Règlement

Table des matières


PARTIE 1 - DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1 Définitions et interprétation
Conférence
délégué
Comité exécutif
président
président entrant
représentant d’une administration
section civile
section pénale
vice-président

PARTIE 2 - SECTION CIVILE
2 Nominations et mission
3 Comité de sélection– section civile
4 Mandat – président de section
5 Comité directeur – section civile
6 Secrétaire de la section civile
7 Représentants des administrations

PARTIE 3 - SECTION PÉNALE
8 Nominations et mission
9 Comité de sélection– section pénale
10 Mandat – président de section
11 Comité directeur – section pénale
12 Secrétaire de la section pénale
13 Représentants des administrations

PARTIE 4 - SÉANCES CONJOINTES
14 Séances conjointes

PARTIE 5 - GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION
15 Comité exécutif
16 Attributions – Président et vice-président
17 Comité de mise en candidature – président et vice-président
18 Mandat – président et vice-président
19 Vacances
20 Nominations – directeur exécutif et personnel de la Conférence
Règlement administratif de la CHLC Novembre201

PARTIE 6 - BUDGET ET FINANCES
21 Comité du budget et des finances
22 Cotisations annuelles
23 Exercice financier
24 Budget
25 Entités ou fonds pour affectation distincte

PARTIE 7 - AUTRES COMITÉS DE LA CONFÉRENCE
26 Comité international
27 Comité consultatif sur l’élaboration et la gestion des programmes
28 Comité des communications

PARTIE 8 - RÉUNION ANNUELLE
29 Personnes qui peuvent assister aux réunions annuelles
30 Confidentialité et communication des documents
31 Points de vue des délégués
32 Vote

PARTIE 9 - RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS, RÈGLES DE PROCÉDURE ET POLITIQUES
33 Règlements administratifs, politiques et règles de procédure de la Conférence
34 Règles de procédure et politiques d’une section

Le présent règlement administratif est pris en vertu et sous réserve de la Constitution approuvée par les délégués le 15 août 2018.

Définitions et interprétation

1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

« Conférence » : La Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada.

« délégué » : Personne nommée par une administration constituante pour assister à la réunion annuelle de la Conférence.

« Comité exécutif» : Le Comité exécutif de la Conférence décrite au paragraphe 15(1).

« président » : Le président de la Conférence visé à l’article 16.

« président entrant » : La personne choisie pour occuper le poste de président d’une section dont le mandat commence le dernier jour de la réunion annuelle qui suit le choix de cette personne.

« représentant d’une administration » : Personne nommée en vertu des paragraphes 7(1) et 13(1).

« section civile » : La section civile de la Conférence décrite à la partie 2.

« section pénale » : La section pénale de la Conférence décrite à la partie 3.

« vice-président » : Le vice-président de la Conférence visé à l’article 16.

1(2) Le Canada, chaque province et chaque territoire sont les administrations constituantes de la Conférence.

Nominations et mission

2(1) La section civile est composée des personnes nommées par les administrations constituantes pour participer à ses activités.

2(2) La section civile remplit la mission de la Conférence relativement aux questions qui relèvent du droit civil.

Comité de sélection – section civile

3(1) Il incombe au président sortant de la section civile, ou à la personne qui l’a précédé dans ce poste le plus récemment et qui est membre de la Conférence, de constituer un comité de sélection et d’en assurer la présidence en vue du choix d’un président entrant.

3(2) Le comité de sélection est composé des membres suivants :
(a) la personne qui en assure la présidence;
(b) le président;
(c) au moins trois membres de la section civile.

3(3) Le président du comité de sélection, en consultation avec les représentants des administrations, choisit les membres visés à l’alinéa (2)c) en tenant compte des intérêts régionaux ainsi que des autres intérêts représentés dans la section civile.

3(4) Le président du comité de sélection doit, dès que les circonstances le permettent après avoir procédé au choix de ses membres, communiquer leurs noms à la section civile.

