AccueilÀ propos de la CHLC Règlement PARTIE 1 - Définitions et interprétation

PARTIE 1 - Définitions et interprétation

Définitions et interprétation

1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

« CHLC » : Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. 

« Délégué » : Personne nommée par une administration constituante pour assister à la réunion annuelle de la CHLC.

« Comité exécutif» : Le Comité exécutif de la CHLC décrit au paragraphe 15(1).

« Président » : Le président de la CHLC visé à l’article 16.

« Président entrant » : La personne choisie pour occuper le poste de président d’une section dont le mandat commence le dernier jour de la réunion annuelle qui suit le choix de cette personne.

« Représentant d’une administration » : Personne nommée en vertu des paragraphes 7(1) et 13(1).

« Section civile » : La Section civile de la CHLC décrite à la partie 2.

« Section pénale » : La Section pénale de la CHLC décrite à la partie 3.

« Vice-président » : Le vice-président de la CHLC visé à l’article 16.

1(2) Le Canada, chaque province et chaque territoire sont les administrations constituantes de la CHLC.