordée ou non par le ministre de la Sécurité publique (dans le cadre de son examen, le ministre évaluait la question de savoir si l’objectif essentiel et les autres objectifs de la détermination de la peine avaient été atteints ainsi que l’existence de raisons d’ordre humanitaire ou de compassion).

2) Projet de loi C-69, Loi modifiant le Code criminel pour donner suite à la décision de la
Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Nur (Loi sur les peines sanctionnant la
possession criminelle d’armes à feu)


Le projet de loi C-69 a été déposé le 10 juin 2015. Il proposait de modifier l’article 95 du Code criminel pour :

a) établir des peines minimales obligatoires d’emprisonnement applicables sur déclaration de
culpabilité par mise en accusation (3 ans pour la première infraction et 5 ans pour les cas de
récidive), si l’infraction prévue à cet article avait été commise en vue de commettre un acte
criminel prévu par cette loi ou par la Loi réglementant certaines drogues et autres
substances
ou de manière que, objectivement parlant, il y avait un risque réel de préjudice
pour une autre personne;

b) prévoir que, dans certaines circonstances, l’infraction est réputée commise de manière à
créer un risque réel de préjudice pour une autre personne;

c) prévoir certaines exceptions à l’application de l’article.

3) Projet de loi C-73, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens
de transport), la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence (Loi sur la
conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies)


Le projet de loi C-73 a été déposé le 16 juin 2015. Il proposait de moderniser et de simplifier les dispositions qui régissent les infractions relatives aux moyens de transport. Les modifications visaient notamment ce qui suit :

a) l’harmonisation des interdictions et des peines pour les infractions relatives à la
conduite de moyens de transport;

b) l’augmentation des peines dans les cas de récidive pour ces infractions;

c) la modernisation des méthodes permettant d’évaluer si la capacité de conduire d’une
personne est affaiblie par l’effet d’une drogue et d’analyser les échantillons d’haleine
pour établir l’alcoolémie d’une personne;

d) l’ajout de règles régissant la communication de renseignements relativement aux
résultats d’analyse des échantillons d’haleine;

e) la reconnaissance des agents évaluateurs comme experts pour évaluer si la capacité de
conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue.

Le projet de loi aurait aussi modifié la Loi sur le casier judiciaire afin que l’infraction relative à la conduite avec facultés affaiblies et l’infraction d’omettre ou de refuser d’obtempérer à un ordre ne constituent plus des exceptions aux infractions entraînant la nullité de la suspension du casier judiciaire.

B. PROJET DE LOI ÉMANANT D’UN DÉPUTÉ (16)

Depuis le 15 août 2014, il y a eu 16 projets de loi émanant d’un député qui ont été déposés devant le Parlement. De ce nombre deux (2) ont été sanctionnés, un (1) a été rejeté et treize (13) sont morts au feuilleton. Chacun de ces projets de loi émanant d’un député sont présentés ciaprès. 

a) Projets de loi émanant d’un député qui ont été sanctionnés (2) :

1) Projet de loi S-221, Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un conducteur de
véhicule de transport en commun)


Le projet de loi S-221 a été déposé le 8 mai 2014, et adopté par la Chambre des communes le 16 février 2015 et sanctionné le 25 février 2015. Il est entré en vigueur à la date de la sanction. Il a modifié le Code criminel afin d’exiger du tribunal qu’il considère comme circonstance aggravante pour la détermination de la peine le fait que la victime de voies de fait soit le conducteur d’un véhicule de transport en commun.

2) Projet de loi C-452, Loi modifiant le Code (exploitation et traite de personnes)

Le projet de loi C-452 a été rétabli le 16 octobre 2013, adopté par le Sénat le 12 mai 2012 et sanctionné le 18 juin 2015. Il entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. Le projet de loi C-452 modifie le Code criminel afin qu’y soient prévues des peines consécutives pour les infractions liées à la traite de personnes et qu’une présomption relative à l’exploitation d’une personne par une autre y soit créée. Il ajoute également l’infraction de traite de personnes à la liste des infractions visées par la confiscation des produits de la criminalité.

b) Projet de loi émanant d’un député, rejeté (1) :

1) Projet de loi C-583, Loi modifiant le Code criminel (ensemble des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale)


