AccueilÀ propos de la CHLC Règlement PARTIE 3 - Section pénale

PARTIE 3 - Section pénale

Nominations et mission

8(1) La Section pénale est composée des personnes nommées par les administrations constituantes pour participer à ses activités.

8(2) La Section pénale remplit la mission de la Conférence relativement aux questions qui relèvent du droit criminel.

Comité de sélection – Section pénale

9(1) Il incombe au président sortant de la Section pénale, ou à la personne qui l’a précédé dans ce poste le plus récemment et qui est membre de la Conférence, de constituer un comité de sélection et d’en assurer la présidence en vue du choix d’un président entrant.

9(2) Le comité de sélection est composé des membres suivants :
(a) la personne qui en assure la présidence;
(b) le président;
(c) au moins trois membres de la Section pénale.

9(3) Le président du comité de sélection, en consultation avec les représentants des administrations, choisit les membres visés à l’alinéa (2)(c) en tenant compte des intérêts régionaux ainsi que des autres intérêts représentés dans la Section pénale.

9(4) Le président du comité de sélection doit, dès que les circonstances le permettent après le choix de ses membres, communiquer leurs noms à la Section pénale.

9(5) Les représentants des administrations à la Section pénale peuvent, quant au choix de la personne pour pourvoir au poste de président entrant, faire des recommandations au comité de sélection et ce dernier doit en tenir compte avant d’arrêter son choix.

9(6) Un membre du comité de sélection ne peut devenir président entrant de la Section pénale.

9(7) Le comité de sélection communique aux représentants des administrations à la Section pénale le nom de la personne qui a été choisie comme président entrant de la Section pénale dès que les circonstances le permettent après avoir arrêté son choix.

9(8) Le comité de sélection présente le président et le président entrant de la Section pénale à la réunion annuelle.

Mandat – président de section

10(1) Le mandat du président de la Section pénale est d’un an.

10(2) Malgré le paragraphe (1), le mandat du président de la Section pénale peut être renouvelé pour une autre année.

10(3) Si, pour une raison quelconque, le président de la Section pénale ne peut terminer son mandat, les membres du comité directeur de la Section pénale désignent parmi eux un remplaçant pour la durée du mandat qui reste à courir.

10(4) Le mandat conféré aux termes du paragraphe (3) n’empêche pas son titulaire d’être choisi pour ce même poste à la fin de ce mandat.

Comité directeur – Section pénale

11(1) Il incombe au président de la Section pénale de constituer un comité directeur pour la Section pénale et d’en assurer la présidence. Le comité directeur est composé des membres suivants :
(a) la personne qui en assure la présidence;
(b) le président entrant de la Section pénale;
(c) le président sortant de la Section pénale;
(d) au moins deux membres de la Section pénale;
(e) le secrétaire de la Section pénale.

11(2) Une vacance au sein du comité directeur ne l’empêche pas d’agir.

11(3) Le président de la Section pénale choisit les membres visés à l’alinéa (1)d) en tenant compte des intérêts régionaux ainsi que des autres intérêts représentés dans la Section pénale.

11(4) Sous réserve de ce que prévoient la Constitution, le présent règlement administratif et les politiques de la Conférence, le comité directeur pour la section pénale peut faire tout ce qu’il estime être approprié pour remplir le mandat de la section, notamment :
(a) soutenir le président de la section pénale dans la planification de la réunion annuelle de la section pénale et l’aider à en dresser l’ordre du jour;
(b) constituer les comités qu’il estime appropriés;
(c) sous réserve du paragraphe 34(2), adopter des règles de procédure et des politiques qui régissent les activités de la section pénale;
(d) donner des instructions aux représentants des administrations de la section pénale.

Secrétaire de la section pénale

12(1) Le comité directeur de la section pénale nomme un secrétaire.

12(2) Le secrétaire demeure en poste jusqu’à sa démission ou son remplacement.
Représentants des administrations

13(1) Le directeur exécutif doit, au nom du président, inviter chacune des administrations constituantes à nommer une personne comme représentant de l’administration à la section pénale.

13(2) Le représentant d’une administration représente et sert les intérêts de la section pénale au sein de son administration, notamment en faisant ce qui suit :
(a) organiser les délégations de son administration en vue des réunions de la Section, notamment en y soumettant au débat des propositions de résolutions lors de la réunion annuelle;
(b) nommer des représentants pour participer aux groupes de travail établis par la Section;
(c) faire la promotion et le suivi des travaux de la section pénale et contribuer à en faire avancer la mise en oeuvre auprès de son administration constituante, selon ce qui est approprié;
(d) fournir de l’information sur les travaux de la section pénale aux personnes concernées ou intéressées, selon ce qui est approprié.