3(5) Les représentants des administrations à la section civile peuvent, quant au choix de la personne pour pourvoir au poste de président entrant, faire des recommandations au comité de sélection et ce dernier doit en tenir compte avant d’arrêter son choix.

3(6) Un membre du comité de sélection ne peut devenir président entrant de la section civile.

3(7) Le comité de sélection communique aux représentants des administrations à la section civile le nom de la personne qui a été choisie comme président entrant de la section civile dès que les circonstances le permettent après avoir arrêté son choix.

3(8) Le comité de sélection présente le président et le président entrant de la section civile lors de la réunion annuelle.

Mandat – président de la section

4(1) Le mandat du président de la section civile est d’un an.

4(2) Malgré le paragraphe (1), le mandat du président de la section civile peut être renouvelé pour une autre année.

4(3) Si, pour une raison quelconque, le président de la section civile ne peut terminer son mandat, les membres du comité directeur désignent parmi eux un remplaçant pour la durée du mandat qui reste à courir.

4(4) Le mandat conféré aux termes du paragraphe (3) n’empêche pas son titulaire d’être choisi pour ce même poste à la fin de ce mandat.

Comité directeur – section civile

5(1) Il incombe au président de la section civile de constituer un comité directeur pour la section civile et d’en assurer la présidence. Ce comité est composé des membres suivants :
(a) la personne qui en assure la présidence;
(b) le président entrant de la section civile;
(c) le président sortant de la section civile;
(d) un membre de la section civile provenant de chaque administration constituante.

5(2) Une vacance au sein du comité directeur ne l’empêche pas d’agir.

5(3) Sous réserve de ce que prévoient la Constitution, le présent règlement administratif et les politiques de la Conférence, le comité directeur de la section civile peut faire tout ce qu’il estime être approprié pour remplir le mandat de la section civile, notamment :
(a) soutenir le président de la section civile dans la planification de la réunion annuelle de la section civile et l’aider à en dresser l’ordre du jour;
(b) assurer la liaison avec les administrations constituantes et tous les comités et organismes concernés par les activités de la section civile;
(c) constituer les comités et les groupes de travail qu’il estime appropriés;
(d) sous réserve du paragraphe 34(2), adopter des règles de procédure et des politiques qui régissent les activités de la section;
(e) modifier les lois harmonisées, les lois modèles, les énoncés de principes juridiques ou les autres documents dans lesquels les propositions législatives sont formulées seulement si la modification est nécessaire pour éliminer les ambiguïtés et corriger les erreurs de forme;
(f) donner des instructions aux représentants des administrations de la section civile.

5(4) Le président de la section civile peut inviter toute personne à faire partie d’un groupe de travail.

Secrétaire de la section civile

6 Le président entrant de la section civile agit à titre de secrétaire de la section civile.

Représentants des administrations

7(1) Le directeur exécutif doit, au nom du président, inviter chacune des administrations constituantes à nommer une personne comme représentant de l’administration à la section civile.

7(2) Le représentant d’une administration représente et sert les intérêts de la section civile au sein de son administration, notamment en faisant ce qui suit :
(a) organiser les délégations des administrations en vue des réunions de la section civile;
(b) faire en sorte que les travaux de la section civile soient portés à l’attention de l’administration constituante;
(c) faire la promotion et le suivi des travaux de la section civile ainsi que contribuer à en faire avancer la mise en oeuvre auprès de son administration constituante, selon ce qui est approprié;
(d) fournir de l’information, des renseignements ainsi que des avis aux personnes concernées ou intéressées, selon ce qui est approprié.

Nominations et mission

8(1) La section pénale est composée des personnes nommées par les administrations constituantes pour participer à ses activités.

8(2) La section pénale remplit la mission de la Conférence relativement aux questions qui relèvent du droit criminel.

Comité de sélection – section pénale

9(1) Il incombe au président sortant de la section pénale, ou à la personne qui l’a précédé dans ce poste le plus récemment et qui est membre de la Conférence, de constituer un comité de sélection et d’en assurer la présidence en vue du choix d’un président entrant.

