AccueilÀ propos de la CHLC Règlement PARTIE 2 - Section civile

PARTIE 2 - Section civile

Nominations et mission

2(1) La Section civile est composée des personnes nommées par les administrations constituantes pour participer à ses activités.

2(2) La Section civile remplit la mission de la Conférence relativement aux questions qui relèvent du droit civil.

Comité de sélection – Section civile

3(1) Il incombe au président sortant de la Section civile, ou à la personne qui l’a précédé dans ce poste le plus récemment et qui est membre de la Conférence, de constituer un comité de sélection et d’en assurer la présidence en vue du choix d’un président entrant.

3(2) Le comité de sélection est composé des membres suivants :
(a) la personne qui en assure la présidence;
(b) le président;
(c) au moins trois membres de la Section civile.

3(3) Le président du comité de sélection, en consultation avec les représentants des administrations, choisit les membres visés à l’alinéa (2)c) en tenant compte des intérêts régionaux ainsi que des autres intérêts représentés dans la Section civile.

3(4) Le président du comité de sélection doit, dès que les circonstances le permettent après avoir procédé au choix de ses membres, communiquer leurs noms à la Section civile.

3(5) Les représentants des administrations à la Section civile peuvent, quant au choix de la personne pour pourvoir au poste de président entrant, faire des recommandations au comité de sélection et ce dernier doit en tenir compte avant d’arrêter son choix.

3(6) Un membre du comité de sélection ne peut devenir président entrant de la Section civile.

3(7) Le comité de sélection communique aux représentants des administrations à la Section civile le nom de la personne qui a été choisie comme président entrant de la Section civile dès que les circonstances le permettent après avoir arrêté son choix.

3(8) Le comité de sélection présente le président et le président entrant de la Section civile lors de la réunion annuelle.

Mandat – président de la section

4(1) Le mandat du président de la Section civile est d’un an.

4(2) Malgré le paragraphe (1), le mandat du président de la Section civile peut être renouvelé pour une autre année.

4(3) Si, pour une raison quelconque, le président de la Section civile ne peut terminer son mandat, les membres du comité directeur désignent parmi eux un remplaçant pour la durée du mandat qui reste à courir.

4(4) Le mandat conféré aux termes du paragraphe (3) n’empêche pas son titulaire d’être choisi pour ce même poste à la fin de ce mandat.

Comité directeur – Section civile

5(1) Il incombe au président de la Section civile de constituer un comité directeur pour la Section civile et d’en assurer la présidence. Ce comité est composé des membres suivants :
(a) la personne qui en assure la présidence;
(b) le président entrant de la Section civile;
(c) le président sortant de la Section civile;
(d) un membre de la Section civile provenant de chaque administration constituante.

5(2) Une vacance au sein du comité directeur ne l’empêche pas d’agir.

5(3) Sous réserve de ce que prévoient la Constitution, le présent règlement administratif et les politiques de la Conférence, le comité directeur de la Section civile peut faire tout ce qu’il estime être approprié pour remplir le mandat de la section civile, notamment :
(a) soutenir le président de la Section civile dans la planification de la réunion annuelle de la Section civile et l’aider à en dresser l’ordre du jour;
(b) assurer la liaison avec les administrations constituantes et tous les comités et organismes concernés par les activités de la Section civile;
(c) constituer les comités et les groupes de travail qu’il estime appropriés;
(d) sous réserve du paragraphe 34(2), adopter des règles de procédure et des politiques qui régissent les activités de la section;
(e) modifier les lois harmonisées, les lois modèles, les énoncés de principes juridiques ou les autres documents dans lesquels les propositions législatives sont formulées seulement si la modification est nécessaire pour éliminer les ambiguïtés et corriger les erreurs de forme;
(f) donner des instructions aux représentants des administrations de la Section civile.

5(4) Le président de la Section civile peut inviter toute personne à faire partie d’un groupe de travail.

Secrétaire de la Section civile

6 Le président entrant de la Section civile agit à titre de secrétaire de la Section civile.

Représentants des administrations

7(1) Le directeur exécutif doit, au nom du président, inviter chacune des administrations constituantes à nommer une personne comme représentant de l’administration à la Section civile.

7(2) Le représentant d’une administration représente et sert les intérêts de la Section civile au sein de son administration, notamment en faisant ce qui suit :
(a) organiser les délégations des administrations en vue des réunions de la Section civile;
(b) faire en sorte que les travaux de la Section civile soient portés à l’attention de l’administration constituante;
(c) faire la promotion et le suivi des travaux de la Section civile ainsi que contribuer à en faire avancer la mise en oeuvre auprès de son administration constituante, selon ce qui est approprié;
(d) fournir de l’information, des renseignements ainsi que des avis aux personnes concernées ou intéressées, selon ce qui est approprié.