Le projet de loi C-583 propose de modifier le Code criminel afin de définir « ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale » (ETCAF) et d’établir une procédure permettant l’évaluation des personnes confrontées au système de justice pénale que l’on soupçonne d’être atteintes de l’ETCAF. Il exige du tribunal qu’il considère comme circonstance atténuante, pour la détermination de la peine, le fait que l’accusé est atteint de l’ETCAF et présente certains symptômes. Le projet de loi C-583 a été déposé à la Chambre des communes le 31 mars 2014 et a été rejeté en deuxième lecture le 26 novembre 2014. À cette même date, le sujet du projet de loi a été référé au Comité sur la justice pour étude et le Comité a déposé son rapport le 8 mai 2015.

c) Projets de loi émanant d’un député encore devant le Parlement (13) :

1) Projet de loi C-279, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le
Code criminel (identité de genre)


Le projet de loi C-279 proposait de modifier la Loi canadienne sur les droits de la personne afin d’intégrer l’identité de genre à la liste des motifs de distinction illicite, et propose de modifier le Code criminel afin d’intégrer l’identité de genre à la liste des caractéristiques distinctives protégées par l’article 318 (Encouragement au génocide) et à celle des circonstances aggravantes dont il faut tenir compte pour déterminer la peine à infliger en application de l’article 718.2

Projet de loi C-290, Loi modifiant le Code criminel (paris sportifs)

Le projet de loi C-290 proposait d’abroger l’alinéa 207(4)b) du Code criminel afin de légaliser la mise sur pied et l’exploitation dans une province, par le gouvernement de cette province ou par une personne ou une entité titulaire d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, d’une loterie prévoyant des paris sur une course ou un combat ou sur une épreuve ou une manifestation sportive (ce qui aurait signifié par exemple que les provinces auraient été autorisées à tenir des paris sur une épreuve sportive, comme la Coupe Stanley (plutôt que sur une série/un nombre d’épreuves comme c’est actuellement le cas), par téléphone, Internet ou installations terrestres. Il aurait incombé à chaque province et territoire de décider
d’offrir des paris sur une épreuve sportive et d’établir la façon de le faire.

3) Projet de loi C-570, Loi modifiant le Code criminel (peines minimales obligatoires en cas
de viol)


Le projet de loi C-570 proposait de modifier les articles 271, 272 et 273 du Code criminel afin d’établir des peines minimales obligatoires pour les agressions sexuelles qui constituent un « viol » pour l’application de ces articles. Il prévoyait également que les peines infligées pour ces infractions auraient été purgées consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.

4) Projet de loi C-587, Loi modifiant le Code criminel (prolongation du délai préalable à la
libération conditionnelle) – Loi sur le respect dû aux familles des personnes assassinées et
brutalisées


Le projet de loi C-587 proposait de modifier le Code criminel afin de prévoir que le délinquant déclaré coupable de l’enlèvement, de l’agression sexuelle et du meurtre de la même personne recevait une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant l’accomplissement de vingt-cinq ans à quarante ans de la peine, selon la décision du juge qui préside le procès après considération de toute recommandation formulée par le jury.

5) Projet de loi C-590, Loi modifiant le Code criminel (alcoolémie)

Le projet de loi C-590 proposait de modifier l’article 255 du Code criminel afin de prévoir des peines plus sévères à l’égard de l’infraction prévue à l’article 253 lorsque l’alcoolémie du contrevenant dépassait cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang. Il rehaussait également les peines minimales obligatoires applicables en cas de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort.

6) Projet de loi C-592, Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux)

Le projet de loi C-592 proposait de modifier sensiblement les dispositions relatives à la cruauté envers les animaux, prévues au Code criminel, par la création d’une nouvelle Partie au Code criminel, de nouvelles infractions portant exclusion de certaines activités mentionnées (par ex., lutte antiparasitaire, spectacles de rodéo, chasse ou pêche sportives, activités agricoles), d’une circonstance aggravante lorsque l’infraction était commise contre un animal d’assistance policière; le projet de loi prévoyait également une clause de non-atteinte aux droits ancestraux.

7) Projet de loi C-639, Loi modifiant le Code criminel (protection des infrastructures)

Le projet de loi C-639 proposait de créer une nouvelle infraction dans le Code criminel relative au fait de porter atteinte à une infrastructure essentielle : une infraction mixte passible d’un emprisonnement maximal de dix ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, et de deux ans moins un jour sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et d’amendes minimales obligatoires (respectivement de 3 000 $ et de 500 $), et un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité lorsqu’une personne commettait l’infraction visée et, ce faisant, causait un danger réel pour la vie des gens. La peine infligée pour la nouvelle infraction devait être purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.