9(2) Le comité de sélection est composé des membres suivants :
(a) la personne qui en assure la présidence;
(b) le président;
(c) au moins trois membres de la section pénale.

9(3) Le président du comité de sélection, en consultation avec les représentants des administrations, choisit les membres visés à l’alinéa (2)(c) en tenant compte des intérêts régionaux ainsi que des autres intérêts représentés dans la section pénale.

9(4) Le président du comité de sélection doit, dès que les circonstances le permettent après le choix de ses membres, communiquer leurs noms à la section pénale.

9(5) Les représentants des administrations à la section pénale peuvent, quant au choix de la personne pour pourvoir au poste de président entrant, faire des recommandations au comité de sélection et ce dernier doit en tenir compte avant d’arrêter son choix.

9(6) Un membre du comité de sélection ne peut devenir président entrant de la section pénale.

9(7) Le comité de sélection communique aux représentants des administrations à la section pénale le nom de la personne qui a été choisie comme président entrant de la section pénale dès que les circonstances le permettent après avoir arrêté son choix.

9(8) Le comité de sélection présente le président et le président entrant de la section pénale à la réunion annuelle.

Mandat – président de section

10(1) Le mandat du président de la section pénale est d’un an.

10(2) Malgré le paragraphe (1), le mandat du président de la section pénale peut être renouvelé pour une autre année.

10(3) Si, pour une raison quelconque, le président de la section pénale ne peut terminer son mandat, les membres du comité directeur de la section pénale désignent parmi eux un remplaçant pour la durée du mandat qui reste à courir.

10(4) Le mandat conféré aux termes du paragraphe (3) n’empêche pas son titulaire d’être choisi pour ce même poste à la fin de ce mandat.

Comité directeur – section pénale

11(1) Il incombe au président de la section pénale de constituer un comité directeur pour la section pénale et d’en assurer la présidence. Le comité directeur est composé des membres suivants :
(a) la personne qui en assure la présidence;
(b) le président entrant de la section pénale;
(c) le président sortant de la section pénale;
(d) au moins deux membres de la section pénale;
(e) le secrétaire de la section pénale.

11(2) Une vacance au sein du comité directeur ne l’empêche pas d’agir.

11(3) Le président de la section pénale choisit les membres visés à l’alinéa (1)d) en tenant compte des intérêts régionaux ainsi que des autres intérêts représentés dans la section pénale.

11(4) Sous réserve de ce que prévoient la Constitution, le présent règlement administratif et les politiques de la Conférence, le comité directeur pour la section pénale peut faire tout ce qu’il estime être approprié pour remplir le mandat de la section, notamment :
(a) soutenir le président de la section pénale dans la planification de la réunion annuelle de la section pénale et l’aider à en dresser l’ordre du jour;
(b) constituer les comités qu’il estime appropriés;
(c) sous réserve du paragraphe 34(2), adopter des règles de procédure et des politiques qui régissent les activités de la section pénale;
(d) donner des instructions aux représentants des administrations de la section pénale.

Secrétaire de la section pénale

12(1) Le comité directeur de la section pénale nomme un secrétaire.

12(2) Le secrétaire demeure en poste jusqu’à sa démission ou son remplacement.
Représentants des administrations

13(1) Le directeur exécutif doit, au nom du président, inviter chacune des administrations constituantes à nommer une personne comme représentant de l’administration à la section pénale.

13(2) Le représentant d’une administration représente et sert les intérêts de la section pénale au sein de son administration, notamment en faisant ce qui suit :
(a) organiser les délégations de son administration en vue des réunions de la Section, notamment en y soumettant au débat des propositions de résolutions lors de la réunion annuelle;
(b) nommer des représentants pour participer aux groupes de travail établis par la Section;
(c) faire la promotion et le suivi des travaux de la section pénale et contribuer à en faire avancer la mise en oeuvre auprès de son administration constituante, selon ce qui est approprié;
(d) fournir de l’information sur les travaux de la section pénale aux personnes concernées ou intéressées, selon ce qui est approprié.

Séances conjointes

14(1) La section civile et la section pénale remplissent conjointement la mission de la Conférence relativement aux questions qui relèvent à la fois du droit civil et du droit criminel.

14(2) Les séances conjointes de la Conférence sont présidées conjointement par les présidents de la section civile et de la section pénale.

Comité exécutif

15(1) Le Comité exécutif est composé des membres suivants :
(a) le président;
(b) le vice-président;
(c) le président sortant;
(d) le président de la section civile;
(e) le président de la section pénale;
(f) le président du comité consultatif sur le développement et la gestion des programmes.

15(2) Le Comité exécutif administre la Conférence et, à cette fin, est investi des attributions qui ne sont pas conférées aux sections.

15(3) Le Comité exécutif peut inviter les personnes suivantes à participer à ses réunions :
(a) le secrétaire de la section pénale;
(b) le secrétaire de la section civile;
(c) le président du comité international;
(d) le président du comité des communications;
(e) des membres du personnel de la Conférence;
(f) toute autre personne qu’elle estime appropriée.

Attributions – Président et vice-président

16(1) Le président assure la présidence du Comité exécutif et préside toutes les réunions de cette dernière ainsi que les séances plénières de la Conférence.

16(2) Le vice-président remplace le président en cas d’absence temporaire ou d’empêchement de ce dernier.

16(3) Les membres du Comité exécutif présents à une réunion de ce dernier désignent parmi eux un membre pour présider la réunion en cas d’absence temporaire ou d’empêchement à la fois du président et du vice-président.

16(4) Le président a notamment pour tâches :
(a) de faire rapport régulièrement des travaux de la Conférence aux ministres ou aux sous-ministres compétents des administrations constituantes ainsi qu’à tout autre organisme ou personne indiqué par le Comité exécutif ,
(b) d’assurer la liaison avec les organismes suivants :
(i) l’Association du Barreau canadien,
(ii) les organismes de réforme du droit,
(iii) tout autre organisme qu’indique le Comité exécutif;
(c) de représenter la Conférence à la réunion annuelle de la Uniform Law Commission (États-Unis) ou toute autre réunion de commission de droit ou tout autre organisme juridique qu’indique le Comité exécutif;
(d) de convoquer des réunions du Comité exécutif au moins trois fois l’an en sus de sa réunion tenue dans le cadre de la réunion annuelle;
(e) de tenir une réunion avec les représentants des administrations pour la section civile et pour la section pénale dans le cadre de la réunion annuelle;
(f) d’organiser et tenir une conférence téléphonique des représentants des administrations une fois l’an;
(g) de superviser le travail du directeur exécutif et des autres membres du personnel de la Conférence;
(h) de solliciter des contributions pour une entité ou un fonds distinct établit pour la Conférence;
(i) d’accomplir toute autre tâche que lui confie le Comité exécutif.

16(5) Le vice-président accomplit les tâches du président décrites au paragraphe (4) en cas d’absence temporaire ou d’empêchement de ce dernier.

16(6) Le président et le vice-président sont d’office membres de tous les comités de la Conférence.

16(7) Le président s’exprime au nom de la Conférence sauf si le Comité exécutif a approuvé d’autres arrangements à ce sujet.

Comité de mise en candidature – président et vice-président

17(1) Est constitué un comité de mise en candidature qui a pour tâche de proposer des candidatures aux postes de président et de vice- président de la Conférence lequel est appelé comité de mise en candidature.

17(2) Le comité de mise en candidature de la Conférence est composé des membres suivants :
(a) le président sortant ou, s’il n’est pas disponible, la personne qui l’a précédé dans ce poste le plus récemment, qui agit à titre de président de ce comité; et
(b) au moins quatre membres de la Conférence.

17(3) Le président du comité de mise en candidature choisit les membres visés à l’alinéa (2)b) en tenant compte des intérêts régionaux ainsi que des autres intérêts représentés à la Conférence.

17(4) Le président du comité de mise en candidature doit, dès que les circonstances le permettent après le choix de ses membres, communiquer leurs noms au Comité exécutif.