8) Projet de loi S-203, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres
substances et le Code criminel (traitement en santé mentale)


Le projet de loi S-203 proposait de modifier la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et le Code criminel afin de prévoir que le tribunal pouvait reporter la détermination de la peine pour permettre à une personne de participer à un programme de traitement en santé mentale ou de recevoir un traitement en santé mentale sous la surveillance du tribunal. Si la personne terminait avec succès le traitement, le tribunal n’était pas tenu d’infliger la peine minimale d’emprisonnement.

9) Projet de loi S-206, Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants contre la
violence éducative ordinaire)


Piloté par la Section de la famille, des enfants et des adolescents du ministère de la Justice, le projet de loi S-206 proposait d’abroger la justification, prévue à l’article 43 du Code criminel, selon laquelle les parents, les instituteurs et les personnes qui remplacent les parents sont fondés à employer la force pour corriger un élève ou un enfant confié à leurs soins. Advenant son adoption, il serait entré en vigueur une année après la sanction royale afin de permettre au gouvernement de sensibiliser la population canadienne à ce sujet et d’assurer la coordination avec les provinces.

10) Projet de loi S-208, Loi constituant la Commission canadienne de la santé mentale et de
la justice


Piloté par Santé Canada, le projet de loi S-208 aurait constitué la Commission canadienne de la santé mentale et de la justice, dont l’objectif était de faciliter le développement, la mise en commun et l’application des connaissances, des données statistiques et des compétences spécialisées sur les sujets liés à la santé mentale et au système de justice pénale. La Commission aurait eu pour mission notamment de formuler des recommandations pour l’amélioration des lois, politiques et pratiques qui répondaient aux besoins des individus souffrant de troubles de santé mentale ou d’une maladie mentale et qui étaient pris en charge ou qui risquaient d’être pris en charge par le système de justice pénale, et ce, en vue de contribuer à la santé, à la sécurité et au bien-être de l’ensemble des Canadiens. De plus, le texte constituait le Conseil consultatif de la
santé mentale et de la justice, chargé de conseiller la Commission relativement au programme de ses travaux et à d’autres questions.

11) Projet de loi S-210, Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel)

Le projet de loi S-210 proposait de modifier le Code criminel afin de diminuer le taux criminel, le faisant passer de soixante pour cent au taux de financement à un jour de la Banque du Canada majoré de vingt pour cent si le capital était prêté à certaines fins, notamment à des fins personnelles, familiales ou ménagères. Il maintienait le taux criminel à soixante pour cent si le capital prêté était destiné à des fins professionnelles ou commerciales. Toutefois, les conventions ou ententes aux termes desquelles le capital prêté égalait ou excédait un million de dollars et était destiné à des fins professionnelles ou commerciales n’étaient pas visées par ces dispositions.

12) Projet de loi S-214, Loi modifiant le Code criminel (exception à la peine minimale
obligatoire en cas d’homicide involontaire coupable ou de négligence criminelle causant la
mort)


Le projet de loi S-214 proposait de modifier le Code criminel afin de prévoir une exception à la peine minimale obligatoire dans le cas d’un homicide involontaire coupable comportant l’usage d’une arme à feu ou d’une négligence criminelle causant la mort comportant l’usage d’une arme à feu, si le tribunal qui déterminait la peine était d’avis que la victime se livrait régulièrement à des abus physiques, sexuels ou psychologiques sur le contrevenant.

13) Projet de loi S-225, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)

Le projet de loi S-225 proposait de modifier le Code criminel afin d’autoriser les médecins, sous réserve des conditions prévues, à aider à mourir toute personne affligée de souffrances insupportables ou se trouvant dans un état d’affaiblissement de ses capacités en raison d’une maladie ou d’une incapacité lorsque celle-ci en faisait la demande.

Conclusion

Comme l’illustre le présent rapport, la Section pénale de la CHLC demeure une source essentielle pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans le cadre de l’examen d’initiatives législatives visant à réformer le régime de droit pénal du Canada. Justice Canada continuera d’examiner pleinement et soigneusement les résolutions antérieures de la CHLC car, dans le cadre du processus législatif, il pilote les modifications du Code criminel et d’autres lois connexes en matière pénale. Enfin, Justice Canada continuera de suivre de près les résolutions de la CHLC en préparation de la prochaine réunion annuelle qui aura lieu au Nouveau-Brunswick. Les délégués sont invités à suivre le progrès des réformes en droit pénal en consultant le site Web du Parlement du Canada : LEGISinfo à : http://www.parl.gc.ca.
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Le 7 août 2015
 

2015chlc0020