17(5) Un membre du comité de mise en candidature n’est pas éligible au poste de président ni celui de vice-président.

17(6) Le comité de mise en candidature présente les candidatures qu’il propose pour les postes de président et de viceprésident à la réunion annuelle toutefois, d’autres candidatures peuvent être proposées séance tenante.

Mandat – président et vice-président

18(1) Le président et le vice-président sont élus à la réunion annuelle et reçoivent chacun un mandat d’un an.

18(2) Malgré le paragraphe (1), le mandat du président et celui du vice-président peuvent être renouvelés pour une autre année.

Postes vacants 

19(1) Si, pour une raison quelconque, le président ne peut terminer son mandat, le vice-président prend sa place? pour la durée du mandat qui reste à courir.

19(2) Dans le cas où il n’y pas de vice-président qui peut remplacer le président comme le prévoit le paragraphe (1), les membres du Comité exécutif désignent parmi eux un président pour la durée du mandat qui reste à courir.

19(3) Si, pour une raison quelconque, le vice-président ne peut terminer son mandat, les membres du Comité exécutif peuvent désigner parmi eux un vice-président pour la durée du mandat qui reste à courir.

19(4) Le mandat conféré aux termes du présent article ne rend pas son titulaire inéligible au même poste à la fin de ce mandat.

Nominations – directeur exécutif et personnel de la Conférence

20(1) Le Comité exécutif, en tenant compte des finances de la Conférence, nomme un directeur exécutif et fixe les modalités et les conditions de sa charge.

20(2) Le directeur exécutif exerce les attributions que lui confère le Comité exécutif.

20(3) Le Comité exécutif, en tenant compte des finances de la Conférence, nomme le personnel requis permettant à la Conférence de remplir de manière efficace sa mission.

Comité du budget et des finances

21(1) Il incombe au Comité exécutif de constituer un comité du budget et des finances lequel est composé des membres suivants :
(a) le président;
(b) le vice-président;
(c) le président sortant;
(d) le président de la section civile;
(e) le président de la section pénale;
(f) toute autre personne nommée par le Comité exécutif.

21(2) Le comité du budget et des finances choisit parmi ses membres un président.

21(3) Le mandat de la personne nommée en vertu de l’alinéa (1)f) est d’une durée d’un an et peut être renouvelé.

21(4) Le comité du budget et des finances a notamment pour tâches :
(a) de conseiller la Conférence sur les aspects financiers de ses activités, notamment quant aux placements, aux fonds de dotation et quant à toute fondation constituée par celle-ci;
(b) de préparer une politique de placement pour la Conférence;
(c) d’assurer un suivi sur les placements et d’effectuer la réalisation de placements;
(d) de procéder à l’examen des états financiers et d’en faire rapport à la Conférence;
(e) de formuler des recommandations au Comité exécutif au sujet des cotisations annuelles;
(f) de dresser, pour le prochain exercice financier, un budget relatif aux activités de la Conférence, qu’il présente au Comité exécutif;
(g) d’accomplir toute autre tâche que lui confie le Comité exécutif.

Cotisations annuelles

22(1) Le Comité exécutif, sur la recommandation du comité du budget et des finances, en consultation avec les représentants des administrations, fixe et perçoit la cotisation annuelle de chacune des administrations constituantes qui permettra à la Conférence de respecter les obligations financières qu’elle doit contracter pour remplir sa mission.

22(2) Les cotisations annuelles peuvent varier d’une administration constituante à l’autre.

Exercice financier

23 L’exercice financier de la Conférence commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Budget

24(1) Après avoir passé en revue le budget de fonctionnement de la Conférence pour le prochain exercice financier qu’a préparé le comité du budget et des finances, le Comité exécutif le soumet à l’approbation des représentants des administrations.

24(2) Le représentant d’une administration formule toute objection au budget de fonctionnement du Comité exécutif dans un délai de 30 jours.

24(3) Si aucune objection n’est reçue dans le délai imparti, le budget de fonctionnement est réputé avoir été approuvé.

Entités ou fonds pour affectation distincte

25 Sur recommandation du comité chargé du budget et des finances, le Comité exécutif peut constituer une entité ou des fonds distincts au soutien des activités de la Conférence.

Comité international

26(1) Le Comité exécutif constitue un comité international lequel est composé des membres suivants :
(a) le président;
(b) le vice-président;
(c) le président de la section civile;
(d) un représentant du gouvernement du Québec;
(e) un représentant du gouvernement du Canada, expert en droit international privé;
(f) toute autre personne nommée par le Comité exécutif.

26(2) Le comité international doit choisir parmi ses membres un président.

26(3) Le comité international a pour mandat de travailler avec les autres organismes d’harmonisation des lois et organismes semblables dans le but d’échanger de l’information et à des fins de recherche et d’analyse ainsi que pour des projets conjoints.

Comité consultatif sur l’élaboration et la gestion des programmes

27(1) Le Comité exécutif constitue un comité consultatif sur l’élaboration et la gestion des programmes lequel est composé des membres suivants :
(a) le président;
(b) le vice-président;
(c) le président de la section civile;
(d) le président de la section pénale;
(e) le président du comité international;
(f) un représentant du gouvernement du Québec;
(g) un représentant du gouvernement du Canada, expert en droit international privé;
(h) toute autre personne nommée par le Comité exécutif.

27(2) Le comité consultatif sur l’élaboration et la gestion des programmes choisit parmi ses membres un président.

27(3) Le comité consultatif sur l’élaboration et la gestion des programmes a pour mandat de déterminer les sujets pertinents, d’évaluer et de recommander des projets à la Conférence et de gérer les projets de la Conférence à moyen et à long terme.

Comité des communications

28(1) Le Comité exécutif constitue un comité des communications et en nomme les membres.

28(2) Le Comité exécutif détermine le mandat du comité des communications.

Personnes qui peuvent assister aux réunions annuelles

29(1) Les personnes suivantes peuvent assister à une réunion annuelle :
(a) les représentants des administrations et autres délégués à la Conférence que nomment les administrations constituantes;
(b) sous réserve du paragraphe (2), le membre d’un groupe de travail qui doit y présenter le rapport de ce groupe;
(c) sous réserve du paragraphe (2), un présentateur;
(d) les anciens présidents;
(e) le vice-président sortant;
(f) les présidents sortants de la section civile et de la section pénale;
(g) un invité international du président;
(h) le président, le vice-président, des membres du personnel de la Conférence ainsi que les présidents des comités de la Conférence;
(i) les personnes invitées comme observateurs en vertu du paragraphe (3) ou (4).

29(2) La personne visée à l’alinéa (1)b) ou c) qui n’est pas un délégué peut seulement assister à une réunion de la Conférence ou de la Section au cours de laquelle le groupe de travail présente son rapport ou au cours de laquelle se déroulent des discussions afférentes au rapport.

29(3) Le président d’une section peut inviter une personne qui n’est pas un délégué à assister à la réunion annuelle comme observateur ou à une partie de celle-ci.

29(4) Le représentant d’une administration peut, avec l’approbation du président de la Section concernée, inviter une personne qui n’est pas un délégué à assister à la réunion annuelle comme observateur ou à une partie de celle-ci.

Confidentialité et communication des documents

30(1) Sous réserve du droit applicable, les délégués et les autres participants à la Conférence doivent, dans l’accomplissement des travaux de cette dernière, respecter et assurer la confidentialité des documents et des délibérations de la Conférence conformément aux politiques que cette dernière adopte au besoin.

30(2) Sous réserve du présent article, les documents qui doivent être soumis à l’étude de la Conférence ne peuvent être communiqués à une personne qui n’est pas un délégué ou un membre d’un groupe de travail, sauf pour des fins de consultations entreprises auprès d’elle.

30(3) Le délégué ou le membre d’un groupe de travail qui a communiqué des documents dans les circonstances décrites au paragraphe (2) doit demander à la personne à qui elle les a communiqués à ce qu’ils ne soient pas communiqués à d’autres personnes sans son approbation.

30(4) Les documents qui doivent être soumis à l’étude de la section civile ou de la section pénale de la Conférence peuvent être communiqués à une personne qui n’est pas un délégué avec l’approbation du président de la section concernée.

30(5) Les documents qui doivent être soumis à l’étude conjointe des sections civile et pénale de la Conférence peuvent être communiqués à une personne qui n’est pas un délégué avec l’approbation des présidents des deux sections.

30(6) Le président de la section civile et le président de la section pénale doivent, lorsqu’il s’agit de décider si la communication de documents visée au paragraphe (4) ou (5) devrait être approuvée, tenir compte de la nécessité de favoriser et de maintenir une forte collaboration entre les participants, du principe de confidentialité des discussions de la Conférence et de la nécessité de donner accès à l’information et aux renseignements.

30(7) Les documents suivants peuvent être communiqués au public à la clôture de la réunion annuelle :
(a) les recommandations contenues dans les résolutions de la section pénale prises lors de la réunion annuelle, y compris le résultat des voix exprimées sur ces résolutions;
(b) les rapports des groupes de travail qui ont été approuvés par la section pénale lors de la réunion annuelle;
(c) les lois harmonisées, les lois modèles, les énoncés de principes juridiques ou les autres documents dans lesquels les propositions législatives sont formulées, les rapports provisoires et finaux ainsi que les résolutions prises par la section civile lors de la réunion annuelle;
(d) le procès-verbal de la réunion annuelle.

Points de vue des délégués

31 Les points de vue exprimés par les délégués ne représentent pas nécessairement ceux des administrations constituantes qui les ont nommés.

Vote

32(1) Seules les personnes suivantes ont droit de vote à la réunion annuelle :
(a) un délégué;
(b) un membre du Comité exécutif;
(c) un ancien président.

32(2) Sous réserve du paragraphe (3), les délégués dûment nommés, les membres du Comité exécutif ainsi que les anciens présidents ont chacun une voix lors d’un vote sur toute question donnée tenu lors de la réunion annuelle.

32(3) Le vote sur une question donnée lors de la réunion annuelle se fait par administration constituante dans les circonstances suivantes auquel cas chaque administration constituante représentée à la réunion annuelle a droit à trois voix:
(a) soit à la demande d’un délégué;
(b) soit que la question en est une qui relève du paragraphe 33(2).

32(4) Le résultat de tout vote est déterminé par la majorité des voix exprimées.

Règlements administratifs, politiques et règles de procédure de la Conférence

33(1) Sous réserve du paragraphe (2), le Comité exécutif peut, au besoin, adopter des règlements administratifs, des règles de procédure et des politiques relativement à la Conférence et modifier ceux existants.

33(2) Un règlement administratif, une règle de procédure ou une politique, ou une modification à l’un de ces instruments, cesse d’être en vigueur s’ils ne sont pas approuvés par un vote tenu selon ce que prévoit le paragraphe 32(3) lors de la prochaine réunion annuelle qui suit son adoption ou sa modification.

33(3) En cas de conflit ou d’incompatibilité entre un règlement administratif et une règle de procédure ou une politique, le règlement administratif l’emporte et la règle de procédure ou la politique est sans effet dans les limites du conflit ou de l’incompatibilité.

Règles de procédure et politiques d’une section

34(1) Sous réserve du paragraphe (2), le comité directeur d’une section peut, au besoin, adopter des règles de procédure et des politiques relativement à la Section et modifier ceux existants.

34(2) Une règle de procédure ou une politique, ou une modification à l’un ou à l’autre, cesse d’être en vigueur si elle n’est pas approuvée selon les règles de procédure ou les politiques relatives aux approbations lors de la prochaine réunion annuelle qui suit son adoption ou sa modification.

34(3) Chaque section adopte une règle de procédure ou une politique relative aux approbations visées au paragraphe (2).